Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 déc. 2024, n° 23/03513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2023, N° 20/505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/03513 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5KV
[M] [C]
C/
Association [11]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Corinne TSANGARI
— Me [I] SCHRECK
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 16] en date du 06 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/505.
APPELANT
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Association [11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mallory DE SOUSA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
[6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [P] [H], adjoint technique territorial, détaché depuis le 1er juin 2005 par arrêtés du maire de [Localité 15] (le dernier en date du 12 mai 2011, ayant renouvelé pour une période de 5 années à compter du 1er juin 2011 ce détachement) à l'[12] (dit [9]) du Var, a été victime le 20 mai 2016 d’un accident du travail, déclaré par l’ODEL le 20 mai 2015, que la [5] a pris en charge le 11 août 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels, puis a fixé, après expertise technique, au 18 janvier 2017 la date de consolidation.
Par arrêt en date du 12 janvier 2022, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, a confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille en date du 14 décembre 2017 ayant porté le taux d’incapacité permanente partielle à 15%.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [P] [H] a saisi le 25 mars 2020, le pôle social d’un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a:
* débouté M. [P] [H] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 20 mai 2016
* débouté M. [P] [H] de l’ensemble de ses demandes,
* débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. [P] [H] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffier le 6 novembre 20024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [P] [H] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger que l’accident du travail dont il a été victime me 20 mai 2016 résulte de la faute inexcusable de l'[13],
* fixer la majoration de la rente,
* juger irrecevables les pièces n°8, 16, 17,18, 22, 23 et 24 produites par l'[13],
* ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer les postes de préjudice qu’il liste,
* condamner l'[13] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner l'[13] aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 29 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'[13] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [P] [H] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée pour l’audience du 6 novembre 2024, par l’avis de fixation en date du 25 avril 2024 dont elle a accusé réception le 30 avril 2024, la [5], qui n’a pas davantage conclu, n’a pas été représentée à l’audience du 6 novembre 2024.
MOTIFS
Pour débouter M. [P] [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail, les premiers juges ont retenu que:
* M. [P] [H] qui a pu établir la matérialité de l’accident du travail du 20 mai 2016 par la survenance d’une lésion lombaire au temps et au lieu du travail doit, dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable rapporter la preuve que cet accident est imputable à un manquement de son employeur à une obligation de sécurité. Ils ont ajouté d’une part que l’Office départemental d’éducation et de loisirs n’est pas fondé en sa contestation de la matérialité de l’accident du travail qu’il a déclaré sans réserve, et pour lequel il n’est pas en mesure de rapporter la preuve que les lésions relèvent du seul état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte alors que l’examen médical de l’assuré démontre leur survenance soudaine à l’occasion du travail, et d’autre part que M. [P] [H], qui n’a pas déclaré de maladie professionnelle, n’est pas fondé à rechercher la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son état pathologique au cours d’une exposition au risque du port de charges lourdes sur la durée, la faute inexcusable ne pouvant s’inscrire que dans le cadre d’une lésion provoquée par le fait générateur du 20 mai 2016,
* il résulte de la déclaration d’accident du travail et de l’attestation des pompiers, que le salarié s’est fait mal au dos en soulevant une structure gonflable, que son affirmation qu’il devait soulever une structure d’un poids de 350kg n’est aucunement probante des circonstances de l’effort ayant généré les lésions, les attestations qu’il produit ne permettant pas d’analyser un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur dans la survenance du fait générateur du 20 mai 2016,
* il ne justifie pas que son employeur était avisé d’une pathologie lombaire pouvant justifier des restrictions préconisées par le seul médecin du travail.
Exposé des moyens des parties:
M. [P] [H] argue d’une part que les lésions subies lors de son accident du travail sont survenues en soulevant, pour effectuer une livraison, une structure gonflable très lourde, sans programmation d’aucune aide et sans aucune formation ni directive quant à sa manipulation de la part de la direction, que sa fiche de poste ne note nullement une quelconque assistance tant technique qu’humaine pour ce type de mission. Il conteste l’existence de fiches pratiques quant à sa manipulation et allègue que ses antécédents médicaux étaient connus de son employeur, ayant été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 17 mars 2014 au 21 mars 2014, et en arrêt de travail pour accident du travail du 9 septembre 2014 au 29 septembre 2014, se prévalant également de son dossier individuel de santé au travail. Il argue que son employeur ne lui a pas fait réaliser de visites médicales postérieures à celle 'd’embauche’ du 18 mai 2014 et qu’il n’a pas respecté la réglementation relative au montage et démontage d’une telle structure, pour soutenir qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant des diplômes de son personnel, et qu’ainsi son employeur a manqué à son obligation de sécurité en l’exposant au risque lié au port de charge lourde et à la manutention.
Enfin il soutient que les attestations produites par son employeur, qui ne sont pas manuscrites, doivent être déclarées irrecevables car empreintes d’une partialité évidente soulignant qu’elles ont été rédigées plusieurs années après les faits pour les besoins de la cause.
L'[12] réplique n’avoir jamais donné d’instruction à
M. [P] [H] visant à ce qu’il manoeuvre et manipule seul une structure de 350kg.
Tout en reconnaissant qu’il pèse sur l’employeur l’obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, il soutient avoir pris des mesures de prévention en fournissant à son personnel des fiches techniques, en recrutant un 'collaborateur’ responsable de la sécurité et de la formation, spécialement formé pour cette mission, qui atteste que tous les agents sont formés à la manutention et que du matériel (transpalette, diable, chariot sur roulettes) est mis à la disposition des salariés, toute manipulation de charges lourdes s’effectuant par plusieurs personnes.
Il argue également que les fiches techniques des structures, dont il se prévaut, préconisent le nombre de personnes nécessaires à la manutention, reconnaissant qu’il va de soi qu’aucune de ces structures lourdes n’est manipulable par une seule, et ajoute que les charges lourdes ne sont pas stockées sur le site lieu de l’accident du travail, pour soutenir que si le salarié se blesse lors d’une manoeuvre dangereuse effectuée de sa propre initiative ignorée de son employeur, la faute inexcusable de ce dernier ne peut être retenue.
Il conteste le caractère probant des attestations dont se prévaut l’appelant, soulignant qu’il a toujours été affecté au secteur sud-ouest et n’a jamais été missionné sur d’autres sites.
Enfin, il conteste avoir eu connaissance d’un état de santé antérieur de M. [P] [H], soulignant que le médecin du travail n’a jamais émis de restrictions et qu’il a été déclaré apte à son poste le 18 mars 2014.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent:
* des actions de prévention des risques professionnels,
* des actions d’information et de formation,
* la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés,
et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité encourue en raison de sa faute inexcusable, seule la propre faute inexcusable commise par le salarié au sens des dispositions de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance, pouvant permettre une réduction de la rente
En cause d’appel, le caractère professionnel de l’accident n’est pas en lui-même contesté.
La déclaration d’accident du travail datée du 20 mai 2016 mentionne que le 20 mai 2016, à 9h20, à [Localité 8] (espace [Localité 4]), lieu de travail occasionnel de M. [P] [H], est survenu un accident dans les circonstances suivantes: 'la victime était en train de charger du matériel lourd dans un camion’ lorsqu’une 'vive douleur (a été) ressentie à l’effort de port de charge'.
Cette déclaration qui précise que la 'victime a été transportée au centre hospitalier de [Localité 7]', ne mentionne pas le nom d’un témoin.
Le certificat médical initial daté du 20 mai 2016, établi par un praticien hospitalier du centre hospitalier de [Localité 7] mentionne 'lombalgies avec contracture et cervicalgies’ et prescrit un arrêt de travail.
Aucune des attestations versées aux débats par M. [P] [H] (ses pièces 14, 15, 16, 17) ne décrit les circonstances de son accident du travail.
Dans son attestation, Mme [J] [D] écrit tout au plus avoir appelé les pompiers, qu’elle était dans son bureau lorsque M. [P] [H] l’a appelée sur son portable du travail pour lui demander de venir l’aider, et qu’elle a vu qu’il était au sol et qu’il ne pouvait plus se lever à côté de son camion de travail, sans faire état d’une structure gonflable à côté de lui.
Il résulte de l’attestation d’intervention des sapeurs-pompiers, que ceux-ci sont intervenus le 20 mai à 9h28 pour un accident du travail à [Localité 8] survenu à M. [P] [H] ainsi décrit: 'douleur dans le dos en soulevant une structure gonflable. Transport CH [Localité 7]'.
Les fiches des structures gonflables versées aux débats par l’employeur mentionnent que leur poids se situe entre 80 et 320 kilogrammes.
Il s’en déduit que l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque existant lors leur manutention, exposant ses salariés à un risque d’accident, affectant leur structure musculo-squelettique, d’autant que l’article R.4541-3 du code du travail lui fait obligation spécifique de prendre les mesures d’organisation appropriées ou d’utiliser les moyens appropriés pour éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs et lorsque celle-ci ne peut être évitée.
S’il résulte du descriptif du 'service technique ODEL’ que M. [P] [H] assure notamment 'la logistique (livraison et entretien de mobilier, matériels, jeux et structures de loisirs) dans les ADL et espaces jeunes, centres permanents, locaux administratifs', ainsi que la 'logistique des événementiels réalisés par le service commercial (approvisionnement, livraison, montage, démontage des matériels)', pour autant ce document ne comporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles il accomplit ces tâches, l’organisation de ce service mentionnant uniquement au titre du personnel, un directeur du service, un salarié chargé de la 'gestion des moyennes et grosses interventions techniques (entretien et travaux) des centres', et M. [P] [H], chargé de la partie technique 'des petites interventions'.
La preuve d’un fait est libre et en application de l’article 1358 du code civil, se rapporte par tout moyen.
Il s’ensuit que la circonstance que des attestations ne soient pas manuscrites, bien que répondant par ailleurs aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, pour être datées et signées, mentionner la connaissance par leur auteur qu’elles sont destinées à être produites en justice et des sanctions encourues, et être accompagnées de la copie de la pièce d’identité de leur auteur, ne peut avoir pour conséquence de les rendre irrecevables.
Les pièces n°8, 16, 17,18, 22, 23 et 24 produites par l'[13], contradictoirement débattues, sont contrairement à ce qu’allègue, M. [P] [H] recevables.
L’attestation de M. [V] [E], en ce que d’une part il exerce les fonctions de responsable de secteur formation et sécurité, chef de caserne, ne suffit pas à établir, à elle seule, l’existence de directives données pour la manutention de charges lourdes, comme de la réalité de la formation à la sécurité dispensée, non située dans le temps, dont le contenu n’est pas plus précisé, et qui n’est pas corroborée par un justificatif de suivi d’une telle formation émargé par le salarié.
Elle est par conséquent insuffisante à prouver que l’employeur a évalué les risques auxquels les manutentions de charges lourdes exposent les salariés et qu’il a pris des mesures de prévention effectives pour les prévenir, la cour relevant qu’aucun document unique d’évaluation des risques n’est versé aux débats.
Par contre, les six fiches des structures gonflables qu’il verse aux débats (pièces 10 à 15) comportent à la fois des consignes pour l’utilisation et les règles de jeux (enlever les chaussures, nombre d’enfants etc), mais aussi des préconisations pour le montage, en précisant d’une part la durée et d’autre part le nombre de personnes nécessaires, quantifié entre 2 et 4 personnes.
Il résulte des attestations concordantes de messieurs [W] [N] (directeur d’accueil collectif mineurs) et [S] [R] (agent technique), pour la première que 'la livraison et la mise en place de structures gonflables étaient effectuées par [S] et [I] qui les déchargeait sur le site avec l’aide des animateurs présents', et de la seconde plus précise que 'le service technique était composé de six personnes ([I] [U], [A] [WN], [L] [T], [Z] [G], [M] [P] et de lui-même', que 'les structures gonflables au nombre de 7, étaient stockées sur palettes', 'déplacées dans des véhicules adaptés (hayon camion)' où elles étaient 'placées avec un transpalette', avant d’être livrées sur site où elles étaient 'manipulées ensuite selon la fiche technique par minimum 4 personnes pour les plus grosses'.
S’il résulte de la pièce 25 versée aux débats par M. [P] [H], relative au 'remboursement de frais de déplacements’ que le 20 mai 2016, il devait récupérer du mobilier à [Localité 8], soit le jour et sur le lieu de l’accident du travail, pour autant cette fiche ne suffit pas à établir que le chargement du camion devait être effectué par lui seul et sans utilisation de transpalette, contrairement à la teneur de l’attestation de son collègue de travail M. [S] [R] occupant le même poste que lui.
Les attestations dont se prévaut M. [P] [H] (ses pièces 14, 15, 16, 17) ne contredisent pas davantage celles de messieurs [N] et [R], pour être d’une part imprécises dans le temps et d’autre part en ce qui concerne les ports de charges lourdes, décrites tout au plus comme étant des malles de matériel pédagogique et des cartons remplis de documents et papiers divers, aucune ne citant les structures gonflables.
Certes dans leurs attestations toutes datées de mai et avril 2023 (pièces 51 à 53):
* Mme [B] [K], retraitée, qui y précise avoir a occupé les fonctions de directrice de 'différentes structures [10] de 2006 à 2020", mentionne parmi les livraisons de matériels effectuées par M. [P] [H] 'avec installations et démontages', des 'structures gonflables Z Animaux-Framboisier-Toboggan', 'sans aucune aide et sans aucun matériel adapté pour toutes ces charges',
* Mme [F] [Y], qui fait état de ce qu’elle a exercé 'sur différentes structures’ et 'différents postes au sein de l’organisme [10]', indique qu’à 'plusieurs reprises, j’ai pu le voir décharger du matériel pédagogique des structures gonflables, du mobilier, installer et démonter des barnums et des piscines hors sol',
* Mme [RX] [O] [X], mentionne avoir dirigé le centre de loisirs de [Localité 8] de 2004 à 2009, et qu’à cette période elle a pu voir M. [P] [H] 'à plusieurs reprises charger/décharger le matériel, seul, à destination des centres de loisirs, installer/démonter des piscines hors sol, barnum, seul'.
Ces témoins affirment ainsi, dans des termes presque identiques, sans aucune indication précise, que ce soit du lieu des livraisons, de leurs dates, et surtout des circonstances de telles manutentions, avoir vu M. [P] [H] livrer ou livrer seul, notamment des structures gonflables, alors qu’eu égard au poids des structures, établi par les fiches fabriquant, le déplacement sans recours à un équipement tel que celui décrit par M. [R] parait improbable, d’autant que M. [P] [H] affirme que la structure gonflable manutentionnée le jour de l’accident du travail pesait 350kg.
Enfin, s’il résulte du dossier médical santé au travail de M. [P] [H] qu’il a été vu par le médecin du travail le 18/03/2014, soit un peu plus de deux ans avant son accident du travail, il ne peut s’agir d’une visite d’embauche (compte tenu des visites périodiques antérieures pour l’employeur [10] qui y sont détaillées) et il a été déclaré apte à son poste ce jour là par le médecin du travail qui a noté:
* pour la rhumatologie: 'lombalgies liées à discopathies L4L5 et L5 S1, fait des séances de kiné’ * à l’issue de son examen clinique: 'rachis [14] ce jour. Manif.générales. Observation: poste de travail: déplacements dans tout le haut Var. Mise en place du matériel nécessaire aux activités. Dépôt à [Localité 8]. Ford transit',
sans émettre de restrictions.
Contrairement à ce qu’allègue M. [P] [H], son employeur, qui n’a pas accès à son dossier médical (couvert par le secret médical), ne pouvait donc avoir connaissance qu’il avait une pathologie lombaire, qui, en tout état de cause, n’a pas été estimée incompatible par le médecin du travail avec le poste occupé, ni même de nature à justifier des restrictions médicales.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, que si la conscience du risque par l’employeur, portant sur la manutention de structures gonflables très lourdes doit être retenue, pour autant M. [P] [H] ne soumet pas à l’appréciation de la cour d’élément de nature à établir qu’il a dû manipuler seul, sans utiliser un équipement mécanique, une structure gonflable d’un poids conséquent, qu’il l’évalue à 350kg, alors que son collègue de travail atteste de l’utilisation pour les chargements, d’un transpalette, engin mécanique évitant le port de charges lourdes.
Il ne soumet pas davantage à l’appréciation de la cour d’élément de nature à établir que son accident du travail présente un lien avec une telle manutention.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] [H] de ses prétentions et demandes.
Succombant en ses prétentions, M. [P] [H] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'[13] les frais qu’il a été amené à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
— Dit recevables les pièces n°8, 16, 17,18, 22, 23 et 24 produites par l'[13],
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
— Déboute M. [M] [P] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute l'[13] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [M] [P] [H] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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