Confirmation 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 28 juin 2023, n° 22/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 21 décembre 2021, N° 20/02994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00560 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JAFP
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/02994
Tribunal judiciaire d’Evreux du 21 décembre 2021
APPELANTS :
Madame [U] [B]
née le 18 juin 1967 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [Y] [E]
né le 11 mars 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [C] [X] [F]
né le 16 janvier 1967 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SELARL BSM TEAM
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Florence DE FRÉMINVILLE, avocat au barreau de Paris
SA GENERALI FRANCE ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Florence DE FRÉMINVILLE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 avril 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 août 2014, Mme [U] [B] et MM. [Y] [E] et [C] [X] [F] ont chargé le Dr [I] [A], vétérinaire au sein de la Selarl Bsm Team, de procéder à la visite de la jument dénommée Uzana Lucernaise, âgée de six ans, préalablement à son achat. La vente a été conclue le 3 septembre 2014 au prix de
15 000 euros. Le suivi sportif de la jument a été effectué par le Dr [I] [A].
A l’issue d’un examen locomoteur, radiographique, et échographique de la jument le 9 juillet 2018, le Dr [M] [K], consulté par les propriétaires à la suite d’une baisse de performances de celle-ci, a diagnostiqué une ancienne fracture du garrot avec des cals osseux dans la région intra-scapulaire et plutôt côté droit.
Par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evreux, saisi par les propriétaires de la jument, a fait droit à leur demande de réalisation d’une expertise de celle-ci au contradictoire de la Selarl Bsm Team et de son assureur, la Sa Générali Assurances. Il a désigné le Dr [R] [G] à cet effet. Celle-ci a établi son rapport d’expertise le 27 décembre 2019.
Suivant acte d’huissier de justice du 18 août 2020, les propriétaires de la jument ont fait assigner la Selarl Bsm Team et la Sa Générali Iard devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’obtenir un complément d’expertise et l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l’achat de la jument.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sa Générali Assurances,
— débouté Mme [U] [B], M. [Y] [E] et M. [C] [X] [F] de leur demande de complément d’expertise,
— débouté Mme [U] [B], M. [Y] [E] et M. [C] [X] [F] de leurs demandes d’indemnisation,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné in solidum Mme [U] [B], M. [Y] [E] et M. [C] [X] [F] à payer la somme totale de 4 000 euros à la Selarl Bsm Team et à la Sa Générali Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [U] [B], M. [Y] [E] et M. [C] [X] [F] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 15 février 2022, Mme [U] [B] et MM. [Y] [E] et [C] [X] [F] ont formé appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2022, Mme [U] [B] et MM. [Y] [E] et [C] [X] [F] demandent de voir en application des articles R.242-38 du code de déontologie vétérinaire codifié dans le code rural et 1231-1 du code civil :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. débouté Mme [U] [B], M. [Y] [E] et M. [C] [X] [F] de leur demande de complément d’expertise,
. débouté Mme [U] [B], M. [Y] [E] et M. [C] [X] [F] de leurs demandes d’indemnisation,
. débouté les parties de leurs plus amples demandes,
. condamné in solidum Mme [U] [B], M. [Y] [E] et M. [C] [X] [F] à payer la somme totale de 4 000 euros à la Selarl Bsm Team et à la Sa Générali Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum Mme [U] [B], M. [Y] [E] et M. [C] [X] [F] aux dépens,
. rappelé l’exécution provisoire de la décision,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sa Générali Assurances,
statuant à nouveau,
— ordonner un complément d’expertise confié à tel expert vétérinaire qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
. convoquer les parties, entendre tous sachants, et se faire communiquer tous documents utiles,
. se rendre sur les lieux où est stationnée la jument Uzana Lucernaise, après avoir convoqué les parties,
. procéder à l’examen complet du cheval,
. étudier tous les examens réalisés et notamment la scintigraphie réalisée par le Cirale le 9 juin 2020 et le rapport du Dr [K] du 6 avril 2020,
. décrire les lésions présentées par la jument et dire si celles-ci étaient visibles au jour de la visite d’achat réalisée par le Dr [A],
. décrire les lésions existantes lors de la visite d’achat réalisée par le Dr [A],
. dire si ces lésions sont à l’origine des lésions actuelles, à défaut, en rechercher la cause,
. dire si, au vu des constatations du Dr [A], la jument était apte au concours hippique lors de son acquisition, dire si le Dr [A] a manqué à son obligation d’information et de conseil ou s’il a commis une erreur de diagnostic lors de ladite visite d’achat,
. dire si le Dr [A] a réalisé un suivi sportif juste et en relation avec l’objectif sportif de la jument,
. caractériser l’incapacité fonctionnelle provisoire ou permanente, partielle ou totale, sur une éventuelle carrière en compétition de sauts d’obstacles de l’animal,
. dire si la jument est désormais apte à l’usage auquel elle était destinée,
. évaluer la jument à ce jour et le préjudice subi par les demandeurs résultant notamment de la dépréciation du cheval, des soins prodigués, et de son entretien,
. apurer tous dires et maintiens contradictoires entre les parties,
. établir un pré-rapport à l’attention des parties,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne et devra remettre son rapport dans les deux mois suivant le dépôt de la consignation au greffe des expertises,
— condamner la Selarl Bsm Team, in solidum avec Générali Assurances, à les indemniser de tous les préjudices consécutifs à l’achat de la jument :
. 66 853,30 euros au titre des dépenses générales de 2014 à 2020,
. 5 000 euros au titre des dommages et intérêts correspondant au préjudice moral,
. 5 000 euros au titre des dommages et intérêts correspondant au temps de travail sur le cheval,
— condamner la Selarl Bsm Team, in solidum avec Générali Assurances, à leur verser la somme de 5 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, en plus des entiers dépens en ce compris les frais d’expertises.
Ils indiquent que le rapport d’expertise judiciaire est incomplet et affecté de plusieurs incohérences ; que de nouvelles pathologies antérieures à la vente sont apparues, que l’expert judiciaire a retenu les allégations du Dr [A] sans prendre en considération leurs affirmations, ni les éléments objectifs du dossier ; que ses conclusions ont été prises sans répondre à l’ensemble de leurs dires et sont en contradiction avec les éléments du dossier, ; que l’expert judiciaire n’a pas fait réaliser la scintigraphie osseuse qu’elle avait évoquée, ni le test du surfaix, ni encore un examen de la jument montée ; qu’elle n’est pas diplômée d’ophtalmologie ; qu’elle n’a pas tiré les conclusions de ses constatations sur la cataracte bilatérale et les troubles locomoteurs de la jument.
Ils font ensuite valoir que le Dr [A] a commis une triple faute engageant sa responsabilité contractuelle : un défaut de mise en oeuvre des moyens nécessaires pour réaliser la visite préalable d’achat de la jument dans les règles de l’art et diagnostiquer la malformation congénitale du garrot, la cataracte bilatérale congénitale, et l’uvéite (vice rédhibitoire), une absence de rectification de son diagnostic durant tout le suivi de la jument alors que celle-ci souffrait énormément et qu’elle l’avait vue à plus de vingt reprises, et un défaut de délivrance à leur égard d’une information loyale, intelligible, et exhaustive.
Ils ajoutent que le Dr [A], qui suivait tous les chevaux de compétition de Mme [B], cavalière professionnelle de concours, ne pouvait pas ignorer que la jument était destinée à une activité sportive en compétition de haut niveau en vue de sa valorisation et de sa revente ; qu’elle n’a pas contesté sa responsabilité et les a invités à se faire indemniser de leurs préjudices par son assureur de responsabilité civile ; que les pathologies annexes dont souffre aujourd’hui la jument sont exclusivement imputables à sa malformation congénitale du garrot et partant préexistante qui l’empêche de participer à des compétitions sportives de haut niveau et d’être valorisée ou revendue.
Par dernières conclusions notifiées le 8 août 2022, la Selarl Bsm Team et la Sa Générali France Assurances sollicitent de voir :
— déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en l’ensemble de leurs demandes et les en débouter,
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter les appelants de leur demande de complément d’expertise,
— subsidiairement, si par impossible la cour d’appel devait estimer qu’un complément d’expertise était nécessaire, ordonner que cette expertise soit confiée au docteur vétérinaire [G],
— pour le surplus, déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, les en débouter, et condamner solidairement ces derniers à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
Elles exposent que l’expert judiciaire a répondu à l’ensemble des dires des parties à partir de la page 24 de son rapport d’expertise, qu’elle ne s’est pas contentée d’écouter le Dr [I] [A] et de reprendre ses dires ; que les conclusions de la scintigraphie osseuses réalisée en juin 2020 après l’expertise diffèrent peu de celles de l’expert judiciaire et ne mettent pas en évidence le lien de causalité prétendument patent entre la lésion congénitale du garrot et les autres lésions de l’appareil locomoteur, que la seule évolution concerne le grasset gauche et l’arthropathie intervertébrale de T16 à T18 ; que les appelants, n’ayant pas obtenu satisfaction aux termes d’un rapport d’expertise judiciaire parfaitement motivé, tentent de jeter le discrédit sur ses conclusions en sollicitant un complément d’expertise.
Elles indiquent que le vétérinaire est tenu d’une obligation de moyens quant à la réalisation de son examen de visite d’achat, mais également d’une obligation de moyens renforcé, et non pas de résultat comme jugé par le tribunal, d’informer l’acquéreur des conséquences susceptibles de découler des lésions qu’il a constatées ; qu’aucune faute n’est imputable au Dr [A] au titre des lésions ophtalmologiques et des lésions sur l’appareil locomoteur au niveau de l’avant main et de l’arrière main de la jument lors de la visite d’achat, ni au titre de son obligation d’information à l’égard des acquéreurs ; que la preuve d’une insuffisance de moyens mis en oeuvre lors de la visite d’achat concernant la malformation du garrot et d’une absence de soin dans la rédaction du certificat du 3 septembre 2014 n’est pas apportée.
Elles précisent qu’aucune faute du Dr [A] ne peut davantage lui être reprochée dans le cadre du suivi de la jument pendant quatre ans, qu’elle lui a délivré des soins adaptés et conformes aux bonnes pratiques professionnelles tant en ce qui concerne les anomalies locomotrices qu’oculaires, que les appelants n’en apportent pas la preuve contraire ; que la jument a été particulièrement performante durant cette période, ce qui rend incompatible l’état de souffrance de celle-ci décrit par les appelants ; qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les lésions du garrot, les troubles locomoteurs associés à des lésions banales des membres de la jument lesquelles expliquent parfaitement les troubles constatés, et les contre-performances de celle-ci.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 mars 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera précisé que les intimés, qui soulèvent l’irrecevabilité des demandes des appelants aux termes du dispositif de leurs écritures, ne développent aucun moyen afférent dans la discussion. La fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la demande de complément d’expertise
L’article 232 du code de procédure civile précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 245 du même code prévoit que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Il ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, les appelants ne critiquent pas les investigations menées par l’expert judiciaire lors de la réunion d’expertise effectuée le 20 mai 2019 dans les locaux du Centre d’imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines (Cirale) à [Localité 11]. Elle a examiné la jument, qui l’a aussi été par les vétérinaires du Cirale dont le professeur [N]. Elle a auditionné les parties pendant la réalisation du bilan radiographique de la jument et à l’issue des autres examens d’imagerie.
Ils discutent d’une part de l’absence de réalisation de la scintigraphie osseuse de la jument pourtant évoquée par l’expert judiciaire.
Celle-ci en a fait état à la page 22 de son rapport, non pas au nombre des investigations nécessaires pour déterminer l’état de la jument, mais de celles à prévoir pour 'hiérarchiser les lésions identifiées au niveau du rachis et leur implication dans une incapacité fonctionnelle entraînant la contre-performance par rapport à ce qui était espéré'. Elle a conseillé de faire cet examen de 'scintigraphie de l’appareil locomoteur après une période de remise au travail assez intense, afin de pouvoir localiser les sites du squelette les plus significativement anormaux.'.
Cette préconisation intervient à la fin des développements ayant trait à la caractérisation de l’incapacité fonctionnelle de la jument sur sa carrière en compétition de saut d’obstacles et à son aptitude à l’usage auquel elle était destinée, auxquels l’expert judiciaire a répondu précisément.
La réalisation ultérieure de cet examen le 9 juin 2020, à l’initiative des appelants, par le docteur vétérinaire [I] [O] dans les locaux du Cirale n’a pas remis en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur l’existence des multiples lésions de l’appareil locomoteur de la jument qu’elle avait identifiées dans son rapport, ainsi que d’une cataracte et de séquelles d’une uvéite, toutes à l’origine du refus de sauter de l’animal.
Les appelants reprochent à l’expert judiciaire de ne pas avoir effectué le test du surfaix. Toutefois, l’utilité de cet examen, qui permet d’évaluer la douleur du dos et son influence sur la locomotion, n’est pas prouvée dans le cadre de l’accomplissement de sa mission par l’expert judiciaire qui a été en mesure de diagnostiquer de manière très précise les lésions de la jument. Il en est de même de l’absence d’un examen de celle-ci montée.
D’autre part, les appelants font grief à l’expert judiciaire de ne pas avoir répondu à leurs dires et d’avoir uniquement suivi les affirmations du Dr [A]. Ces reproches ne sont pas fondés. Des pages 24 à 31 de son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a répondu aux dires de chacune des avocates des parties. Elle a également pointé des erreurs du Dr [A].
En définitive, la cour d’appel dispose de tous les éléments utiles pour apprécier la responsabilité du Dr [A]. Les moyens avancés par les appelants pour obtenir la réalisation d’un complément d’expertise sont inopérants. La décision du premier juge ayant rejeté leur prétention en ce sens sera confirmée.
Sur la mise en cause de la responsabilité de la Selarl Bsm Team
Selon l’article 1231-1 ou l’ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, à l’issue de ses examens statique, locomoteur, dynamique, radiographique, échographique génital et de l’appareil locomoteur de la jument, l’expert judiciaire a indiqué que celle-ci présentait :
— une cataracte bilatérale diminuant substantiellement sa vision au niveau de l’oeil gauche et des séquelles d’uvéite ancienne,
— un bombement de la région du garrot au sommet de l’omoplate à droite quelques centimètres sous le sommet du garrot, en regard d’anomalies morphologiques osseuses trouvées au niveau des processus épineux du garrot de T3 à T7 d’origine congénitale selon le Pr [N]. Au seul examen visuel, le profil du garrot était normal et il n’y avait pas de déviation par rapport à l’axe sagittal vu du dessus. La déformation n’a été visible côté droit que lorsque l’expert judiciaire s’est placée un peu en surplomb ou lorsque la jument était en mouvement avec une lumière rasante faisant ressortir les reliefs,
— une susceptibilité au contact cutané et surtout à la manipulation de l’arrière main, permettant difficilement de lui prendre les postérieurs,
— sur le plan dynamique locomoteur, un soulagement de l’antérieur gauche avec un défaut d’amplitude de protraction de ce membre, des allures antérieures raccourcies, et un soulagement du postérieur gauche, visibles surtout sur sol dur au trot.
Elle a ajouté que le bilan lésionnel par imagerie révélait principalement :
— des anomalies au niveau des processus épineux vertébraux du garrot,
— des lésions d’arthropathie cervicale basse (C6-C7-T1) plus marquées à gauche,
— une arthropathie fémoro-tibiale du grasset gauche significative,
— des signes d’arthropathie bilatérale au niveau des articulations inter-phalangiennes distales des deux pieds antérieurs, modérée à gauche et plus discrète à droite,
— une lésion pelvienne de tendinite au niveau de l’insertion caudale du tendon pré-pubien avec une absence de disque intervertébral entre les deux dernières vertèbres lombaires (L5-L6), qui explique que la jument donnait difficilement ses postérieurs et évitait les réceptions sur le pied gauche.
Elle a précisé que la jument était à ce jour inapte à une destination de haut niveau (épreuves supérieures ou égales à 130-140 centimètres) et difficilement commercialisable. Sa valeur marchande actuelle était très diminuée et ne pouvait être supérieure au prix d’achat initial.
Elle a estimé que l’existence d’un lien direct entre la présence des lésions osseuses congénitales du garrot et l’inaptitude de la jument à la carrière sportive attendue n’était pas avérée, puisque la présence des lésions majeures d’arthropathie cervicale et fémoro-tibiale du grasset gauche et une cataracte bilatérale, acquise à la suite d’épisodes d’uvéite récurrente, étaient à ce jour la cause des contre-performances de la jument qui refusait de sauter et de son caractère non commercialisable. Elle a ajouté que les lésions, touchant les pieds antérieurs, le grasset gauche, et les cervicales basses, étaient des arthropathies fréquemment rencontrées chez les chevaux de sport, liées à l’usage sportif intense et au niveau de contraintes physiques auxquelles était soumis un cheval de saut d’obstacles de haut niveau.
Si elle a indiqué que l’anomalie congénitale du garrot pouvait avoir accéléré l’évolution de lésions d’arthroplastie pré-existantes au niveau des cervicales basses, elle a précisé qu’elle était rare et n’avait jamais été décrite dans les publications récentes, de sorte qu’elle n’avait pas une connaissance certaine des répercussions qu’elle pouvait avoir sur la locomotion. Elle a ajouté que le Pr [N] avait précisé que le garrot n’interférait absolument pas avec les anomalies identifiées au niveau de l’arrière main qui suffisaient à expliquer les difficultés de la jument (arthropathie du grasset gauche, tendinite du tendon pré-pubien rendant douloureuse la préhension des postérieurs et ankylose lombaire L5-L6 pouvant être symptomatique ou asymptomatique). Enfin, comme l’avancent justement les intimés, le Dr [K] ne dit pas dans son compte-rendu d’examen du 9 juin 2020 qu’il existe un lien entre l’anomalie morphologique congénitale des processus épineux de T3 à T17 et les troubles locomoteurs de la jument.
Par ailleurs, ni la transmission faite par le Dr [A] aux appelants des coordonnées de son assureur de responsabilité civile et des conclusions de l’expert amiable mandaté par l’assureur, ni la déclaration de sinistre qu’elle a faite à son assureur, ne valent reconnaissance de responsabilité de sa part. Les intimés n’ont pas renoncé à l’exercice de leur droit de se défendre.
— Lors de la visite préalable d’achat du 28 août 2014
Il ne ressort pas des déclarations faites à l’expert judiciaire par les parties que la nature et l’objet de cet examen étaient particuliers et différaient de ceux déjà demandés pour d’autres chevaux par Mme [B] au Dr [A] qui était son vétérinaire habituel.
Les appelants ne démontrent pas que cet acte requérait une vigilance accrue de la part du Dr [A]. Ils n’établissent pas davantage que cette dernière connaissait la destination particulière de compétition sportive de haut niveau de la jument dont l’acquisition était projetée, ni son prix.
Cet examen a été réalisé dans les écuries du vendeur de la jument. Il a comporté un examen clinique complet (médical et orthopédique) et un bilan radiologique de 12 clichés sans déferrer la jument. Aux termes de son compte-rendu daté du 3 septembre 2014, le Dr [A] a précisé que l’examen clinique était satisfaisant et que l’examen radiographique des pieds, des boulets, des jarrets et des grassets ne mettait pas en évidence d’anomalie significative. Elle a conclu à la présence de risque(s) jugé(s) compatibles avec l’activité envisagée.
L’expert judiciaire a précisé que le bilan radiologique de 12 clichés à l’écurie, ne comprenant pas d’images du rachis, ni de la face des grassets, et d’autres examens complémentaires particuliers comme des échographies, était habituel. Il était standard comme pour les neuf autres visites d’achat réalisées dans l’écurie du Moulin à Vent.
Selon elle, seule la déformation du garrot pouvait peut-être être visible à l’inspection extérieure, à condition de regarder la jument avec une lumière rasante ou légèrement en surplomb, ce qui était rarement le cas en pratique. En outre, aucun professionnel de l’entourage de la jument (groom, maréchal-ferrant, dentiste, ostéopathe, vétérinaire qui avait fait le suivi gynécologique par palpation trans-rectale en 2016 pour tenter de réaliser un transfert d’embryon sur la jument souvent placé en surplomb, vétérinaire qui l’avait soignée pour une blessure à l’automne 2016, vétérinaire qui avait réalisé un examen des cervicales en janvier 2017) n’avait remarqué cette déformation entre fin août 2014 et juillet 2018. Il en était de même de Mme [B] qui avait monté la jument pendant cette période.
Elle a en définitive conclu qu’elle ne pouvait affirmer que la déformation extérieure du garrot était visible extérieurement le 28 août 2014, même si la malformation osseuse des processus épineux du garrot existait avant l’achat. Elle a d’ailleurs évoqué, au vu des images échographiques de la zone du garrot réalisées avec une sonde convexe, l’hypothèse d’une distension de la bourse supra-épineuse, située en regard de la déformation, survenue tardivement en raison d’une inflammation de la zone lésionnelle, qui avait pu créer une surépaisseur à un moment. Celle-ci n’était donc pas visible le 28 août 2014 et n’était apparue que tardivement, ce qui expliquerait qu’aucun professionnel de l’entourage de la jument n’avait pu l’identifier durant près de quatre ans.
Contrairement à ce qu’avancent les appelants, le Dr [K] n’a pas repéré la malformation du garrot au bout d’à peine quinze minutes en regardant la jument le 9 juillet 2018. Il a émis son diagnostic à l’issue d’un examen locomoteur, radiographique, et échographique de celle-ci.
Mme [B] et MM. [E] et [F] ne démontrent donc pas que cette déformation était perceptible visuellement pour le Dr [A] le 28 août 2014.
En tout état de cause, l’expert judiciaire a indiqué que cette anomalie du garrot n’avait eu aucune incidence sur les lésions objectivées au niveau de l’arrière main de la jument qui conduisaient, à l’issue des opérations de l’expertise, à un pronostic sportif réservé à défavorable au niveau de compétition espéré.
S’agissant des lésions ophtalmologiques de la jument, l’expert judiciaire a conclu à leur absence le 28 août 2014 au vu, d’une part, des observations du Dr [A]. Il n’y avait aucun signe clinique extérieur d’inflammation ou de douleur qui aurait pu alerter celle-ci.
D’autre part, la première crise d’uvéite connue date du 21 novembre 2014, soit trois mois après l’achat. De plus, lors de son examen pratiqué le 31 mai 2016 pour récidive d’uvéite à l’oeil droit, le Dr [J], spécialiste en ophtalmologie, n’a décrit aucune lésion de cataracte et a mentionné que 'le cristallin et le vitré sont bien clairs', ce qui est attesté par les images échographiques comparatives des deux yeux contenues dans le compte-rendu de son examen.
A l’issue de son examen ultérieur de la jument en juin 2019, le Dr [K] a notamment diagnostiqué des cataractes équatoriales congénitales bilatérales aux deux yeux avec une cataracte corticale antérieure d’origine congénitale à l’oeil gauche, ainsi que des séquelles d’uvéite au même oeil. Mais, il n’en a pas déduit que des signes de ces maladies oculaires existaient et étaient perceptibles par un vétérinaire lors de la visite préalable d’achat. De plus, le caractère congénital de la cataracte ainsi retenu est contraire aux constatations précitées du Dr [J] et aux explications de l’expert judiciaire selon lesquelles il s’agissait d’une cataracte acquise comme secondaire aux phénomènes inflammatoires d’une uvéite de la jument.
Dès lors, les appelants n’établissent pas que les affections ophtalmiques de la jument existaient au jour de la visite préalable d’achat.
Enfin, l’expert judiciaire a déploré que, dans le respect des bonnes pratiques professionnelles, le Dr [A] n’ait pas exigé du propriétaire l’autorisation de faire déferrer la jument, ni demandé à faire réaliser un parage de la corne afin d’obtenir des images de meilleure qualité sans artéfacts au niveau des pieds antérieurs. Elle a souligné qu’il pouvait être reproché à celle-ci de ne pas avoir conseillé le transport de la jument pour la réalisation d’un bilan radiologique plus exhaustif et de meilleure qualité en clinique, plutôt que de faire un bilan à l’écurie dans des conditions médiocres.
Toutefois, la réalisation de radiographies de pieds antérieurs ferrés et une meilleure qualité des clichés effectués n’auraient pas eu de conséquences directes sur le préjudice. Selon l’expert judiciaire, même si des radiographies du dos avaient été demandées, car habituellement les radiographies de la partie antérieure du garrot sont rarement pratiquées en routine même en clinique par les vétérinaires, elles auraient été limitées à deux ou trois clichés sous la selle et plus en arrière, ce qui n’aurait pas permis de découvrir l’anomalie osseuse incriminée.
En définitive, l’état de santé de la jument le 28 août 2014 ne commandait pas l’accomplissement d’investigations autres que celles effectuées par le Dr [A] dans le cadre de la visite préalable qui lui avait été confiée sans aucune précision particulière sur la jument dont l’acquisition était projetée. Elle a en outre correctement rempli son obligation de moyens renforcée d’informer Mme [B] sur celui-ci et sur sa compatibilité à la participation à des concours hippiques.
Les manquements contractuels reprochés au Dr [A] ne sont pas caractérisés.
— Lors du suivi sportif de la jument du 3 septembre 2014 à juin 2018
Il appartient au vétérinaire de prodiguer à l’animal des soins attentifs, consciencieux, et conformes aux données acquises de la science. Il doit également délivrer au propriétaire de l’animal une information loyale, claire, et appropriée sur l’état de celui-ci.
L’expert judiciaire a indiqué que ce suivi avait été régulier et attentif, le Dr [A] ayant référé la jument à des confrères plus spécialisés en ophtalmologie (Dr [J]) et en imagerie locomotrice (Dr [T] pour un examen échographique de la région cervicale le 16 janvier 2017).
Dès lors, les griefs formulés contre le Dr [A] selon lesquels elle aurait dû effectuer un examen minutieux des yeux lors de chacune de ses visites et, si elle avait un doute sur l’existence d’une pathologie, proposer aux propriétaires de réaliser des examens complémentaires sont inopérants.
L’expert judiciaire a par contre souligné la réalisation régulière d’infiltrations intra-articulaires bilatérales des jarrets au niveau de l’étage tarso-métatarsien prescrites par le Dr [A] sans motif clinique ou radiographique, alors que, dès juillet 2017, le diagnostic d’une boiterie affectant le grasset gauche avait été posé ne concernant pas les jarrets.
L’expert judiciaire a également dénoncé le manque de comptes-rendus écrits de chaque examen locomoteur que le Dr [A] avait pratiqués, des traitements et des examens qu’elle avait conseillés, au cours de ce suivi.
Il convient également de relever comme l’a justement retenu le premier juge que, si le diagnostic du Dr [K] n’est pas correct en ce qu’il a conclu à une ancienne fracture du garrot et non pas à une malformation congénitale, il a déterminé cette anomalie à l’issue de la réalisation d’un bilan radiographique de la jument que le Dr [A] n’avait pas prescrit alors qu’elle était en charge de son suivi et avait connaissance de difficultés de celle-ci. Mme [B] l’avait informée des baisses de performances de l’animal et d’une dégradation de sa locomotion, avec notamment une réception systématique sur le pied antérieur gauche.
Les intimés répliquent que le Dr [A] avait proposé un bilan radiologique complet du dos en janvier 2017 et un bilan locomoteur complet au Cirale en mai 2018, ce qu’avait refusé Mme [B]. Mais, ces affirmations ne sont pas prouvées.
Les fautes du Dr [A] sont établies. En revanche, n’est pas démontré le lien de causalité entre celles-ci et les préjudices allégués par les appelants.
La jument a été régulièrement performante à un bon niveau de compétition jusqu’en 2017 lorsqu’elle est passée à un niveau régulièrement supérieur à 130 centimètres et que des problèmes locomoteurs affectant les cervicales basses et le grasset gauche ont été identifiés. Son état s’est ensuite dégradé la poussant à ne plus vouloir sauter les obstacles imposants à la fin du printemps 2018.
Entre 2014 et 2018, elle a participé à 168 épreuves.
Les appelants ne démontrent pas que, lors du suivi sportif de la jument dont elle était investie, les infiltrations régulières des jarrets, le manque de comptes-rendus écrits du Dr [A], et son absence de prescription d’un bilan radiologique de la jument ont généré les lésions précitées de celle-ci et son inaptitude à la poursuite de sa participation aux compétitions hippiques, ainsi qu’une baisse de sa valeur.
Les appelants réclament le remboursement de tous les frais exposés pour la jument de 2014 à 2020 et l’indemnisation du temps et du travail investis en vain par Mme [B] dans celle-ci pour tenter de la faire progresser et pouvoir la revendre au prix espéré.
Mais, ils étaient redevables de ces frais et de l’énergie en temps et en travail engagés, indépendamment des fautes de la vétérinaire.
Ils ne justifient pas enfin du préjudice moral qu’ils indiquent avoir supporté du fait de souffrances de la jument pendant des mois et des années.
La décision du premier juge ayant rejeté leurs prétentions indemnitaires sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, Mme [B] et MM. [E] et [F] seront condamnés aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la Selarl Bsm Team et à la Sa Générali France Assurances la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir visée dans le dispositif des conclusions des intimés,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [U] [B] et MM. [Y] [E] et [C] [X] [F] à payer à la Selarl Bsm Team et la Sa Générali France Assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne Mme [U] [B] et MM. [Y] [E] et [C] [X] [F] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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