Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 23/00116 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB5O
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
[M] [Z] veuve [B]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 22/01100) suivant déclaration d’appel du 06 janvier 2023
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]/FRANCE
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[M] [Z] veuve [B]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Claire COURAPIED, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- La société SPLV, ayant pour activité le transport de voyageur par taxi et ayant Mme [M] [B] comme gérante, a souscrit un contrat d’assurance n°10416936304 'Atouts Parc Véhicules de l’entreprise’ auprès de la compagnie AXA France Iard à effet du 1er janvier 2019. Ce contrat avait pour objet de garantir l’ensemble des véhicules du parc automobile déclaré par l’entreprise et utilisé pour l’activité de la société.
Dans ce cadre, la société SPLV a conclu un contrat de location avec option d’achat (LOA) en date du 11 juin 2018 auprès de la compagnie générale de location d’équipements (CGL) pour un véhicule Ford Mondéo immatriculé [Immatriculation 5]. Mme [B] s’est portée caution de ce contrat.
2- Le 23 juin 2020, ce véhicule a fait l’objet d’un accident de la route entraînant des dégâts matériels sur le véhicule.
Dans son rapport du 7 septembre 2020, l’expert M. [X] missionné par la compagnie AXA France Iard a conclu que le véhicule était économiquement et techniquement réparable et, sur la base d’une facture émise par le garage Parot Automotive, a chiffré le montant des réparations à la somme de 7.963,30 euros.
3- La société AXA France Iard a alors versé à son assurée la société SPLV une indemnité d’assurance de 6.336,10 euros correspondant au montant des réparations hors taxes déduction faite de la franchise contractuelle de 300 euros.
4- La société SPLV n’a toutefois pas réglé la facture du garage Pavot Automotive et a été placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2020.
Après avoir déclaré sa créance auprès du mandataire, la société CGL a revendiqué le véhicule dont elle était toujours propriétaire et, après restitution de celui-ci, l’a vendu aux enchères. Dans le cadre de la vente aux enchères, la Sarl [Localité 9] Enchères a réglé la facture due au titre des réparations du véhicule au garage Pavot Automotive.
5- La société CGL s’est ensuite retournée contre Mme [B] en sa qualité de caution du contrat de LOA pour récupérer le montant des sommes dues par la société SPLV pour un total de 18.598,63 euros, comprenant les réparations du véhicule d’un montant de 7.963,30 euros.
Aux termes d’un protocole d’accord signé le 8 février 2022, Mme [B] s’engageait à régler à la société CGL la somme de 18.598,63 euros.
6- Se plaignant de ce que la compagnie AXA France Iard avait, en versant l’indemnité d’assurance au locataire au lieu du propriétaire du véhicule, commis une faute délictuelle lui occasionnant un préjudice, Mme [B] l’a assigné en indemnisation par acte du 26 juillet 2022.
7- Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— condamné la compagnie AXA France IARD à payer à Mme [B] la somme de 7 663,33 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la compagnie AXA France IARD à payer à Mme [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie AXA France IARD aux dépens.
8- La compagnie AXA France IARD a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2023.
9- Par ordonnance du 15 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a renvoyé au fond l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non recevoir tirée de la recevabilité de l’action de Mme [B] soulevées par la compagnie AXA France Iard.
10- Par dernières conclusions déposées le 17 janvier 2024, la compagnie AXA France IARD demande à la cour de :
— infirmer la décision dont appel sur les chefs du dispositif critiqués en ce qu’il a :
* condamné la compagnie AXA France IARD à payer à Mme [B] la somme de 7 663,33 euros à titre de dommages et intérêts ;
* condamné la compagnie AXA France IARD à payer à Mme [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile ;
* condamné la compagnie AXA France IARD aux dépens ;
* dit que l’exécution provisoire était de droit.
In limine litis, infirmant le jugement entrepris :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Mme [B] à l’encontre de la compagnie AXA France IARD et du jugement subséquent ;
— déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [B] ;
— rejeter toute demande formulée l’encontre de la compagnie AXA France IARD;
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes.
À titre principal, infirmant le jugement entrepris :
— rejeter toute demande formulée l’encontre de la compagnie AXA France IARD, en l’absence de faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle ;
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, infirmant le jugement entrepris :
— en cas de condamnation de la compagnie AXA France IARD, limiter le montant de la condamnation à la somme de 6 336,11 euros ;
— déclarer que la franchise contractuelle d’un montant de 300 euros sera opposable à Mme [B] en cas de condamnation de la compagnie AXA France IARD ;
— autoriser la compagnie AXA France IARD à opposer à Mme [B] la franchise contractuelle.
En tout état de cause :
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
11- Par dernières conclusions déposées le 5 décembre 2023, Mme [B] demande à la cour de :
— juger que l’assignation délivrée à la compagnie AXA France IARD est parfaitement régulière, tout comme le jugement du tribunal judiciaire subséquent rendu le 5 décembre 2022 ;
— juger que Mme [B] dispose bien d’un intérêt à agir et que sa demande est parfaitement recevable ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux.
En conséquence :
— débouter la compagnie AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la compagnie AXA France IARD à payer à Mme [B] une somme de 5 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
— condamner la compagnie AXA France IARD aux dépens.
12- L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 avril 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13- La compagnie AXA France Iard, appelante, conclut à la nullité de l’assignation délivrée par Mme [B] et l’irrecevabilité de l’action intentée par cette dernière et, subsidiairement, au débouté des demandes par Mme [B] par infirmation du jugement entrepris.
Sur la nullité de l’assignation
14- L’appelante soutient que l’assignation qui lui a été délivrée est irrégulière en ce qu’elle a été signifiée au [Adresse 2], alors qu’il n’existe aucun établissement de la compagnie AXA France Iard à cette adresse et que les locaux qui sont situés à cet endroit sont de simples bureaux laissés à la disposition des commerciaux et mandataires indépendants, non habilités à recevoir un tel acte, la personne présente ayant d’ailleurs refusé de prendre l’acte litigieux. Elle fait valoir que la signification étant irrégulière, elle n’a jamais reçu l’assignation et n’a pu comparaître devant le tribunal de première instance, ce qui lui a causé un grief pour l’avoir privée du double degré de juridiction et d’un débat au fond. Elle sollicite en conséquence la nullité de l’assignation et celle subséquente du jugement entrepris.
15- Mme [B] rétorque que l’assignation délivrée à la compagnie AXA France Iard est parfaitement régulière et conclut au rejet de l’exception de nullité.
Sur ce,
16- Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile : 'La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.'
17- Selon l’article 655 du même code : 'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.
18- L’article 656 du même code précise que : 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.'
19- Selon l’article 690 du même code, 'La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.'
20- L’article 43 du même code énonce que 'le lieu où demeure le défendeur s’entend (…) s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.'
21- En l’espèce, la compagnie AXA France Iard, dont le siège social est à [Localité 7], dispose bien, contrairement à ce qu’elle indique, d’un établissement secondaire sis [Adresse 2] à [Localité 4], ainsi que cela ressort de la fiche Infogreffe et de l’extrait du registre du commerce et des sociétés versés aux débats.
22- Il résulte des vérifications effectuées par le commissaire de justice que l’acte a été remis 'Au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation par la personne présente au domicile présence d’une enseigne commerciale sur l’immeuble'.
23- La signification à personne de l’assignation s’étant toutefois avérée impossible au motif que le destinataire de l’acte 'a refusé de prendre la copie de l’acte', le commissaire de justice a déposé l’acte en son étude après avoir laissé au domicile du signifié un avis de passage conforme aux dispositions précitées des article 655 et 656 du code de procédure civile.
24- L’assignation étant régulière, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [B]
25- Soutenant que Mme [B] ne justifie pas de l’existence de sa créance en ce qu’elle ne produit aucune quittance visant à démontrer qu’elle a effectivement remboursé le montant des réparations à la société CGL, la compagnie AXA France Iard invoque le défaut d’intérêt à agir de l’intimée.
26- Mme [B] conclut à l’inverse qu’elle est parfaitement recevable à agir.
Sur ce,
27- Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
28- En l’espèce, Mme [B] justifie par les pièces produites aux débats avoir d’ores et déjà versé la somme de 14.900 euros à la société CGL en exécution du protocole d’accord signé le 8 février 2022, de sorte que le moyen tiré de son défaut d’intérêt à agir est inopérant.
29- L’action en indemnisation formée par Mme [B] sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
30- La compagnie AXA France Iard sollicite l’infirmation du jugement entrepris, faisant valoir qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle en reversant l’indemnité d’assurance directement entre les mains de son assuré, le contrat de LOA stipulant que c’est le locataire qui a la charge des réparations du véhicule et le contrat d’assurance prévoyant en son article 8-2 que si l’assuré décide de faire réparer le véhicule assuré, la compagnie d’assurance règle entre les mains de l’assuré les frais de réparation. Elle ajoute qu’elle est en tout état de cause libérée de son obligation envers le créancier en vertu de la théorie de l’apparence et que Mme [B] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué. Elle conclut en conséquence au rejet de l’ensemble des prétentions adverses.
31- Mme [B] sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir qu’en versant l’indemnité d’assurance à la société locataire SPLV sans l’accord de la société propriétaire CGL et sans justificatif de la facture acquittée, la compagnie AXA France Iard a méconnu non seulement les dispositions de l’article 16 c) du contrat de location avec option d’achat selon lequel 'la police d’assurance doit mentionner explicitement la qualité de propriétaire du bailleur et indiquera que toutes les indemnités lui seront versées en qualité de bénéficiaire exclusif’ mais aussi les dispositions de l’article 8-2 des conditions générales du contrat d’assurance dont l’assureur fait une lecture parcellaire. Elle maintient donc que la compagnie d’assurance a commis une faute laquelle lui a occasionné une préjudice en sa qualité de caution du contrat de LOA.
Sur ce,
32- Recherchant la responsabilité de la compagnie AXA France Iard sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Mme [B] doit rapporter la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre les deux.
33- Afin d’apprécier si la compagnie AXA France Iard a commis une faute en versant l’indemnité d’assurance non pas au propriétaire du véhicule endommagé (CGL) mais à son assurée, la société SPLV locataire dudit véhicule, il convient de se référer aux clauses du contrat d’assurance n°10416936304 'Atouts Parc Véhicules de l’entreprise'.
34- L’article 8-2 du contrat d’assurance 'Intervention de l’assureur’ qui précise les modalités d’indemnisation en cas de sinistre 'dommages subis par le véhicule', stipule :
'Vous décidez de faire réparer le véhicule assuré
Nous réglons entre vos mains les frais de réparation sur la base de la facture acquittée, sans dépasser la valeur avant sinistre ou la valeur assurée mentionnée aux conditions générales.
Si vous choisissez de confier le véhicule accidenté à un réparateur professionnel membre de nos garages services, nous lui réglerons directement le montant des réparations.'
35- Ainsi, soit l’assuré décide de faire réparer le véhicule assuré, auquel cas l’assureur règle entre ses mains les frais de réparation, soit l’assuré choisit de confier le véhicule accidenté à un réparateur professionnel membre des garages services partenaires du réseau AXA, auquel cas l’assureur verse directement le montant des réparations à ce dernier.
36- En l’espèce, il est acquis que le véhicule accidenté a été réparé par un garage non partenaire de la compagnie AXA, le garage Parot Automotive.
37- Dès lors, en application des dispositions précitées du contrat d’assurance, la compagnie AXA France Iard a justement versé l’indemnité d’assurance entre les mains de son assurée la société SPLV, le fait d’avoir certes réglé cette somme sans justificatif de la facture acquittée n’étant pas de nature à remettre en cause la qualité de bénéficiaire de l’indemnité, à savoir l’assuré.
38- La compagnie AXA France Iard fait en outre justement valoir que le même article 8-2 précise, s’agissant des véhicules en leasing ou LOA, que l’indemnité d’assurance est versée à la société de location propriétaire du véhicule accidenté dans la seule hypothèse où ledit véhicule fait l’objet d’une perte totale ou d’une disparition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’expert M. [X] conclut dans son rapport d’expertise que le véhicule est économiquement et techniquement réparable, le versement au locataire de l’indemnité de remboursement des frais de réparation du véhicule apparaissant en parfaite conformité avec les dispositions de l’article 15 du contrat de LOA selon lequel le locataire assume seul les frais d’entretien et de réparation du bien loué.
39- Aucune faute ne pouvant être reprochée à la compagnie AXA France Iard qui, en versant l’indemnité directement à son assuré, a respecté les modalités d’indemnisation du contrat d’assurance, sa responsabilité délictuelle n’est pas engagée et il convient en conséquence de débouter Mme [B] de ses demandes d’indemnisation formées à son encontre.
40- Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
41- Mme [B], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel. Au vu de l’équité et de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception de nullité,
Déclare recevable l’action formée par Mme [M] [B] née [Z] à l’encontre de la société AXA France Iard,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [M] [B] née [Z] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie AXA France Iard,
Dit n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [B] née [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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