Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 déc. 2025, n° 23/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01622 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTD3
Société [8]
C/
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 6]
Références : 20/00264
****
APPELANTE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
La [7] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 11 juin 2018 à M. [Z] [S], salarié au sein de la SASU [8] (la société) en tant que plombier chauffagiste, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 28 juillet 2019.
Par décision du 4 octobre 2019, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [S] évalué à 49 % dont 9 % pour le coefficient professionnel à compter du 29 juillet 2019.
M. [S] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié par courrier du 19 septembre 2019.
Le 22 novembre 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 23 septembre 2020.
Lors de sa séance du 3 mars 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Par ordonnance du 4 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au docteur [E], lequel a déposé son rapport au greffe le 10 août 2022, puis un complément de rapport le 11 octobre 2022.
Par jugement du 9 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
— fixé le taux d’IPP de M. [S] à 40 % dont 5 % pour le taux professionnel, au 28 juillet 2019, au titre de l’accident du travail du 11 juin 2018, dans les rapports entre la société et la caisse ;
— condamné la société aux dépens de l’instance et aux frais de l’expertise sur pièces ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration adressée le 24 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 17 février 2023 (AR signé non daté).
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mai 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son recours;
— de réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger que les séquelles de M. [S] liées à l’épaule et au coude gauche en lien avec l’accident du travail du 11 juin 2018 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 6 % à la date de consolidation du 28 juillet 2019 ;
— de juger qu’à la date de consolidation du 28 juillet 2019, seules les séquelles affectant le coude et l’épaule gauche de M. [S] pouvaient être évaluées ;
— de fixer à 6 % le taux d’IPP de M. [S] résultant de l’accident du travail survenu le 11 juin 2018 dans le strict cadre des rapports caisse-employeur ;
— de juger que les séquelles ophtalmologiques de l’AVC de M. [S] ne pouvaient être évaluées avant un délai minimum de deux ans et ne pouvaient donc pas donner lieu à l’attribution d’un taux d’IPP à la date du 28 juillet 2019 ;
— d’annuler le coefficient socio-professionnel de 5 % attribué à M. [S] en l’absence de preuve par la caisse d’une perte de salaire, évaluée au plus juste ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— de juger que la présence d’un différend d’ordre médical lié à la détermination et à l’évaluation des séquelles ophtalmologiques de M. [S] à la date du 28 juillet 2019 nécessite la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— de désigner tel expert, ophtalmologue, qu’il plaira à la cour, en lui confiant les missions définies dans son dispositif ;
— de surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 août 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— confirmer la fixation du taux d’IPP de M. [S] après expertise à 40 % dont 5 % pour le coefficient professionnel, au 28 juillet 2019, au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 11 juin 2018 ;
— rejeter la demande d’expertise formulée par la société ;
— déclarer, en conséquence, la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le taux d’IPP opposable la société
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
S’agissant des atteintes du champ visuel, le chapitre 6.1.6 – VISION PÉRIPHÉRIQUE – CHAMP VISUEL prévoit :
a) Lacune unilatérale du champ visuel.
— Déficit en îlot (localisation centrale ou périphérique, temporale ou nasale, supérieure ou inférieure) 5 à 15
— Rétrécissement sensiblement concentrique du champ visuel (taux à ajouter à celui de l’acuité visuelle centrale) :
A 30° :
— Un seul 'il 3 à 5
— Les deux yeux 5 à 20
Moins de 10° :
— Un seul 'il 10 à 15
— Les deux yeux 70 à 80
b) Scotomes centraux (voir supra).
Le taux se confond avec celui attribué pour la baisse de la vision
— Un 'il (suivant le degré de vision) 15 à 20
— Les deux yeux (suivant le degré de vision) 50 à 90
c) Hémianopsie.
Hémianopsie avec conservation de la vision centrale :
— Homonyme droite ou gauche 30 à 35
— Hétéronyme binasale 15 à 20
— Hétéronyme bitemporale 40 à 80
— Horizontale supérieure 10 à 15
— Horizontale inférieure 30 à 50.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 49 % dont 9 % pour le coefficient professionnel a été fixé à compter du 29 juillet 2019 au regard des éléments suivants :
'Il persiste une hémianopsie latérale homonyme gauche franche, un léger déficit d’extension du coude gauche et une limitation modérée des amplitudes de l’épaule gauche. Droitier'.
Du rapport du docteur [X] daté du 2 octobre 2020, il peut être retenu que M. [S] était plombier et a fait une chute d’un escabeau le 12 juin 2018 laquelle a entraîné une fracture du col huméral gauche ; qu’en raison d’une déglobulisation par hématome post-traumatique, l’anticoagulation orale prescrite antérieurement a été stoppée pendant dix jours ; que le 2 juillet 2018, il a été victime d’un accident vasculaire ischémique de l’artère cérébrale postérieure droite avec hémianopsie latérale homonyme gauche.
Dans un premier rapport du 8 août 2022, le docteur [E], médecin consultant désigné par le tribunal, a conclu que la consolidation était intervenue un an et un mois après la fracture humérale qui s’est compliquée d’une algodystrophie et après l’AVC ischémique occipital droit alors que le délai pour consolider chacune de ces pathologies est d’au moins deux ans. Il a estimé que le médecin conseil était dans l’incapacité d’évaluer les séquelles de l’accident du travail du 11 juin 2018 à la date du 29 juillet 2019, la consolidation ne pouvant être considérée comme acquise avant juin 2020.
Le tribunal a sollicité de sa part un complément d’expertise en lui indiquant que la date de consolidation n’avait pas été contestée, qu’elle devait être tenue pour acquise et que les séquelles devaient être déterminées à la date du 28 juillet 2019.
La lecture du jugement nous informe qu’aux termes du second rapport, le docteur [E] a conclu à un taux d’IPP de 44 % dont 9 % au titre du coefficient professionnel, après avoir rappelé les constatations du médecin conseil comme suit :
'Pour l’épaule gauche chez un droitier, compte tenu des amplitudes notées à l’examen clinique du médecin conseil du 16 juillet 2019, en antepulsion il manque 15°, en abduction il manque 25°, la rétro pulsion est normale à 50°, en rotation interne il manque 10°'. Il ajoute que ne sont pas mentionnées la rotation externe du coude au corps, la rotation externe en abduction à 90°, ni l’élévation antérieure dans le plan de l’omoplate.
Il considère qu’il n’y a pas de réduction de tous les mouvements de l’épaule et que les mesures montrent une limitation légère des amplitudes justifiant un taux de 5 %.
S’agissant du coude gauche, il a déterminé un taux de 2 % au regard des éléments suivants : 'flexion symétrique à 120°, extension presque complète, il manque 10°, ce qui n’est pas gênant sur le plan fonctionnel'.
S’agissant de l’hémianopsie latérale homonyme gauche, il note que le médecin conseil a retenu un taux d’au minimum 30 % (fourchette basse).
Il a ensuite appliqué la règle dite de '[5]' prévue pour les infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction pour aboutir au taux médical de 35 %.
L’affirmation du docteur [X], médecin de recours de la société, en unique conclusion de ses deux rapports présents au dossier, selon laquelle la consolidation ne pouvait être acquise au 28 juillet 2019, n’est qu’une reprise de la conclusion du premier rapport du docteur [E] et n’est aucunement documentée. Du reste, il relève lui-même dans le rapport de la [10] que 'la stabilisation de l’état neurologique a été confirmée par une consultation spécialisée (docteur [C], [9] [Localité 6] le 12 mars 2019)'.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise et c’est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le tribunal a qualifié l’analyse du docteur [E] de sérieuse et détaillée et l’a entérinée. Le taux médical de 35 % sera confirmé.
S’agissant du coefficient socio-professionnel, le tribunal a justement mis en exergue le fait que M. [S] avait fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude dans les suite de son accident du travail, après un avis d’inaptitude du médecin du travail rédigé en ces termes 'tout maintien de M. [S] [Z] plombier chauffagiste à quelque poste que ce soit dans l’entreprise [8] serait gravement et définitivement préjudiciable pour sa santé', et dont il est justifié par la caisse (ses pièces n°5 et 6).
Il sera en outre indiqué que M. [S] était âgé de 57 ans au jour de la consolidation de son état de santé.
L’incidence professionnelle est ainsi suffisamment établie et elle a été exactement déterminée par les premiers juges à hauteur de 5%.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social de [Localité 6] le 9 février 2023 (RG 20/00264) dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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