Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 25/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SIP, Entreprise [ 25 ], Société [ 2 ] JUDICIAIRE c/ S.A. [ 13 ], Etablissement, Société, S.A., Société [ 14 ], [ |
Texte intégral
09/04/2026
ARRÊT N° 141/2026
N° RG 25/01053 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5YL ET RG 25/01194 N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6TB
EV/KM
Décision déférée du 10 Mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (1124000159)
BIJAOUI
[W] [A] épouse [T]
C/
[1] DU LANGUEDOC ROUSSILLON
réf44452549629001
Société [2] JUDICIAIRE
réf caution prêt 5335024
Société [3]
réf 41400215001100
Etablissement [4]
réf 02451/00516747/x000102359
Société [5]
réf 51006357123100
Société [6]
réf 1853675/2951446
[7] SERVICE RECOUVREMENT
réf CFR201910171YGIKBO
Société [8] M [M] [B]
réf 040117762026
S.A. [9]
Réf 73145301732 00001564971300
Etablissement [10]
Réf 82413624718 DU87 824136244
S.A. [11]
CHEZ [12] SERVICE SURENDETTEMENT
Réf 102780220300020549810
Etablissement SIP [Localité 1]
réf TF22 1317439913153
Etablissement [3]
réf 41400215009001
S.A. [13]
Société [14]
réf 02HR4B010PR 31439365000
Etablissement [15]
réf 35508870046
Etablissement [16]
réf 1034843A030
Société [17]
réf 41400215009001
Société [18] AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX
réf 0004134850080004178958444
Etablissement [19]
réf 432105540990113
S.A. [20]
réf 146289655100021231203
Etablissement [21]
réf 28940000866680 78314213631
S.A. [22]
Réf 5775671
Etablissement [23]
réf 00050138293142
Société [24]
réf 43770541579001
Entreprise [25]
réf 56814840154 52065601232
Société [26]
CHEZ [12] SERVICE SURENDETTEMENT
réf 10057/906900020227105
Société [27]
Réf 3119085064
[11]
réf 102780220300020549802-11
S.A. [26]
réf 100571906900020227301
INFIRMATION MAUVAISE FOI
JONCTION RG 25/1194 AVEC LE RG 25/1053
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
et intimée sur le RG 25/1194
Madame [W] [A] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
[18]
Appelante sur le RG 25/1194
réf44452549629001
CHEZ [28]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marie-julie CANTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Société [29]
réf caution prêt 5335024
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Société [3]
réf 41400215001100
CHEZ [30] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Etablissement [4]
réf 02451/00516747/x000102359
CHEZ [30] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Société [5]
réf 51006357123100
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
Société [6]
réf 1853675/2951446
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
[7] SERVICE RECOUVREMENT
réf CFR201910171YGIKBO
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
Société [8] M [M] [B]
réf 040117762026
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
S.A. [9]
Réf 73145301732 00001564971300
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Blandine BELLAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Etablissement [10]
Réf 82413624718 DU87 824136244
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
S.A. [11]
CHEZ [12] SERVICE SURENDETTEMENT
Réf 102780220300020549810
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante
Etablissement SIP [Localité 1]
réf TF22 1317439913153
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante
Etablissement [3]
réf 41400215009001
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 13]
[Localité 14]
non comparante
S.A. [13]
CHEZ [25] [31] Banque de France
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante
Société [14]
réf 02HR4B010PR 31439365000
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante
Etablissement [15]
réf 35508870046
SERVICE SOLUTIONS ALTERNATIVES [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparante
Etablissement [16]
réf 1034843A030
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 18]
non comparante
Société [17]
réf 41400215009001
CHEZ [28]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Société [32] ROUSSILLON AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX
réf 0004134850080004178958444
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 19]
non comparante
Etablissement [19]
réf 432105540990113
CHEZ [28]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
S.A. [20]
réf 146289655100021231203
CHEZ [33]
[Adresse 18]
[Localité 20]
non comparante
Etablissement [21]
réf 28940000866680 78314213631
CHEZ [34]
[Adresse 19]
[Localité 21]
non comparante
S.A. [22]
Réf 5775671
[Adresse 20]
[Localité 22]
non comparante
Etablissement [23]
réf 00050138293142
CHEZ [35] [Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 23]
non comparante
Société [24]
réf 43770541579001
CHEZ [28]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Entreprise [25]
réf 56814840154 52065601232
[36]
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante
Société [26]
CHEZ [12] SERVICE SURENDETTEMENT
réf 10057/906900020227105
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante
Société [27]
Réf 3119085064
CHEZ [37] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 22]
[Localité 24]
non comparante
CAISSE FEDERALE DE [38]
réf 102780220300020549802-11
CHEZ [39]
[Adresse 18]
[Localité 20]
non comparante
S.A. [26]
réf 100571906900020227301
CHEZ [39]
[Adresse 18]
[Localité 25]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [A] épouse [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 12 octobre 2023.
Le 14 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a retenu une capacité de remboursement de 861,61 € et élaboré des mesures temporaires préconisant un rééchelonnement par mensualitéssur une durée de 24 mois et invité la débitrice à rechercher un logement moins onéreux dans le délai de 12 mois et à vendre amiablement son bien immobilier. Ces mesures ont été contestées par la banque [40] et la [41].
Par jugement du 10 mars 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— fixé la mensualité de remboursement à 1742 €,
— rééchelonné tout ou partie des créances pour la période du 5 mai 2025 au 5 avril 2032,
— dit que les mesures seront subordonnées à la vente amiable du bien immobilier situé à [Localité 26] dont les fonds permettront de désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûreté en priorité,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 mars 2025, Mme [A] épouse [T] a interjeté appel de cette décision notifiée le 14 mars 2025. L’affaire était enrôlée sous le numéro RG 25/1053
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 mars 2025, la [18] a interjeté appel de cette décision notifiée le 14 mars 2025, indiquant que sa créance avait été omise. L’affaire était enrôlée sous le numéro RG 25/1194.
Les deux dossiers ont été appelés à l’audience du 8 janvier 2026.
Mme [A] épouse [T] a soutenu à l’audience ses conclusions identiques déposées le 12 décembre 2025 dans les dossiers RG 25/1053 et 25/1194 par lesquelles elle demande à la cour de :
' confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a fixé sa capacité de remboursement à 1742 €,
Statuant à nouveau :
' dire et juger que sa capacité de remboursement doit être appréciée sur la base de ses seules ressources personnelles à l’exclusion de tout revenu de son conjoint non déposant,
' fixer en conséquence sa capacité de remboursement à la somme mensuelle de 450 € dans l’attente de la vente de son bien immobilier situé à [Localité 26] dont le produit permettra de désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et de sûreté,
' dire et juger que le recours formé par la [42] est recevable en ce qu’il demande la rectification d’une omission de statuer mais que cette rectification ne saurait aggraver sa charge financière ni modifier le montant global de sa capacité de remboursement,
' ordonner en conséquence que la créance de la [1] soit simplement réintégrée au passif à titre déclaratif sans effet sur le quantum global de remboursement fixé par la décision.
La SA [18] a soutenu à l’audience ses conclusions identiques déposées dans chacun des dossiers RG 25/1053 et 25/1194,
par lesquelles elle demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il a adopté les mesures précisées au tableau repris au dispositif de la décision pour la période du 5 mai 2025 au 5 avril 2032,
Statuant à nouveau :
' intégrer aux mesures adoptées sa créance d’un montant de 9477,57 €,
' fixer les modalités de remboursement de cette créance,
' confirmer le jugement pour le surplus.
La SA [43] de [Localité 27] 31 a soutenu à l’audience ses conclusions déposées dans le dossier RG 25/1053 par lesquelles elle demande à la cour de :
A titre principal :
' prononcer la déchéance de Mme [A] épouse [T] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Subsidiairement :
' confirmer le jugement rendu le 10 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection que le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de surendettement des particuliers.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La SAS [44], la société de recouvrement [34], la [45] ont écrit pour annoncer leur absence à l’audience et préciser le montant de leurs créances. Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les deux dossiers RG 25/1053 et 25/1194 concernent la même décision et les mêmes parties. Il convient en conséquence d’en ordonner la jonction sous le seul numéro RG 24/1053.
Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s’agit donc de déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose: « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.».
De plus, selon l’article L 761-1 du même code : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.».
En l’espèce, la [43] de [Localité 27] 31 fait valoir que :
' la débitrice devait justifier des ressources de son conjoint devant être prises en considération afin d’apprécier la participation de la débitrice dans le paiement des charges communes du ménage ce qu’elle refuse de faire,
' la convention de divorce produite datée du 29 octobre 2025, soit 15 jours avant la première audience devant la cour d’appel apparaît comme ayant été signée pour les seuls besoins de la cause alors que les avocats indiqués ont leurs cabinets situés à Paris et Enghien-les-Bains ce qui empêche toute rencontre avec les justiciables, qu’il est mentionné qu’aucune des parties ne ferait l’objet d’une procédure de surendettement, ce qui est mensonger, que Mme [A] est autorisée à résider pendant six mois dans le logement familial, soit pendant la durée de la procédure. Elle souligne que la convention ne comporte aucun tampon de professionnels etqu’il n’est justifié d’aucun dépôt au rang des minutes d’un notaire conformément aux dispositions des articles 229-1 et 262 du Code civil. Elle relève enfin que la convention de divorce produite par la débitrice est strictement identique dans sa mise en forme, sa police et le nom des avocats à un modèle téléchargeable sur Internet.
Mme [A] épouse [T] n’a pas estimé utile de répondre sur ce point.
Sur ce
À l’audience, il a été demandé au conseil de Mme [A] épouse [T] de justifier de la mise en vente de son bien, de sa recherche d’un hébergement moins onéreux et des sommes versées aux créanciers en exécution de la décision déférée. Il n’a pas été répondu à cette demande.
Le jugement déféré indique que Mme [A] épouse [T] est débitrice à hauteur de 708'095,97 €, ceci sans que la créance de la [1] d’un montant supérieur à 9000 € soit retenue.
La débitrice est propriétaire de deux biens immobiliers le premier en pleine propriété situé à [Localité 26] évalué 279'668 € l’autre à [Localité 28] avec sa mère dans lequel cette dernière vivrait, la nue-propriété de la débitrice s’élevant à 139'416 €.
La commission de surendettement a préconisé que les mesures de désendettement soient subordonnées à la vente amiable du premier de ces biens au prix du marché et à la recherche d’un logement moins onéreux, le loyer de la débitrice s’élevant à 826 € au jour de sa déclaration le 8 août 2023. Ces mesures ont été confirmées par le premier juge le 10 mars 2025.
Si le seul fait de ne pas payer ses dettes avant la mise en place d’un plan ne peut en tant que tel être constitutif de mauvaise foi, celui de ne pas le respecter alors qu’il est exécutoire ou de ne rien régler alors qu’il existe manifestement une capacité de remboursement est de nature à constituer cette mauvaise foi tout comme celui de ne pas réduire son train de vie pour permettre de dégager une telle capacité de remboursement ou de ne pas chercher à réaliser son patrimoine immobilier alors même qu’il est pour partie constitué d’un immeuble de rapport dont la vente pourrait apurer une partie significative de la dette et que cette mesure a été prévue non seulement par la commission de surendettement mais encore par le premier juge.
En l’espèce, malgré la demande de la cour, la débitrice n’a pas justifié:
' de la mise en vente de son bien immobilier,
' de la recherche d’un logement moins onéreux (la commission de surendettement ayant préconisé le 14 mars 2024 la recherche, dans le délai d’un an d’un logement présentant un loyer maximum de 535 €), ceci alors qu’elle n’a aucun enfant à charge,
' d’avoir commencé à désintéresser les débiteurs alors que selon ses conclusions elle reconnaît une capacité de remboursement de 450 €.
En conséquence, la mauvaise foi de Mme [A] épouse [T] est établie, sans qu’il soit besoin d’ordonner une réouverture des débats afin qu’elle justifie de la réalité de la convention de divorce discutée par son adversaire sur laquelle la débitrice ne s’est pas expliquée malgré les critiques précises qui lui sont opposées.
La mauvaise foi de Mme [A] épouse [T] étant retenue elle doit être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et il n’y a pas lieu de statuer sur la créance de la SA [46].
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Ordonne la jonction des dossiers RG 25/1053 et 25/1194 sous le seul numéro RG 25/1053,
Infirme le jugement déféré,
Constate que Mme [W] [A] épouse [T] est de mauvaise foi et la déclare irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la SA [46],
Laisse à la charge de Mme [W] [A] épouse [T] les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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