Infirmation partielle 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 févr. 2025, n° 22/04886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 novembre 2021, N° F20/03079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04886 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/03079
APPELANTE
S.A. ASSISTANCE EXPERTISE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES (AECC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435
INTIMEE
Madame [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1589
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillèr
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [T] a été engagée par la société Assistance Expertise et Commissariat aux Comptes (AECC), pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 1998. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de mission, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective des cabinets d’expertise comptable.
Madame [T] a fait l’objet de plusieurs périodes d’arrêts de travail pour maladie à compter du 3 mai 2019.
Par lettre du 31 octobre 2019, Madame [T] était convoquée pour le 12 novembre à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 18 novembre suivant pour faute grave, caractérisée par une attitude de dénigrement, des faits de harcèlement moral à l’encontre de plusieurs salariés, ainsi que des manquements professionnels et le fait d’avoir fumé au sein des locaux de l’entreprise.
Le 25 mai 2020, Madame [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, après avoir estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société AECC à payer à Madame [T] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
— rappel de salaire pour heures supplémentaires 2019 : 22 324,38 € ;
— congés payés afférents : 2 232,43 € ;
— rappel de salaire sur les périodes d’arrêt de travail : 396,09 € ;
— congés payés afférents : 39,60 € ;
— indemnité de prévoyance sur arrêt de travail : 2 786,88 € ;
— rappel de salaire sur prime 1er semestre 2019 : 1 225,75 € ;
— congés payés afférents : 122,57 € ;
— rappel de salaire pour mise à pied conservatoire : 7 967,69 € ;
— congés payés afférents : 796,77 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 27 677,25 € ;
— congés payés afférents : 2 767,72 € ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 70 318,26 € ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 500 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise des documents sociaux modifiés
— ainsi que le remboursement des allocation de chômage à Pôle emploi à hauteur de 11 000 €.
La société AECC a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2022, la société AECC demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, le rejet des demandes de Madame [T] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que :
— le licenciement de Madame [T] pour faute grave était justifié par ses manquements, dans un contexte de défiance manifeste à l’égard des nouveaux actionnaires de la société ;
— Madame [T] n’a jamais reçu d’injonction de réaliser des heures supplémentaires de la part de son employeur et les pièces qu’elle produit, qui sont purement déclaratives, ne sont pas probantes ;
— la convention collective applicable ne prévoit pas le maintien de salaire pendant un arrêt de travail d’origine non professionnelle et Madame [T] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande formée à cet égard ;
— la prime exceptionnelle présente un caractère discrétionnaire et est laissée à la libre appréciation de l’employeur ;
— Madame [T] ne justifie pas du préjudice allégué.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2024, Madame [T] demande la confirmation du jugement sauf en qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire sur la prime du 2ème semestre 2019 et de congés payés afférents, sauf en ce qu’il n’a pas dit le licenciement nul et sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts et demande la condamnation de la société AECC à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 175 000 € ;
— prime de décembre 2019 : 9 225,75 € ;
— congés payés afférents : 922,57 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [T] expose que :
— elle a été contrainte de travailler chaque semaine au-delà de la durée contractuelle de travail de 39 heures du fait du non-remplacement de deux salariés en congé parental et a ainsi accompli des heures supplémentaires non rémunérées ;
— une complément de salaire reste dû sur l’ensemble de ses trois arrêts de travail ;
— la prime est due en application des stipulations contractuelles ;
— la rupture du contrat de travail était préméditée par les nouveaux actionnaires ; aucun des griefs n’est fondé et le licenciement constitue en réalité une mesure de rétorsion à une menace d’action judicaire relative aux manquements de l’employeur à son obligation légale de sécurité et porte ainsi atteinte à sa liberté fondamentale d’ester en justice ;
— elle rapporte la preuve de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, Madame [T] expose, qu’au 1er semestre 2019, elle a été contrainte de travailler chaque semaine au-delà de la durée contractuelle de travail de 39 heures du fait du non-remplacement de deux salariés en congé parental et produit, au soutien de sa demande, des extractions du logiciel servant à la facturation des temps par client, un décompte figurant dans ses conclusions, conforme à ces extractions et exact sur le plan arithmétique, ainsi que sa lettre du 18 septembre 2019 et celle de son conseil du 7 octobre 2019, faisant état d’un grand nombre d’heures supplémentaires non payées, lettres restées sans réponse.
Ces éléments concordants sont suffisamment précis pour permettre à la société AECC de les contester utilement.
Cette dernière fait tout d’abord valoir que Madame [T] a attendu plus de six mois avant de solliciter un rappel de salaires pour heures supplémentaires.
Cependant, cette argumentation est dénuée de toute pertinence, puisqu’aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
La société AECC fait également valoir que Madame [T] a rentré son temps de travail de manière unilatérale dans le logiciel dédié en une seule fois, alors qu’elle aurait dû le faire chaque jour et invoque l’adage selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Cependant, cette argumentation, qui contrevient aux règles du régime probatoire applicables, est inopérante, dès lors que la société AECC ne produit aucun élément précis relatif aux horaires effectivement réalisés par la salariée
Enfin, la société AECC fait valoir que Madame [T] n’avait jamais reçu injonction de réaliser des heures supplémentaires de sa part.
Cette argumentation est tout aussi inopérante, puisque le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, alors qu’en l’espèce, la société AECC ne pouvait ignorer la situation.
La demande de rappel de salaire formée par Madame [T] est donc fondée en son principe, mais également en son montant, puisque la société AECC ne fournit pas la moindre explication ou pièce de nature à contester les horaires allégués.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait intégralement droit à la demande de rappel de salaire, ainsi que d’indemnité de congés payés afférente.
Sur les demandes relatives aux arrêts de travail
Au soutien de sa demande de rappel de salaires relatifs aux arrêts de travail, Madame [T] expose que la société AECC n’a appliqué la subrogation pour aucun de ses trois arrêts de travail de 2019, contrairement à ce qu’elle avait fait en 2014 et qu’un complément de salaire de 396,09 € lui reste dû.
De son côté, la société AECC conteste avoir perçu cette somme et Madame [T] ne rapporte pas la preuve contraire.
Indépendamment du point de savoir si la société AECC aurait dû appliquer la subrogation, Madame [T] ne justifie donc pas du bien fondé de sa demande et le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il y a fait droit.
Par ailleurs, Madame [T] reconnaît elle-même dans ses conclusions avoir perçu en décembre 2019 l’indemnité de prévoyance qu’elle demande.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur le licenciement et ses conséquences
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail qu’elle nul le licenciement motivé par l’exercice d’une liberté fondamentales par le salarié.
Il résulte de l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 que le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale constitutionnellement garantie.
Le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur est donc nul.
En l’espèce, par lettre du 7 octobre 2019, l’avocat de Madame [T] a écrit à la société AECC une lettre, aux termes de laquelle il énonçait des griefs et exposait que sa cliente lui avait donné mandat pour introduire une procédure devant le conseil de prud’hommes.
Alors qu’elle faisait l’objet d’arrêts de travail depuis du 12 septembre 2019 et devait reprendre son travail le 31 octobre suivant, Madame [T] a été convoquée à un entretien préalable par lettre datée du 31 octobre, puis licenciée pour faute grave.
La lettre de licenciement du 18 novembre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, énonce en substance les griefs suivants :
— attitude délétère et de dénigrement depuis plusieurs mois à l’égard de l’ensemble du cabinet ;
— agissements de harcèlement moral à l’encontre de plusieurs salariés depuis le changement d’actionnaire du 1er janvier 2019 ;
— manquements dans le traitement des dossiers dont elle avait la charge ;
— avoir fumé dans les locaux de l’entreprise malgré l’interdiction.
Au soutien des deux premiers griefs, la société AECC produit les attestations suivantes :
— Monsieur [S], commissaire aux comptes, qui déclare que la directrice de la société AECC lui a fait part de l’attitude étonnante de Madame [T], qui aurait tenu des propos très négatifs sur son employeur ;
— Madame [E], salariée, qui déclare que Madame [T] ne cessait de la rabaisser, de tenir des propos blessants à son encontre, et qu’elle dénigrait les nouveaux dirigeants de la société auprès des salariés et des clients ;
— Madame [F], salariée, qui déclare que Madame [T] la rabaissait en permanence et l’humiliait.
Cependant, la première attestation est dépourvue de toute valeur probante, dès lors que son auteur n’a constaté aucun fait, ne faisant que répéter les doléances de l’employeur.
Les deux autres attestations, sont, quant à elles, contredites par les attestations suivantes, produites par Madame [T] :
— celle de madame [Z], qui déclare que les nouveaux dirigeants de la société, souhaitant remplacer Madame [T] car elle « coûtait trop cher », ont demandé aux salariés de l’entreprise de témoigner contre elle, qu’elle a elle-même refusé au motif que les griefs n’étaient pas fondés car ne l’avait jamais vue, ni faire preuve de harcèlement moral à l’encontre de salariés mais au contraire de bienveillance, ni dénigrer son employeur. Madame [Z] ajoute qu’à la suite de son refus de témoigner, elle a elle-même fait l’objet de reproches et a fini par quitter l’entreprise ;
— celle de Madame [H], salariée, qui déclare n’avoir jamais constaté de propos déplacés de Madame [T] à l’égard de son employeur ou de ses collègues ;
— celle de Monsieur [P], ancien dirigeant de la société, qui déclare que, pendant toute la durée de la collaboration de Madame [T], il n’a jamais eu à se plaindre de son travail, ni constaté des actes de harcèlement moral ou de dénigrement de sa part. S’il est vrai que la société AECC produit également une attestation de Monsieur [P], celle-ci ne contredit pas la précédente, dès lors qu’il se contente d’y déclarer que le différend survenu entre Madame [T] et l’employeur lors de la reprise de la société a « manifestement créé un trouble dans le fonctionnement du cabinet et le suivi des dossiers », sans plus de précision ;
— celle de Monsieur [M], client, qui déclare n’avoir jamais entendu Madame [T] se plaindre de son employeur.
Il résulte de la confrontation entre ces différents éléments que les deux premiers griefs ne sont pas établis.
Au soutien des deux autres griefs, la société AECC ne produit aucun élément.
Le licenciement était donc injustifié.
La coïncidence entre l’envoi de la lettre susvisée de l’avocat de Madame [T] et sa convocation à l’entretien préalable au licenciement ne peut donc expliquer ce licenciement que par l’existence d’une action en justice susceptible d’être introduite par la salariée.
Le licenciement n’est donc pas seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes, mais nul.
Madame [T] a donc droit à l’indemnité pour licenciement nul prévue par les dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Madame [T], âgée de 57 ans, comptait plus de 20 ans d’ancienneté. Elle justifie avoir retrouvé un emploi lui procurant un revenu deux fois moins élevé que précédemment, ainsi qu’il résulte de ses déclarations de revenus.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 9 225,75 euros.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 100 000 euros.
Le licenciement étant injustifié, il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AECC au paiement d’un rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement, pour des montants non contestés.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois, aucun motif ne justifiant la limitation à 11 000 € comme l’a estimé le conseil de prud’hommes.
Sur la demande de rappel sur prime
Au soutien de sa demande, Madame [T] se prévaut des stipulations de l’avenant du 17 septembre 2018 à son contrat de travail, qui fixait le montant de son salaire mensuel et précisait :
« A ce salaire mensuel s’ajouterait des primes exceptionnelles en rémunération des dépassements d’heures du temps de travail. Ces primes sont payées en avril et en décembre de chaque année. Ces primes d’un montant minimum de deux mois pour les cadres sont déterminées en fonction des efforts du salarié et la santé financière du Cabinet. ».
Madame [T] a perçu des primes qualifiées d’exceptionnelles de 9 225 € (correspondant à un mois de salaire) en décembre 2018, puis de 8 000 € en mai 2019.
Pour s’opposer à ses demandes, la société AECC soutient que ces primes constituent une rémunération variable discrétionnaire, laissée à la libre appréciation de l’employeur dans ses modalités de calcul comme dans son versement et ajoute que la clause susvisée n’avait qu’une valeur 'informative'.
Cependant, dès lors qu’elle prévoyait un montant minimal, cette clause avait un caractère contractuel et donc contraignant à cette hauteur.
Madame [T] est donc fondée à percevoir, au titre du 1er semestre 2019, un rappel de prime égale à la différence entre le montant de son salaire mensuel et la somme de 8 000 € qu’elle a perçue, outre les congés payés afférents et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Par ailleurs, Madame [T] soutient à juste titre que le licenciement étant injustifié, le contrat de travail aurait dû prendre fin au terme du préavis, soit le 18 février 2020.
Elle est donc fondée à obtenir une prime de 9 225 € qui était due en décembre 2019, outre une indemnité de congés payés afférente de 922,57 €.
Il doit donc être fait droit à ces demandes nouvelles.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AECC à payer à Madame [T] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Assistance Expertise et Commissariat aux Comptes (AECC) au paiement d’un rappel de salaire sur les périodes d’arrêt de travail, de congés payés afférents et d’une indemnité de prévoyance sur arrêt de travail ;
— déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Assistance Expertise et Commissariat aux Comptes (AECC) au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 33 000 € ;
— limité à 11 000 € le montant du remboursement des allocations de chômage à la charge de la société.
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Déclare le licenciement nul ;
Condamne la société Assistance Expertise et Commissariat aux Comptes (AECC) à payer à Madame [Y] [T] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement nul : 100 000 € ;
— prime de décembre 2019 : 9 225,75 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 922,57 € ;
— indemnité pour frais de procédure en cause d’appel : 2 500 € ;
Ordonne le remboursement, par la société Assistance Expertise et Commissariat aux Comptes (AECC), des indemnités de chômage versées à Madame [Y] [T] dans la limite de six mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Déboute Madame [Y] [T] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Assistance Expertise et Commissariat aux Comptes (AECC) de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Assistance Expertise et Commissariat aux Comptes (AECC) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Illégalité ·
- Médecin ·
- Pourvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Moyen nouveau
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Régularisation ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Carte bancaire ·
- Phishing ·
- Vigilance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tourisme ·
- Transport ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Prestataire ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Transfert
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Dividende ·
- Bénéfice ·
- Intéressement ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Clause ·
- Avenant ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Juge-commissaire ·
- Appel ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Pourparlers ·
- Loyers impayés ·
- Bail verbal ·
- Accord
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Provision ·
- Capital ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Extraction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Fumée ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Copropriété
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Indemnité d'assurance ·
- Personnes ·
- Réparation ·
- Assignation ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
- Contrats ·
- Contrôle ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Rôle ·
- Expert-comptable
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.