Irrecevabilité 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 24/09841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 décembre 2024, N° 23/00207;24/09841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 12 Septembre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 16 décembre 2024 – N° rôle : 23/00207
N° R.G. : N° RG 24/09841 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCYM
APPELANTE :
Défenderesse à l’incident :
S.A.R.L. MARTINO EQUIPEMENT INDUSTRIEL (MEI)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-25-001348 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
*********
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 26 décembre 2024 par la société Equipement Martino Industriel (MEI) à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 16 décembre 2024 ;
Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique le 18 mars 2025 par la société MEI ;
Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique le 25 juin 2025 par M. [G] [O] ;
Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique le 9 juillet 2025 par M. [O] ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident transmises par voie électronique le 18 juillet 2025 par la société MEI ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Les parties sont en accord pour voir déclarer la déclaration d’appel caduque. La caducité est donc prononcée.
S’agissant de l’appel incident de M. [O], il résulte des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident n’est pas reçu si l’appel principal est caduc. L’appel incident du salarié est donc déclaré, non caduc, mais irrecevable.
M. [O] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et ne justifiant d’aucun frais de procédure resté à sa charge, sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de la société MEI ,
Déclarons irrecevable l’appel incident de M. [G] [O],
Déboutons M. [G] [O] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société MEI aux dépens d’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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