Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 15 sept. 2025, n° 24/03876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/395
Copie exécutoire à :
— Me Grégoire FAURE
Copie conforme à :
— Me Amel ARAB
— greffe du JCP du tprx Haguenau
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03876 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM3V
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE :
SARL LCP, agissant par son gérant, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/1009 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1010 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé le 23 juillet 2021, la Sarl Lcp a donné à bail à M. [Y] [K] et Mme [L] [I] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 919 euros, outre 25 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant restés impayés, la bailleresse a fait délivrer aux preneurs un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 11 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, la Sarl Lcp a fait assigner les preneurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau afin de voir constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l’expulsion des défendeurs, avec le cas échéant le concours de la force publique, les faire condamner solidairement au paiement d’une somme de 6 792,06 euros pour les loyers impayés et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges révisés jusqu’à évacuation complète des lieux, outre une indemnité de procédure de 1 200 euros et les dépens.
M. [K] et Mme [I] ont fait valoir leurs difficultés financières et sollicité le bénéfice de délais de paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a :
— déclaré recevable la demande de la Sarl Lcp ;
— constaté que le bail conclu le 23 juillet 2021 entre les parties était résilié de plein droit au 12 décembre 2023 ;
— condamné solidairement M. [K] et Mme [I] à payer à la Sarl Lcp la somme de 7 158,70 euros au titre de l’arriéré des loyers arrêtés au 23 août 2024, mensualité d’août 2024 incluse, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
— débouté la Sarl Lcp du surplus de ses demandes ;
— accordé à M. [K] et Mme [I] des délais pour s’acquitter de cette dette en 35 mensualités de 200 euros, suivies d’une 36ème mensualité correspondant au solde, frais et intérêts, avec suspension de la clause résolutoire pendant ce délai et clause cassatoire en cas de non-respect';
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due en cas de résiliation à la somme de 1 010,37 euros par mois, charges comprises ;
— condamné solidairement M. [K] et Mme [I] au paiement de cette indemnité à la Sarl Lcp du jour du premier impayé à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
— ordonné l’évacuation par les preneurs et tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], ainsi que de la cave, du garage et du parking, dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
— accordé à la partie demanderesse le concours de la force publique pour, en cas de besoin, faire procéder à l’expulsion des preneurs';
— dans tous les cas, condamné in solidum les preneurs à payer à la demanderesse la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que les preneurs ne justifiaient pas avoir apuré l’intégralité des causes du commandement dans le délai ouvert par ce dernier ; qu’ils restaient redevables, au vu du décompte produit, de la somme de 9 135,25 euros au 17 juin 2024, dont devaient être expurgés les frais de commandement de payer et d’assignation, relevant des frais et dépens et non du principal, ainsi que trois versements opérés les 26 juin, 22 juillet et 23 août 2024 portant le solde à la somme de 7 158,70 euros en ce compris l’échéance d’août 2024 ; que si les preneurs avaient effectivement rencontré des difficultés financières, ils avaient repris le paiement du loyer courant majoré de 240 euros de sorte que l’échelonnement de leur dette sur 36 mois, qui représentait des mensualités de 200 euros, était adapté et leur permettrait de se maintenir dans les lieux et ce d’autant qu’ils avaient des enfants en bas âge'; que l’indemnité d’occupation, charges comprises, devait être fixée au montant du loyer et des charges actualisés, les preneurs devant être expulsés en cas de non-respect de leur engagement.
La Sarl Lcp a interjeté appel partiel de cette décision par déclaration enregistrée le 18 octobre 2024.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la Sarl Lcp demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 1353 du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de':
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement de première instance en tant qu’il a limité la condamnation solidaire des preneurs au versement d’une somme de 7 158,70 euros arrêtée au 23 août 2024,mensualité d’août 2024 incluse, a accordé à M. [K] et Mme [I] des délais de paiement et fixé le montant de l’indemnité d’occupation à 1 010,37 euros par mois charges comprises ;
et statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [I] à lui payer la somme de 8 129,09 euros au titre des arriérés de loyers, de charges, d’indemnité d’occupation arrêtés au mois de mai 2025 inclus avec les intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due solidairement par les preneurs à compter de la résiliation du contrat de bail à une somme équivalente au montant du loyer qui aurait été dû en vertu du contrat de bail résilié en ce compris la clause d’indexation, augmenté de l’avance à valoir sur les charges locatives ;
— rejeter toute demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire';
— confirmer pour le surplus le jugement de première instance en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail avec effet au 12 décembre 2023, condamné solidairement M. [K] et Mme [I] à régler l’indemnité d’occupation courante, ordonné l’évacuation de M. [K] et Mme [I] et de tous les occupants de leur chef du logement donné à bail, condamné ces derniers in solidum au règlement d’une somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et tous les frais et dépens de la procédure';
— condamner in solidum M. [K] et Mme [I] à lui verser la somme de 1 500 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ainsi que les frais et dépens de la procédure d’appel';
en tant que de besoin et si la cour ne devait pas infirmer le jugement de première instance en tant qu’il a limité le montant des arriérés de loyer et statuer à nouveau sur le montant des arriérés et ajoutant au jugement de première instance :
— condamner solidairement M. [K] et Mme [I] à lui payer la somme de 8 129,09 euros au titre des arriérés de loyers, de charges, d’indemnité d’occupation arrêtés au mois de mai 2025 inclus avec les intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
en tant que de besoin et si la cour confirmait le jugement de première instance en tant qu’il a octroyé des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire :
— constater la caducité des délais de paiements accordés à défaut de paiement du loyer et de l’avance sur charges courant ainsi que de l’acompte de 200 euros par mois à compter du mois d’octobre 2024.
A l’appui de son appel, la Sarl Lcp fait essentiellement valoir que les preneurs n’ont effectué que deux des trois versements évoqués et que l’avis de virement Nickel en date du 22 août 2024 n’est pas probant puisque les sommes ne sont pas parvenues sur le compte de la société Nexity, devenue Lamy'; que les preneurs reconnaissent d’ailleurs avoir été remboursés le 15 janvier 2025 par la société Nickel dudit virement'; que l’arriéré s’établissait donc au 1er août 2024 au montant de 8 408,70 euros et non 7 158,70 euros'; qu’au vu de l’évolution du litige, la somme due s’élève désormais à 8 129,09 euros correspondant à l’arriéré de loyers, de charges, respectivement d’indemnité d’occupation, arrêté au 06 mai 2025'; que cette demande, liée à l’évolution du litige, est recevable en tant qu’elle constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale.
S’agissant des délais de paiement, l’appelante estime que l’appréciation du premier juge a été trompée puisque les preneurs n’avaient pas réglé le loyer du mois d’août 2024 et n’avaient pas repris le paiement des loyers courants à la date de l’audience du 25 juin 2024, portant clôture des débats et date d’appréciation du droit aux délais prévus par les dispositions de l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989, dont les critères n’étaient donc pas remplis.
La bailleresse conteste également l’octroi de délais de paiement à hauteur de cour aux motifs que les preneurs auraient repris le paiement des loyers courants avant la clôture des débats devant elle et s’oppose à toute substitution de motifs tendant à écarter l’infirmation pure et simple du jugement initial. Elle souligne qu’à la date du jugement, les preneurs n’avaient pas repris le paiement du loyer et que, si le montant de l’arriéré a désormais légèrement baissé, le loyer et les charges ne sont toujours pas réglés à la date d’échéance
ni régulièrement, aucun règlement n’étant ainsi intervenu pour le mois d’octobre 2024 et le rattrapage du mois d’août 2024 n’ayant eu lieu qu’en janvier 2025, mois dont l’échéance n’a pas été intégralement réglée. Elle insiste sur le fait que les preneurs n’explicitent pas ni ne justifient des raisons de leurs arriérés.
S’agissant enfin du montant de l’indemnité d’occupation, l’appelante sollicite sa fixation à un montant équivalent à celui du loyer qui aurait été dû en vertu du contrat de bail, en ce compris la clause d’indexation, augmenté de l’avance à valoir sur les charges locatives, critiquant la fixité de l’indemnité d’occupation arbitrée par le premier juge en ce qu’elle est contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice et de nature à lui préjudicier par le biais d’un montant inférieur à celui qui aurait été dû sur la base du contrat.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, M. [K] et Mme [I] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 05 septembre 2024 rendu par le tribunal de proximité de Haguenau et de débouter la Sarl Lcp de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En réplique, M. [K] et Mme [I] font essentiellement valoir que':
— sur l’arriéré de loyers': la Sarl Lcp ne les a prévenus que tardivement de ce qu’elle n’avait pas perçu le virement du mois d’août 2024, auquel ils ont immédiatement procédé à nouveau en janvier 2025, ne pouvant se voir reprocher une quelconque faute à ce titre';
— sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire': ils n’ont effectivement pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois mais ils ont repris, dès le lendemain de l’audience, le paiement de leur loyer courant, majoré, depuis juillet 2024, de 250 euros par mois'; l’octroi de délais de paiement relève du pouvoir discrétionnaire du juge, le premier juge ayant ainsi constaté la bonne foi des preneurs qui ont toujours tenté de régler leur dette en fonction de leur faculté contributive'; ils n’ont manqué aucun règlement depuis juin 2024 et ont en tout état de cause repris le paiement des loyers majorés avant l’audience devant la cour d’appel qui dispose ainsi de la faculté d’accorder les délais tels que prévus à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989';
— sur le montant de l’indemnité d’occupation': le montant fixé par le premier juge correspond à celui du loyer dû au jour du commandement de payer, avance sur charges inclus, et porte intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure';
A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La cour n’a donc pas à confirmer des dispositions qui ne sont pas critiquées, comme c’est notamment le cas du principe de la résiliation du bail tel qu’il a été constaté comme ayant pris effet au 12 décembre 2023, faute d’apurement dans le délai ouvert par le commandement de payer délivré le 11 octobre 2023.
Sur l’arriéré locatif
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le premier juge a condamné les consorts [K]-[I] au paiement de la somme de 7 158,70 euros arrêtée au 23 août 2024, mensualité d’août 2024 incluse après avoir déduit des sommes réclamées le montant des divers frais de commissaire de justice (dont le retrait est non seulement fondé mais n’est pas remis en cause) et les versements effectués et justifiés en cours de délibéré, suite à autorisation accordée par le juge relativement au paiement du loyer de juin 2024.
L’appelante conteste le virement en date du 22 août 2024 à hauteur de 1 250 euros, en indiquant que l’avis de virement produit ne suffit pas à établir la preuve du paiement.
Le montant de ce virement ne se retrouve effectivement pas sur le relevé de compte locataire établi par la société Lamy (anciennement dénommée Nexity) et il n’est pas contesté par les preneurs que ce montant n’est pas parvenu à la bailleresse puisqu’ils en ont obtenu remboursement de la banque et ont procédé à un versement de régularisation le 15 janvier 2025.
Le montant arrêté par le premier juge était donc erroné en ce qu’il a déduit une somme non réellement perçue.
La bailleresse sollicite actualisation de sa créance au titre des arriérés de loyers et charges et des indemnités d’occupation courues depuis la résiliation du bail. Cette demande qui ne constitue que le prolongement de la précédente demande permet de tenir compte de l’évolution du litige depuis la première instance.
Le décompte arrêté au 6 mai 2025 fait ainsi ressortir un arriéré de 8 635,95 euros. Comme antérieurement, il y a lieu d’en déduire les frais de commissaire de justice, tant ceux visés par le premier juge que les frais de signification du jugement querellé (soit à déduire 174,84 euros': débours CDP'; 179,68 euros': commandement de payer'; 142,77 euros': assignation'; 78,78 euros': signification du jugement'; 105,63 euros': signification décision expulsion). Il en résulte un solde à payer de 7 954,25 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
Les locataires ne contestent pas ce décompte et ne justifient ni n’allèguent d’aucun paiement qui n’y aurait pas été intégré.
Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme comme précisé au dispositif ci-dessous.
Sur l’octroi de délais de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’alinéa VII précise : lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus
pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, qui statue à nouveau en fait et en droit. Il lui appartient en conséquence d’apprécier les éléments de l’entier litige, le cas échéant en tenant compte des faits survenus au cours de l’instance d’appel tant que ne sont pas introduites de demande nouvelle.
Ainsi, la demande de délais doit être tranchée par la juridiction d’appel en appréciant la capacité des preneurs à régler leur dette locative et en vérifiant la reprise du paiement des loyers courants avant la date de son audience, soit en l’espèce la clôture des débats, intervenue le 16 juin 2025.
L’appelante ne saurait d’ailleurs, sans une certaine contradiction, demander à la cour d’apprécier l’évolution du montant de sa dette locative jusqu’à l’audience d’appel mais refuser, pour l’appréciation des délais de paiement, que la cour tienne compte des éventuels paiements intervenus postérieurement à la décision du premier juge.
Le dernier décompte, arrêté au 6 mai 2025, établit que les preneurs ont, postérieurement à l’audience devant le premier juge en date du 25 juin 2024, repris des versements réguliers, à raison de 1 250 euros par mois à compter de juillet 2025, couvrant le loyer courant et un supplément aux fins d’apurement de l’arriéré, peu important que le versement du 26 juin 2024, d’un montant de 1 000 euros, ait pour sa part été légèrement inférieur au loyer courant (1 010,37 euros à cette date).
Si la cour relève quelques difficultés de régularité et de montant partiel entre novembre et janvier 2025, il ressort toutefois de ce décompte que des versements de 1 250 euros ont eu lieu chaque mois entre janvier et avril 2025, voire 1 500 euros le 22 avril 2025, permettant de régulariser le virement partiel de 1 000 euros du 3 janvier 2025.
Il est donc acquis que le règlement des loyers courants a été repris dans les mois ayant précédé la clôture des débats et que les débiteurs ont fait des efforts afin de respecter les délais de paiement fixés par le premier juge.
Il ne saurait leur être fait grief ni être tiré aucune conséquence juridique du fait qu’ils n’ont pas réglé la somme de 1 250 euros en août 2024 alors que les consorts [K]-[I] justifient d’un avis de virement établi le 22 août 2024 au profit de Nexity, à destination du même numéro de compte que les précédents virements encaissés, et que leur compte apparaît comme débité dudit montant à cette date. En outre, comme indiqué supra, la banque les a re-crédités de cette somme en janvier 2025, faute d’aboutissement de ce versement au crédit du compte de la société Nexity (devenue Lamy), et ils l’ont immédiatement reversée au profit de la bailleresse, ce qui contredit toute mauvaise foi de leur part comme le soutient la bailleresse.
Au vu du montant actuel de la dette et de la situation financière des preneurs (M. [K] percevant un salaire de l’ordre de 2 300 euros par mois et Mme [I] une allocation d’aide au retour à l’emploi autour de 1 000 euros, outre les allocations familiales pour trois enfants), l’octroi de délais de paiement sur 36 mois à raison de 200 euros par mois en sus du loyer courant paraît adapté, à charge pour les preneurs de solder leur dette à l’issue du 36ème mois ou de faire des versements supplémentaires lorsque cela s’avère possible.
Il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation vise à réparer le préjudice résultant de l’occupation d’un bien sans l’accord du bailleur, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail ou sans titre constituant une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le bailleur, privé de la jouissance de son bien par une occupation indue. Elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire.
Elle répond ainsi aux principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il est acquis que les juges du fond ont tout pouvoir pour évaluer le montant de cette indemnité, y compris en prévoyant son éventuelle indexation.
Le premier juge, en arbitrant l’indemnité d’occupation à un montant fixe correspondant au loyer, charges comprises, tel qu’existant au jour du jugement, ne tient pas compte de l’évolution du loyer qui serait applicable si le bail se poursuivait, et prive ainsi le bailleur d’une partie des sommes auxquelles il pouvait prétendre tout en accordant aux occupants des conditions de logement plus avantageuses que celles de locataires à jour de leurs loyers et charges. Ce déséquilibre est d’autant plus marqué lorsque les débiteurs de l’indemnité d’occupation bénéficient de délais de paiement, comme en l’espèce.
C’est donc de manière justifiée que la bailleresse demande à voir fixer l’indemnité d’occupation par référence aux loyers et charges qui seraient dus en cas de poursuite du bail pendant la même durée, ce qui implique également les revalorisations ou indexations applicables au loyer dans les conditions prévues au bail et ce pour toute la durée de l’occupation.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur les frais et dépens de l’appel
Compte tenu de l’issue de l’appel, dans laquelle seule une partie des demandes est accueillie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de débouter la Sarl Lcp de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire';
INFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau en ce qu’il a condamné solidairement M. [Y] [K] et Mme [L] [I] à payer à la Sarl Lcp la somme de 7 158,70 euros au titre de l’arriéré des loyers arrêtés au 23 août 2024, mensualité d’août 2024 incluse, et a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à 1 010,37 euros par mois, charges comprises ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE solidairement M. [Y] [K] et Mme [L] [I] à payer à la Sarl Lcp la somme de 7 954,25 euros au titre des loyers et charges impayés et/ou indemnités d’occupation arrêtés au 6 mai 2025, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due in solidum par M. [Y] [K] et Mme [L] [I] à compter de la résiliation du bail à une somme équivalent au montant du loyer qui aurait été dû en vertu du contrat de bail résilié, en ce compris la clause indexation, augmenté de l’avance à valoir sur les charges locatives';
Y ajoutant':
DEBOUTE la Sarl Lcp de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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