Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 sept. 2025, n° 25/07606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07606 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRXL
Nom du ressortissant :
[V] [Z]
[Z]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [Z]
né le 24 Avril 2000 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 9] [Localité 11] 2
non comparant représenté par Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Septembre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 22 août 2024, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné [V] [Z] à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Par décision du 25 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 28 juillet 2025 confirmée en appel le 30 juillet 2025 et par ordonnance du conseiller délégué du 25 août 2025, la rétention administrative de [V] [Z] a été prolongée pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 21 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours étant précisé que [V] [Z] n’a pas comparu devant le premier juge, le procès-verbal dressé par les policiers du centre de rétention relevant qu’il n’en avait pas envie et qu’il était trop fatigué.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 septembre 2025 à 17 heures 21 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 septembre 2025 à 09 heures 26,[V] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[V] [Z] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[V] [Z] n’a pas voulu se présenter à l’audience car il se sentait souffrant.
[V] [Z] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [V] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [V] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [V] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement d el’intéressé représente une menace pour l’ordre public : « dans la mesure où ce dernier a été incarcéré le 07/04/2025 condamné :
— par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 07/04/2025 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et infraction è une interdiction de séjour, fréquentation d’un lieu interdit ;
— par le tribunal pour enfants de Lyon en date du 19/10/2022 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits cession ou offre et détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et ou classée comme psychotrope et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ;
Par ailleurs, Monsieur [Z] [V] avait déjà été écroué le 22/08/2024, condamné dans ce cadre de deux affaires de recel de bien provenant de vol cumulant une peine d’emprisonnement de neuf mois » ;
— elle a saisi dès le 24 juillet 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [V] [Z] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 29 juillet 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 11 août et 21 septembre 2025 ;
— parallèlement la demande de reprise en charge formée auprès des autorités helléniques a été infructueuses, la Suisse informant la préfecture le 30 juillet 2025 de son refus de reprise en charge ;
Attendu qu’il ressort des fiches pénales produites que :
— par décision du 22 août 2024 le tribunal correctionnel de Marseille a condamné [V] [Z] à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant 5 ans en répression des faits de recel dont il a été reconnu coupable,
— qu’il a été écroué le même jour au sein du centre pénitentiaire d'[3] aux fins d’exécution de ladite peine ainsi que d’une seconde peine de 3 mois d’emprisonnement issue de la révocation d’un sursis simple d’une décision du tribunal pour enfants de Lyon du 10 mai 2022,
— qu’il a été libéré le 21 décembre 2024,
— par décision du 7 avril 2025 le tribunal correctionnel de Lyon, à la suite d’une procédure de comparution immédiate, a reconnu [V] [Z] coupable de faits de port d’arme de catégorie [8] et infraction à une interdiction de séjour et l’a condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention,
— écroué le 7 avril 2025 à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas il a également exécuté une peine de 3 mois d’emprisonnement issue d’une condamnation par le tribunal pour enfants de Lyon du 19 octobre 2022 pour des faits de détention, offre ou cession de produits psychotropes et port d’arme de catégorie [8] ;
Que par ailleurs il ressort du courrier adressé au consulat que l’intéressé use d’alias pour être connu sous les identités de [U] [H] né le 11 novembre 1997 à [Localité 10] en Algérie, [J] [G] né le 13 mars 1984 à [Localité 5] en Algérie, [V] [Z] né le 24 avril 2000 à [Localité 7] en Algérie, [X] [R] né le 22 mai 1998 à [Localité 4] et [N] [B] né le 18 août 1998 à [Localité 12] en Algérie ;
Attendu que le comportement de [V] [Z], qui se joue de son identité, s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée et que de surcroît il est frappé d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale décision qui constitue la base légale du placement en rétention ; Que ces éléments caractérisent une menace pour l’ordre public ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ce qui permettait à elle seule la troisième prolongation de la rétention administrative ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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