Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 20 nov. 2025, n° 24/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/793
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 20 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02020 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ5A
Décision déférée à la Cour : 08 Avril 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me BLEIN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [W] [P], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2022, la directrice des ressources humaines de la société [10] [Localité 12] a établi une déclaration d’accident du travail rapportant que le samedi 12 février 2022 à 11h15 M. [E] [G], employé en qualité d’ouvrier mécanicien, avait été victime d’un accident du travail décrit comme suit : « la victime démontait des pneus Ronflat avec un levier démonte-pneus lorsqu’elle a ressenti une douleur à la main ». L’employeur a émis des réserves en mentionnant : « L’accident n’a pas (été) signalé le jour même par la victime au responsable du site. Il a été signalé lundi 14/2. Pas de témoin ».
Le certificat médical initial rédigé le 15 février 2022 par le docteur [Y], médecin généraliste, fait état d’une « Main Dte rupture des poulies D2 et du 3e et 4e rayon » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 février 2022.
Après instruction, la [5] ([7]) du Bas-Rhin a notifié le 11 mai 2022 à M. [G] sa décision de refus prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif d’un défaut de matérialité.
Contestant cette décision, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté sa requête par décision du 16 août 2022.
Par courrier recommandé expédié le 15 octobre 2022, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 8 avril 2024, a statué comme suit :
« Déclare recevable le recours introduit par M. [E] [G] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [8] du 16 août 2022 ;
Dit que M. [E] [G] ne produit aucun élément pour corroborer un fait accidentel du 12 février 2022 ;
Confirme le refus de prise en charge de la [8] du 11 mai 2022 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 16 août 2022 ;
Déboute M. [E] [G] de toutes ses demandes ;
Déboute M. [E] [G] aux dépens ;
Déboute M. [E] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
M. [G] a le 23 mai 2024 interjeté appel par voie électronique du jugement (avis de réception non joint au dossier).
Par ses conclusions en réplique et récapitulatives transmises le 22 septembre 2025 auxquelles son conseil s’est rapporté lors de l’audience, M. [G] demande à la cour de statuer comme suit :
« Juger l’appel de M. [E] [G] bien-fondé.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 08 avril 2024 en ce qu’il a :
— dit que M. [E] [G] ne produit aucun élément pour corroborer un fait accidentel du 12 février 2022 ;
— confirmé le refus de prise en charge de la [8] du 11 mai 2022 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 16 août 2022 ;
— déboute M. [E] [G] de toutes ses demandes ;
— « déboute M. [E] [G] aux dépens »
— déboute M. [E] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau
A titre principal
Ordonner la reconnaissance et la prise en charge par la [6] de l’accident de travail du 12 février 2022 de M. [E] [G], au titre de la législation sur les risques professionnels au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire
Ordonner une expertise par tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, aux fins de qualifier la nature de la blessure de M. [G], pour savoir si cette dernière provient de gestes répétitifs ou d’un accident soudain et brutal.
En tout état de cause
Débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la [6] à verser à M. [E] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamner la [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Par ses conclusions du 22 juillet 2025 la [6], dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du TJ de [Localité 11] du 08/04/2024 ;
Débouter M. [E] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [E] [G] aux entiers frais et dépens de la procédure ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’accident du travail
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La notion d’accident du travail suppose un événement ou une série d’événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La présomption d’imputabilité au travail ne peut être opposée par l’assuré que si la preuve est rapportée, autrement que par les seules allégations du salarié, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve d’un fait juridique est libre et peut être établie par tout moyen, soit résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil ; elle peut ainsi être apportée par un faisceau d’indices complétant les déclarations de l’assuré et permettant de retenir, par voie de présomption grave et concordante, la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
La présomption d’imputabilité établit un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et, d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. Si la victime est dispensée de rapporter cette double preuve, elle doit néanmoins établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion, et sa localisation dans l’espace et dans le temps.
Dès lors qu’il est établi par le salarié l’origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l’espace et dans le temps en s’étant manifestée soudainement au temps et au lieu de travail, l’accident est présumé être un accident du travail.
Il appartient dès lors à la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en prouvant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Au soutien de la preuve de l’accident du travail M. [G] produit :
— plusieurs documents médicaux (certificat médical initial du 15 février 2022 et quatre résumés de consultations du service [13] du 16 février 2022 au 23 août 2022) démontrant l’existence d’une rupture des poulies A2 de D3 et D4 de la main droite après réalisation d’un bilan radio-échographique réalisé le 14 février 2022, soit deux jours après l’accident du travail ayant nécessitant un premier arrêt de travail jusqu’au 20 février 2022. ;
— le témoignage d’un client, M. [M], qui indique qu’il était passé le samedi 12 février 2022 au garage, et que M. [G] n’avait pas pu accepter de le dépanner car il était « complet niveau rdv et qu’il venait (pensait-il) de se faire une entorse en tout cas un bon coup retour d’un démonte pneu main droite » ;
— le témoignage de Mme [I], infirmière à l’EHPAD auquel il s’est rendu le samedi 12 février 2022 après son travail et qui relate :
« Je reconnais avoir vu M. [G] [E] le 12 février 2022, lorsqu’il est venu rendre visite à une personne de sa famille à l’EHPAD de [Localité 9]. J’ai remarqué que sa main droite était 'dématiée, rouge et aux questionnements : douloureuse, qu’il s’agissant d’un accident qui lui était arrivé le matin même au travail.
Afin de le soulager jusqu’à la fin du week-end, je lui ai fait un pansement alcoolisé lui conseillant d’aller consulter un médecin dès le lundi matin ».
M. [G] justifie ainsi par des éléments circonstanciés qu’il s’est blessé sur son lieu travail à la main droite en ayant évoqué ce fait accidentel auprès d’un client pour lui expliquer qu’il ne pouvait pas le dépanner.
M. [G] justifie également qu’il a été, au cours de la journée du 12 février 2022, soigné à sa main droite par une infirmière à laquelle il a expliqué qu’il s’était blessé « le matin même au travail », et que la professionnelle de santé explique qu'« afin de le soulager jusqu’à la fin du week-end, je lui ai fait un pansement alcoolisé lui conseillant d’aller consulter un médecin dès le lundi matin ».
M. [G] ajoute que l’atelier est sous caméra de vidéosurveillance, et qu’il était facile à l’employeur de visionner les bandes pour contester efficacement les faits, ayant été prévenu de l’accident dès le lundi matin 14 février 2022 à 8h15.
Il ressort des données constantes du débat que des investigations médicales ont été effectuées le même lundi 14 février 2022 (par le biais d’une échographie), soit dans un temps proche du jour de l’accident (qui s’est produit le samedi matin), et que les lésions alors constatées sont en congruence avec le fait accidentel décrit par M. [G].
Il est donc suffisamment établi par un faisceau d’indices concordants la réalité d’un fait accidentel soudain, aux temps et lieu du travail, ayant entraîné une lésion corporelle, de sorte que les conditions de la présomption d’imputabilité au travail sont réunies.
Dès lors, il appartient à la caisse de renverser la présomption d’imputabilité, notamment d’établir que la lésion dont le salarié a été victime a une cause totalement étrangère, étant rappelé la présomption demeure lorsque l’accident aggrave un état pathologique préexistant n’occasionnant pas par lui-même d’incapacité.
La cour relève que la [8] a engagé des investigations par envoi d’un questionnaire à l’assuré et à l’employeur conformément aux dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale. Il en ressort notamment que dès le dimanche soir 13 février 2022 M. [G] a avisé son responsable par message téléphonique de ses blessures « j’arrive plus à bouger deux doigts », afin d’indiquer qu’il ne viendrait au travail que le lendemain matin. Au vu de la brièveté de ce message ' diffusé un dimanche ' il ne peut être fait grief au salarié de ne pas avoir relaté à son responsable l’origine et les circonstances de ses blessures.
Aucun des éléments invoqués par la caisse n’est de nature à exclure la réalité de l’accident, qu’il s’agisse de l’absence de témoin ou du fait que l’assuré ait mentionné des actions répétitives (démontage de plusieurs pneus), qui n’ont aucune incidence sur la qualification d’accident du travail.
En conséquence il doit être fait droit à la demande de prise en charge de l’accident du travail survenu le 12 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, et le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a rejeté le recours formé par M. [G] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 16 août 2022.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Partie perdante, la [8] est condamnée aux dépens d’appel.
La [8] est condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Ordonne la prise en charge de l’accident du travail du 12 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la [8] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la [8] à payer à M. [E] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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