Infirmation partielle 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 7 juin 2024, n° 21/08890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 17 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N°2024/258
Rôle N° RG 21/08890 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHULK
[B] [I]-[W]
C/
[O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 juin 2024
à :
SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Me Olivier PARRACONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX EN PROVENCE en date du 17 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [B] [I]-[W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier PARRACONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [B] [I]-[W], engagé par M. [O] [P] à compter du 21 janvier 1997 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon, a saisi le 31 juillet 2015 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Reconnu en inapte au poste de maçon par la médecine du travail le 13 avril 2017, le salarié a été licencié par courrier du 5 mai 2017 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage en date du 17 mai 2021, le conseil a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Vu l’appel relevé par le salarié en date du 15 juin 2021;
Vu les conclusions d’appelant remises au greffe et notifiées le 15 février 2022;
Vu les conclusions d’intimé et d’appelant incident remises au greffe et notifiées le 5 avril 2022;
Motifs:
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Au visa de l’article 1224 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des obligations résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Il s’ensuit que tout salarié est ainsi recevable à demander devant le juge prud’homal la résiliation de son contrat de travail s’il justifie de manquements de l’employeur à ses obligations nées de ce contrat, et si leur gravité rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres motifs survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
Le salarié appelant invoque des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, un harcèlement moral et des manquement aux obligations contractuelles telles les fausses déclarations de congés auprès de la CIBTP, de son exclusion auprès de la caisse PROBTP, de l’absence de transmission de documents, bulletins de salaire , attestations de salaire, questionnaire qu’il doit normalement remplir dans le cadre d’une déclaration de maladie professionnelle, de défaut de payement du salaire aux échéances habituelles.
— sur les manquements à l’obligation de sécurité, en l’espèce l’absence de suivi médical et l’absence de déclaration des accidents du travail , l’absence de fourniture des équipements de protection individuelle:
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il incombe à l’employeur de justifier qu’il a mis en oeuvre toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 code du travail, et en particulier toutes les mesures préconisées par la médecine du travail.
Il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas organisé de visite d’embauche du salarié à compter du 27 janvier 1997 aucun avis de visite ou d’aptitude n’étant produit par l’employeur, la seule mention d’une telle visite, en date du 19 juin 2002, résultant de l’avis d’inaptitude au poste de maçon délivré par le docteur [F], 13 avril 2017, malgré les demandes du salarié se plaignant de diverses pathologies.
Le manquement allégué est constitué.
Le salarié produit un certificat médical d’accident du travail en date du 26 mai 2008, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er juin 2008, ainsi que le volet 'attestation d’accident ou de maladie autorisant le bénéfice du tiers payant', portant la signature de l’employeur et le cachet d’entreprise que l’employeur conteste avoir signé.
La comparaison entre la signature apposée sur le document cerfa et la signature de l’employeur apposée sur les courriers des 18 avril 2017 et 5 mai 2017 faisant apparaître suffisamment de similitudes entre les signatures, la présence du cachet de l’entreprise dont il n’est pas soutenu qu’il a été dérobé, permettent de dire que l’employeur a effectivement eu connaissance de l’accident du travail qu’il n’a pas déclaré, en sorte que le manquement invoqué est suffisamment démontré.
L’employeur ne contestant aucunement l’absence de fourniture des équipements de protection individuelle, le salarié justifiant au surplus de l’achat de chaussures de sécurité et ses gants le manquement invoqué est suffisamment établi.
Il résulte suffisamment de ce qui précède que l’employeur a méconnu ses obligations en matière de sécurité de travail.
— sur les manquements aux obligations contractuelles ainsi les fausses déclarations de congés auprès de la CIBTP, l’ exclusion du salarié du contrat collectif souscrit auprès de la PROBTP, de l’absence de transmission de documents, bulletins de salaire , attestations de salaire, questionnaire:
Il résulte des différents courriers de la Cpam ( 27 novembre 2017, 11 décembre 2017, 19 décembre 2017) que l’employeur ne remplit pas ses obligations légales de transmission à la caisse de l’attestation de salaire sans justifier d’un motif légitime, en sorte que le manquement invoqué est établi.
S’agissant du caractère tardif du payement du salaire du mois de mars 2014, alors que le salarié justifie avoir adressé un courrier le 18 avril à l’employeur pour en déplorer la tardiveté lui adressant un rib pour un payement par virement, et soutient le caractère antidaté du chèque au 10 mars, l’employeur se borne à contester la réalité des faits, alors que le salarié justifie de la remise du chèque de payement du salaire à son établissement bancaire le 18 avril, cette date ne faisant l’objet d’aucune observation par l’employeur et du déblocage des fonds dans le cadre d’un prêt personnel à la même date rendu nécessaire pour pallier l’absence de payement du salaire. Il résulte des ces constations que le manquement invoqué est constitué.
S’agissant des congés annuels au mois d’août 2014 pendant la fermeture de l’entreprise, il résulte des courriers échangés entre les parties (courrier du salarié du 1er août 2014 et du 20 mai 2014 de l’employeur) que l’employeur n’a pas informé la CIBTP de la position de congés annuels du salarié, ce qui constitue un manquement de l’employeur à ses obligations.
S’agissant de la transmission tardive des bulletins de salaire, celle-ci n’est pas contestée par l’employeur aux termes d’un courrier du 8 juin 2017 par lequel celui-ci adresse au salarié les bulletins de salaire de juin 2016 à juin 2017, en réponse à un courrier du 2 juin 2017 du salarié qui en fait la demande.
Le courriel de la compagne du salarié en date du 30 avril 2015 adressé dans le cadre de l’instruction d’un dossier de crédit, fait état sans être utilement contredit, d’un défaut de transmission antérieur d’août 2014 à avril 2015.
Le caractère systématique du défaut de transmission des bulletins de salaire constitue un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Le défaut de transmission de l’attestation de salaire a privé le salarié en arrêt maladie d’origine professionnelle à compter du 14 mars 2016 de la perception des indemnités journalières auxquelles il pouvait légitimement prétendre depuis cette date et qu’il ne percevait pas au 11 juillet 2016. Le manquement invoqué est établi.
La couverture santé complémentaire présentant un caractère obligatoire, le manquement de l’affiliation d’un des salariés de l’entreprise constitue un manquement de l’employeur à ses obligations. En l’espèce il résulte des courriers de la PROBTP du 6 septembre 2016 et 16 mai 2017 que l’employeur a souscrit un contrat de couverture collective des salariés dont il a expressément exclu M. [I], ce qui n’est aucunement contesté. En conséquence le manquement est établi.
Sur l’allégation de fausses déclarations de congés par l’employeur, il résulte d’un écrit de l’employeur du 17 juin 2015 ( pièce 44 ) adressé à la CIBTP que celui-ci reconnaît avoir de sa propre initiative placé le salarié en situation de congés au cours du mois de mars 2015, alors que celui-ci travaillait, faisant valoir un surcroît d’activité, ce qui est expressément contesté par le salarié qui expose avoir travaillé sans avoir demandé des congés pendant cette période et n’avoir jamais été informé qu’il avait été placé en situation de congés , et n’avoir appris cette situation qu’après réception d’une attestation de payement par la caisse, confirmée par un refus de l’employeur de remettre le bulletin de salaire du mois de mars.
Il est ainsi démontré un manquement de l’employeur dans l’exécution de ses obligations.
La gravité des manquements commis par l’employeur au cours de la relation contractuelle rend impossible la poursuite du contrat de travail en sorte que la résiliation du contrat de travail est prononcée au torts de l’employeur.
Un licenciement ayant été prononcé le 5 mai 2017 après la saisine du conseil le 31 juillet 2015 la résiliation prononcée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les faits de harcèlement:
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans leur version applicable aux faits de la cause, que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les agissements invoqués doivent être répétés et avoir pour objet ou pour effet une dégradation de des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le salarié fait en l’espèce valoir les éléments de fait suivants:
— à la suite de son arrêt de travail du 4 mai 2015, il a rencontré de grandes difficultés à obtenir les documents nécessaires à adresser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
L’employeur lui a remis une attestation de salaire erronée, car faisant apparaître des congés pour le mois de mars alors qu’il avait travaillé durant tout ce mois, à la suite de laquelle l’employeur s’est rendu au domicile du salarié le 16 juin 2015 et s’en est pris à lui-même et à sa compagne ne parvenant pas à obtenir de leur part une fausse régularisation de ses déclarations,
ce qui l’a conduit à se rendre le lendemain chez son médecin traitant qui lui a prescrit un traitement anxiolytique.
— le 18 juin 2015, l’employeur s’est une nouvelle fois présenté au domicile du salarié pour la même raison, et en règlement pour le mois de mars 2015 lui a remis un chèque de 333,99 euros, prétendant qu’il s’agissait du règlement d’heures supplémentaires,
— le 19 juin 2015 à 8h30 du matin l’employeur s’est à nouveau présenté au domicile du salarié, ce qui l’a conduit à adresser à l’employeur un courrier lui demandant de ne plus se présenter à son domicile (pièce n°46)
— le médecin a prescrit un arrêt de travail pour syndrome dépressif (pièce n°48)
Le salarié verse aux débats:
— un courrier de sa compagne adressé à l’employeur le 17 juin 2015 faisant référence aux difficultés rencontrées,
— un courrier du 18 juin 2015 demandant à l’employeur de ne plus se rendre à son domicile,
— un courrier de l’employeur relatif à la 5ème semaine de congés,
— un courrier à la CIBTP/problématique concernant les congés,
— un courrier à l’employeur le 19 juin 2015/problème concernant les congés,
— le certificat médical du docteur [V] du 17 juin 2015,
— la prolongation de l’arrêt de travail à compter du 19 juin 2015,
— le certificat médical du docteur [R] médecin psychiatre du 15 juillet 2015, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 août 2015, le certificat médical du 1er février 2016,
— le certificat médical du docteur [L], médecin psychiatre en date du 30 mai 2016, du 6 mars 2017, 5 avril 2017,
établissant la matérialité des faits dénoncés.
Les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, les éléments médicaux pris en compte, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce l’employeur se bornant à contester la matérialité des faits sans démontrer que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce que l’absence de service dédié des ressources humaines au sein de son entreprise est impropre à le caractériser, il en résulte que les faits de harcèlement dénoncés sont établis.
En conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions critiquées.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement nul:
En l’absence de toute contestation, le salaire mensuel brut est fixé à 1627,25 euros.
Les manquements récurrents de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ayant privé le salarié, âgé de 43 ans, engagé à compter du 21 janvier 1997 et licencié le 5 mai 2017 pour inaptitude , des droits auxquels il pouvait prétendre pendant l’exécution de son contrat de travail notamment des droits dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, ayant entraîné la dégradation de son état de santé établie par les pièces, lui ont causé un préjudice qui sera indemnisé par l’allocation d’un montant de 20 000 euros.
Sur les autres demandes:
— dommages et intérêts pour harcèlement moral:
Les faits de harcèlement moral établis ci-avant justifient l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 3000 euros.
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité:
Les manquements à l’obligation de sécurité établis selon ce qui précède ont causé au salarié un préjudice qui sera indemnisé par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 5000 euros.
— dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
Les manquements fautifs récurrents de l’employeur constatés au cours de l’exécution de la relation contractuelle ont causé au salarié un préjudice que la cour peut évaluer à la somme de 5000 euros.
Sur l’appel incident:
Aux termes de la lettre de licenciement du 5 mai 2017 fixant les termes du litige, le salarié a été reconnu victime d’une maladie professionnelle le 4 mai 2015. À l’issue de l’arrêt de travail se terminant le 27 mars 2017, le salarié a été déclaré inapte aux fonctions de maçon avec contre-indication médicale: à tout port de charges et effort de manutention, à l’utilisation d’outils vibrants.
Cette maladie ( syndrome canal carpien droit) a été reconnue par la Cpam qui a notifié au salarié la prise en charge de la maladie professionnelle dans le cadre des tableaux le 28 décembre 2015.
Le salarié a notifié cette prise en change à l’employeur le 8 janvier 2016.
Il est établi par les mentions de la lettre de licenciement qu’au jour de la notification du licenciement l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie dont le salarié est victime.
Il est ainsi démontré que l’inaptitude du salarié, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.
En conséquence c’est à bon droit que le jugement a débouté l’employeur de sa demande de remboursement de 9 881 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnisation.
Par ces motifs:
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de remboursement de la somme de 9 881 euros;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que M. [B] [I]-[W] a été victime d’un harcèlement moral;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [I]-[W];
Dit que la résiliation prononcée produit les effets d’un licenciement nul;
Fixe le montant du salaire mensuel brut à 1627,25 euros;
Condamne M. [O] [P] à payer à M. [B] [I]-[W] les sommes de:
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Ordonne le remboursement par M. [O] [P] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [B] [I]-[W], du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois d’indemnisation;
Condamne M. [O] [P] aux entiers dépens et à payer à M. [B] [I]-[W] la somme 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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