Confirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 5 sept. 2024, n° 24/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/00884 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO2P
Ordonnance n° 2024/M185
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [P] [S]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier lors des débats et de Elodie BAYLE, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 septembre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a notamment :
— dit que l’obligation de la Sas Rx Venture de verser à M. [P] [S] les intérêts annuels exigibles au 15 juin 2023, au titre des obligations convertibles en actions émises par la Sas Rx Venture auxquelles il a souscrit, et de rembourser par anticipation la souscription de M. [P] [S], aux obligations convertibles en actions émises par la Sas Rx Venture est justifiée tant dans son existence que dans son quantum ;
— condamné à titre provisionnel, la Sas Rx Venture à payer à M. [P] [S] la somme de 21.113,51€ au titre des intérêts échus le 15 juin 2023, outre les intérêts de retard sur cette somme au taux conventionnel de 8% à compter du 1er juillet 2023, et la somme de 300.000 € au titre du remboursement anticipé des 300.000 obligations convertibles en actions qu’il a souscrites le 13 juin 2022, outre les intérêts de retard sur cette somme au taux conventionnel de 8% à compter du 22 juillet 2023 ;
— débouté la Sas Rx Venture de sa demande de report de paiement ;
— condamné la Sas Rx Venture aux dépens ;
— condamné la Sas Rx Venture au paiement de la somme de 5.000 € à M. [P] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 23 janvier 2024, la Sas Rx Venture a interjeté appel de l’ordonnance.
— ---------
Par conclusions d’incident enregistrées par voie dématérialisée le 29 mars 2024, puis reprises par conclusions enregistrées le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] [S] a saisi le président de la chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une demande radiation pour absence d’exécution de la décision déférée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, et sollicite en outre la condamnation de la Sas Rx Venture au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au visa de l’article 524 du code de procédure civile, il fait valoir que la société appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté les condamnations en paiement mises à sa charge, et que dans le cadre d’une autre instance pendante devant la présente cour, une décision de radiation de l’affaire a été rendue à l’encontre de la Sas Rx Venture par le conseiller de la mise en état pour des motifs identiques à ceux soulevés.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la Sas Rx Venture demande au conseiller de la mise en état :
— débouter M. [P] [S] de sa demande de radiation de l’appel interjeté par la Sas Rx Venture à l’encontre de l’ordonnance de référé du 11 janvier 2024 ;
— débouter M. [P] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [P] [S] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la Selarl Lx Aix-en-Provence, Avocats associés aux offres de droit.
Au visa des articles 524, elle réplique qu’au regard du montant important de la créance, et de la résidence helvétique de M. [P] [S] qui rendrait plus complexe l’exécution forcée de la décision ordonnance la restitution des fonds ainsi versés, son paiement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle.
MOTIFS
— Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Sas Rx Venture n’a pas exécuté la décision déférée, laquelle se prévaut des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision attaquée. Il est constant que les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter la décision doit s’apprécier non au fond de l’affaire mais eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier.
Si la société appelante argue de l’importance de la condamnation mise à sa charge, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s’agissant d’une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d’exécution de la condamnation.
Or, la Sas Rx Venture ne démontre pas qu’elle serait dans l’incapacité d’exécuter la décision et ne justifie pas des motifs selon lesquels elle n’a pas procédé à un paiement au moins partiel des sommes dont elle est redevable, ne produisant aucune pièce comptable.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d’exécution de la décision au regard des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dont l’appréciation n’appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état.
Enfin, le simple fait que M. [P] [S] soit résident helvétique ne peut à lui seul démontrer qu’il ne serait pas en mesure de restituer les sommes versées en cas d’infirmation de la décision.
L’article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d’éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l’accès du justiciable à la cour et n’est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l’Homme.
Dans de telles conditions, il ne saurait être considéré comme établi que la Sas Rx Venture est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’intimé tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 524 précité.
— Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24-884 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie en l’absence de péremption que sur justification de l’exécution de la décision déférée,
Rejetons les autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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