Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 11 déc. 2024, n° 23/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 24 novembre 2023, N° 21/1166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CORSE DÉVELOPPEMENT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE D ' [ 13 ], Compagnie de droit gibraltarien opérant sur le territoire français, S.A.S. BABET |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
11 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/763
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHYF GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 24 novembre 2023, enregistrée
sous le n° 21/1166
CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPAGNY (EUROPE) LIMITED
C/
[H]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE D'[13]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
S.A.S. BABET
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A.R.L. CORSE DÉVELOPPEMENT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPAGNY (EUROPE) LIMITED
Compagnie de droit gibraltarien opérant sur le territoire français
en libre prestations de services dans le respect des dispositions
de l’article L 362-2 du code des assurances, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage (Police 1001 DOCG00870)
et en la personne de son mandataire de gestion, la société Ekwi
dont le siège social est [Adresse 4],
elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA et Me Virna CURETTI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI ET ASSOCIÉS , avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [F], [W] [H]
né le 27 janvier 1958 à [Localité 14] (Corse)
[Adresse 18]
[Localité 3]
Défaillant
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE D'[13]
pris en la personne de son syndic, M. [V] [C], demeurant ès qualités Cabinet Immobilier [Adresse 19]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
prise en son établissement en France, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France M. [Y] [K], domicilié ès qualités audit siège,
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la Haute cour dfe Justice de Londres suivant ordonnance du 25 novembre 2020
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
venant aux droits de la S.A.S. APAVE SUD EUROPE
par voie d’apport partiel d’actif du 1er janvier 2023, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA
S.A.S. BABET
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Défaillante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
ès qualités d’assureur de la S.A.S. BABET (Police 770066/S),
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 784 647 349, prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie Laure BATTESTI de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau d’AJACCIO
S.A.R.L. CORSE DÉVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
M. [D] [B], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio a rejeté « l’incident excipé au titre de l’autorité de la chose jugée ».
Par déclaration du 15 décembre 2023, la société de droit gibraltarien Casualty & General Insurance Compagny (CGICE) a interjeté appel dans les termes suivants : "appel tendant à voir infirmer et/ou annuler l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’AJACCIO le 24 novembre 2023, limité aux chefs de jugement
expressément critiqués qui : rejettent l’incident excipé au titre de l’autorité de la chose jugée – condamnent solidairement la Compagnie d’assurance CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPAGNY (EUROPE) LIMITED, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD S DE LONDRES, l’APAVE SUD EUROPE, AXA, S.A.S. BABET, la MAF Monsieur [H] et la S.A.R.L. CORSE DÉVELOPPEMENT à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence D'[13] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, appel tendant à voir compléter le jugement qui omet de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de régularisation d’une déclaration de sinistre préalable à l’introduction de l’instance auprès de l’assureur dommages-ouvrage rendant irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires".
Par conclusions du 19 décembre 2023, la société de droit gibraltarien Casualty & General Insurance Compagny sollicite de la cour de :
« – Réformer l’Ordonnance du 24 Novembre 2023 : en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes tirées de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 Novembre 2020 ; en ce qu’il a condamné la société CGICE, in solidum avec LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, AXA France, APAVE SUD EUROPE, BABET S.A.S., la MAF et Monsieur [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [13] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance ;
— Rectifier l’ordonnance du 24 novembre 2023 en ce qu’elle a omis de statuer sur la demande d’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE D'[13] tirée de l’absence de déclaration de sinistre dommages-ouvrage préalable à l’introduction de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— Réparer l’omission de statuer,
En conséquence,
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE D'[13] faute de déclaration de sinistre dommages ouvrage préalable ;
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE D'[13] eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 Novembre 2020 ;
En conséquence,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE D'[13] et tout concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société COMPAGNIE UASSURANCE CASUALTY &GENERAL INSURANCE
COMPANY(EUROPE) LIMITED-CGICE ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE D'[13] et, à défaut, tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent incident, distraits
au profit de Maître Pascale MELONI, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ".
Par conclusions du 15 janvier 2024, la S.A. Axa France iard sollicite de la cour de :
« – Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2023 en ce qu’elle a rejeté les moyens de la société AXA FRANCE IARD relatifs à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence d'[12] au titre de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 novembre 2020.
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2023 en ce qu’elle a condamné la société AXA FRANCE IARD in solidum avec les autres parties assignées au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence d'[12] au titre de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 novembre 2020.
— Débouter syndicat des copropriétaires de la Résidence d'[12] et tous autres concluants de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AXA FRANCE IARD.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence d'[12] ou toutes autres parties venant à succomber à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’appel".
Par conclusions du 19 janvier 2024, la société Apave Infrastructures et Construction France (AICF), venant aux droits de la S.A.S. Apave Sud Europe et la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société souscripteurs du Lloyd’s de Londres, sollicitent de la cour de :
« – PRENDRE ACTE que les sociétés AICF et LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’en rapportent à justice sur l’appel de CASUALTY en ce que le juge de la mise en état a omis de statuer sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de déclaration de sinistre ;
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce que le juge de la mise en état a rejeté l’irrecevabilité au titre de l’autorité de la chose jugée et a condamné les sociétés AICF et LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant de nouveau :
— DÉCLARER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [13] du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 Novembre 2020;
— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE D'[13] et tout concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AICF, venant aux droits de l’APAVE SUD EUROPE S.A.S., et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et tout succombant à verser à la société AICF, venant aux droits de l’APAVE SUD EUROPE S.A.S., et à LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et tout succombant aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de Maître BARRATIER en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par conclusions du 26 janvier 2024, la Mutuelle des architectes français (MAF) sollicite de la cour de :
« – DÉCLARER l’appeI incident de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS autant recevables que bien fondé ;
En conséquence,
— INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2023 en ce qu’elle a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence d'[13] au titre de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau ;
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence d'[13] au titre de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 novembre 2020 ;
— DÉBOUTER par voie de conséquence le syndicat des copropriétaires de la Résidence d'[13] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence D'[13] à 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens que Me BATTESTI pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC".
Par conclusions du 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] sollicite de la cour de :
« – Confirmer l’ordonnance entreprise ;
— Condamner la compagnie CASUALTY et Genereal Insurance Compagny (Europe) Limited, solidairement avec toutes parties perdantes, aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et à paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile".
La société Babet, M. [D] [B], exerçant sous l’enseigne Corse Développement, et M. [W] [H], régulièrement dans la cause, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 26 juin 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider le 10 octobre 2024.
Le 10 octobre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que la première procédure étant à jour fixe, le syndicat des copropriétaires n’a pas pu en cours de procédure faire évoluer ses demandes pour y intégrer une demande d’indemnisation supplémentaire faisant suite à un arrêté de péril pris le 11 septembre 2020, à la suite duquel la copropriété a pris l’initiative de faire poser des étais supplémentaires pour un montant de 59 400 euros ; que dans ces circonstances, il ne saurait être opposé l’autorité de la chose jugée issue de la décision du 9 novembre 2020 et qu’il était loisible au syndicat des copropriétaires d’introduire une nouvelle instance aux fins de solliciter l’indemnisation complémentaire précitée.
La société CGICE expose à l’appui de son appel que le jugement du 9 novembre 2020 du tribunal judiciaire d’Ajaccio, devenu définitif, l’a condamnée ainsi que les constructeurs et leurs assureurs respectifs, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 782 780 euros au titre de la remise en état des balcons litigieux ; que dans le cadre d’une seconde assignation du 2 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a sollicité une indemnisation complémentaire au titre de mesures conservatoires d’étaiement qui se seraient avérées nécessaires ; que l’action en justice à l’encontre de l’assureur suppose un épuisement de la procédure contractuelle ; qu’aucune déclaration complémentaire de sinistre n’a été notifiée à l’assureur préalablement à l’introduction de la seconde instance ; que le premier juge a d’ailleurs omis de statuer sur ce point ; que par ailleurs l’arrêté de péril du 11 septembre 2020 est antérieur à la décision précitée du 9 novembre 2020 de sorte qu’il ne caractérise pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause l’autorité de la chose jugée par la décision précitée.
La société Axa France iard et la MAF formulent des moyens identiques au soutien de leurs demandes.
La société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, et la société AICF s’en rapportent sur la question de l’omission de statuer et considèrent que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée est recevable en ce que la nouvelle demande d’indemnisation est relative à des faits antérieurs au jugement du 9 novembre 2020.
En réponse, le syndicat des copropriétaires considère qu’une déclaration de sinistre n’est pas nécessaire en l’absence de dommage nouveau ou d’aggravation du dommage initial, et que la question du remboursement de la somme correspondant à la pose d’étais consécutivement à l’arrêté de péril du 11 septembre 2020 n’a pu être débattue dans le cadre de l’instance alors en cours, et ne pouvait être tranchée par le tribunal judiciaire qui statuait à jour fixe, de sorte que le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée par la décision du 9 novembre 2020 doit être rejeté.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La cour relève que la S.C.I. Résidence d'[13] a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser courant 2009 à [Localité 16] (Corse-du-Sud), [Adresse 15], un programme immobilier ; qu’une garantie dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société CGICE ; qu’un sinistre a été déclaré le 6 avril 2018 par le syndicat des copropriétaires à l’assureur dommages-ouvrage consécutivement à des désordres apparus sur les balcons de l’immeuble ; que selon ordonnance du 12 février 2019, le juge des référés a désigné un expert judiciaire, lequel a rendu son rapport définitif en mai 2020 ; qu’une première décision au fond du tribunal judiciaire d’Ajaccio, prononcée le 9 novembre 2020, devenue définitive, a condamné la CGICE à indemniser le syndicat des copropriétaires ; que le maire de [Localité 16] a pris le 11 septembre 2020 un arrêté de péril à l’égard de l’immeuble litigieux ; que dans ce contexte le syndicat des copropriétaires a pris l’initiative de faire poser des étais supplémentaires pour un coût de 59 400 euros et a introduit une seconde instance le 2 novembre 2021 afin de solliciter de l’assureur une indemnisation complémentaire du montant précité.
Dans ce cadre, il n’est pas discuté par les parties qu’il résulte de la combinaison des articles L.242-1 et A.243-1 de l’annexe 2 du code des assurances que pour mettre en jeu la garantie de l’assurance de dommages ouvrages obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre a l’assureur et qu’il résulte de ces dispositions d’ordre public que l’assuré ne peut saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert ou de condamnation de l’assureur de dommages ; que l’arrêté de péril prononcé en septembre 2020, soit plus de deux ans après la déclaration de sinistre initiale, caractérise à l’évidence une aggravation du sinistre ayant d’ailleurs conduit le syndicat des copropriétaires à prendre d’initiative de nouvelles mesures d’étaiement ; que dans ces circonstances, il appartenait au syndicat des copropriétaires de procéder à une nouvelle déclaration de sinistre préalablement à l’introduction de l’instance en novembre 2021, ce qui n’a pas été fait ; que sans nécessité d’examiner les autres moyens développés par les parties, l’action engagée le 2 novembre 2021 est, en conséquence, irrecevable pour ne pas avoir respecté les dispositions précitées du code des assurances ; qu’à titre surabondant et au visa de l’article 1355 du code civil, le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile ; qu’en l’espèce, il n’est pas discuté que l’arrêté de péril et les mesures complémentaires d’étaiement sont intervenus préalablement au prononcé du premier jugement au fond, de sorte qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires de prendre toute mesure procédurale utile de nature à permettre d’actualiser ses demandes préalablement au prononcé de la première décision, ce quand bien même la procédure était à jour fixe, ce qui n’a pas été fait ; que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne pouvait donc qu’être accueillie ; qu’il ressort de ce qui précède que la décision dont appel sera infirmée dans son intégralité.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités figurant dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME la décision dont appel dans l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] le 2 novembre 2021 pour absence préalable de nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur, ainsi que du fait de l’autorité de la chose jugée issue de la décision du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 9 novembre 2020,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction à Maitre Pascale Méloni, avocate, à Maître Anne-Christine Barratier et à Maître Marie-Laure Battesti, avocates, s’agissant des dépens de l’appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] à payer à la société de droit gibraltarien Casualty & General Insurance Compagny la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] à payer à la S.A. Axa France iard la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] à payer à la société Apave Infrastructures et Construction France (AICF), venant aux droits de la S.A.S. Apave Sud Europe et à la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd’s de Londres la somme globale de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] à payer à la mutuelle des architectes français la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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