Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 févr. 2026, n° 26/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2026
N° RG 26/00351 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTZ5
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 février 2026 à 11H05.
APPELANT
Monsieur [X] [U]
né le 24 novembre 1994 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 février 2026 à 18h24,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris par le préfet du Var le 22 avril 2024, notifié le 23 avril 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2026 par le PREFET DU VAR, notifiée le même jour à 16h50 ;
Vu l’ordonnance du 26 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [X] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 février 2026 à 19h10 par Monsieur [X] [U].
Monsieur [X] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'cela fait vingt cinq ans que je vis en France. J’ai la crainte de devenir SDF au Maroc. J’ai toute ma famille en France. je voudrais quitter la France mais pas pour le Maroc. J’aimerais qu’on me laisse ma chance mais comme j’ai plus rien à faire en France j’aimerais tenter ma chance dans un autre pays. Non, je n’ai pas tenté d’aller dans un autre pays. J’ai grandi, j’ai compris la vie. Je sais que c’est dur. J’ai compris la leçon. J’ai peur de retourner au Maroc, j’ai personne là-bas, j’ai peur de devenir SDF. Depuis novembre 2024, j’ai travaillé pendant seize mois au black. J’ai appris un métier. J’ai un patron qui veut m’embaucher mais il ne peut pas parce que je suis pas régularisé. Je n’ai plus le droit de rester en France, il faudrait que je quitte.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, indique reprendre les moyens soutenus devant le premier juge, une erreur ayant affecté l’envoi de sa déclaration d’appel, invoquant l’effet dévolutif de l’appel à l’appui de la recevabilité de ses moyens et demandant l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que son client a fait l’objet d’une tentative illégale d’éloignement en violation de l’article L754-5 du CESEDA dans la mesure où il a fait une demande d’asile en rétention. Un arrêté de maintien en rétention a été contesté et le préfet n’a pas attendu que le tribunal administratif statue, faisant immédiatement une demande de routing. Un vol est prévu le 6 mars 2026. Il y a un problème sur les diligences. Le préfet doit lorsqu’un recours a été formé contre l’arrêté de maintien en rétention, transmettre le rejet de la demande d’asile et son client a reçu la notification de ce rejet. Le tribunal administration , qui statue dès que la préfecture transmet le rejet de la demande d’asile, a été saisi le 26 février 2026. Il s’agit d’une insuffisance de diligences de l’administration. Le préfet a manqué à son obligation de diligences et il a immédiatement fait une demande de routing. Une demande de routing constitue bien un préparatif à l’éloignement. Elle ajoute que, dans la déclaration d’appel, sont visés l’article L741-3 du CESEDA ainsi que l’insuffisance de diligences qui sont complétés aujourd’hui par l’absence de saisine du tribunal administratif par la préfecture dès la décision de rejet.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle souligne que La motivation que l’on retrouve sur la déclaration d’appel correspond à l’insuffisance de diligences. L’intéressé a été placé au local administratif de [Localité 2]. Les faits sont déjà jugés. Il aurait fallu que dans le mémoire d’appel soient mentionnés tous les moyens soulevés en première instance. Il n’y avait qu’un moyen soulevé dans la déclaration. Les moyens soulevés ne figurant pas dans la déclaration d’appel doivent être déclarés irrecevables. En outre la préfecture a bien envoyé au tribunal administratif le rejet de l’OFPRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les nouveaux moyens d’appel
Aux termes de l’article R743-10 du CESEDA l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, le délai ainsi prévu étant calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Selon l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
La juridiction du second degré étant ainsi saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
A cet égard l’effet dévolutif que l’article 561 du code de procédure civile confère à l’appel, en disposant qu’il remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit, est explicitement encadré par les conditions et limites déterminées au livre premier du même code, dont l’article 562 précise qu’il ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dès lors la recevabilité des moyens nouveaux invoqués à l’audience d’appel, hors du délai pour exercer celui-ci, ne saurait être accueillie s’ils ne se rapportent pas aux chefs du dispositif de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire que l’appel critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dans ces conditions le moyen soulevé à l’audience de cette juridiction tiré de l’illégalité de la tentative d’éloignement du retenu ne peut qu’être déclaré irrecevable comme n’étant aucunement critiqué dans la déclaration d’appel et ne dépendant nullement des moyens énoncés dans celle-ci.
Pour les mêmes motifs la fin de non recevoir relative au défaut d’actualisation du registre de rétention est irrecevable.
2) – Sur les diligences de l’administration
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant fait valoir que, placé en rétention le 27 janvier 2026, la préfecture a attendu le 30 janvier suivant pour saisir les autorités consulaires du Maroc, manquant ainsi à ses obligations.
Cependant cette juridiction a le 3 février 2026 confirmé l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ayant autorisé la première prolongation de la mesure de rétention et expressément constaté que l’administration avait satisfait aux exigences des textes précités de sorte que l’intéressé ne saurait une nouvelle fois invoqué au stade de la deuxième prolongation une carence préfectorale quant à la saisine des autorités consulaires.
Par ailleurs l’intéressé reproche également un défaut de diligence du préfet pour n’avoir transmis que le 25 février 2026 au tribunal administratif de Marseille la décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA datée du 25 février 2026 ainsi que l’y oblige l’article R777-2-2 du CESEDA, l’administration ne pouvant mettre à exécution la mesure d’éloignement tant que le tribunal administratif n’a pas statué sur le rejet de ladite demande.
Il ressort toutefois de l’examen des pièces versées au dossier que, saisie le 25 février 2026, la juridiction administrative devra statuer avant le départ éventuel de l’intéressé prévu le 7 mars 2026 pour le Maroc selon le routing produit, un laisser-passer consulaire ayant été délivré par les autorités marocaines le 24 février 2026.
Les moyens tirés de l’insuffisance des diligences de l’administration seront donc rejetés.
Les conditions d’une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 26 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclarons irrecevables les nouveaux moyens d’appels tirés de l’illégalité de la tentative d’éloignement du retenu et du défaut d’actualisation du registre de rétention,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 27 février 2026
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [U]
né le 24 Novembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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