Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 19 févr. 2026, n° 25/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 février 2025, N° 24/02841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 19/02/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/01070 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBXR
Jugement (N° 24/02841) rendu le 18 Février 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [K] [Q]
née Le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SAS EOS France
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 octobre 2009, le Crédit immobilier de France Nord a consenti à M. [T] [C] et Mme [K] [Q], tenus solidairement, un prêt d’un montant de 116 994 euros remboursable en 420 mensualités, au taux nominal de 5,70 % l’an, en vue de financer l’achat d’une maison d’habitation située à [Localité 5].
A la suite d’une procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit immobilier de France développement, l’immeuble a été adjugé par jugement du juge de l’exécution d'[Localité 6] du 29 octobre 2019, pour une somme de 33 500 euros.
Selon procès-verbal du 28 août 2024, la société Eos France, agissant en vertu d’un mandat de recouvrement pour le compte du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement suivant acte de cession de créances du 29 avril 2019, a, en vertu de l’acte notarié du 30 octobre 2009, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [Q] ouverts dans les livres de la Banque populaire du Nord, pour avoir paiement de la somme totale de 107 594,07 euros (déduction faite de règlements pour un montant total de 51 900 euros).
Par acte du 2 septembre 2024, la société Eos France a fait dénoncer cette mesure, fructueuse à hauteur de 6 788,45 euros (solde bancaire insaisissable déduit) à Mme [Q].
Par acte du 1er octobre 2024, Mme [Q] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Par jugement contradictoire du 18 février 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [Q] de sa demande de report ou d’échelonnement de la dette ;
— débouté Mme [Q] de sa demande de suppression de majoration des
intérêts ;
— débouté Mme [Q] de sa demande relative à l’indemnité de résiliation ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Q] aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 24 février 2025, Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement afin d’obtenir son infirmation en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 21 mars 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— reporter ou rééchelonner sur deux ans les sommes dues par 'échéances de 23 mensualités de 150 euros’ ;
— lui donner acte de ce qu’elle fera son affaire de rembourser le solde au terme des 24 mois de délais de grâce qui lui auront été octroyés ;
— réduire au taux de l’intérêt légal le taux d’intérêt conventionnel, s’agissant d’intérêts portés à la somme de 38 188,02 euros ;
— réduire à l’euro symbolique l’indemnité de résiliation fixée à 8 053,33 euros ;
— condamner la société Eos France à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 12 mai 2025, la société Eos France demande à la cour, sur le fondement des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 et suivants du code civil, de :
— débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Q] de sa demande de report ou d’échelonnement de la dette, de sa demande de suppression de majoration des intérêts et de sa demande relative à l’indemnité de résiliation ;
— condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel ;
— condamner Mme [Q] aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande de délais de paiement :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier.
Ainsi, en l’espèce, la saisie-attribution ayant été fructueuse à hauteur de 6 788,45 euros, un délai de grâce ne pourrait en tout état de cause être octroyé à Mme [Q] que sur le reliquat de sa dette.
Mme [Q] demande soit un report du paiement de sa dette pendant deux ans, soit qu’il lui soit permis de la régler par mensualités de 150 euros pendant 23 mois, la 24ème mensualité réglant le solde.
Si la proposition de règlement de 150 euros par mois est cohérente avec la situation financière de Mme [Q] qui justifie de revenus mensuels à hauteur de 2 484,80 euros par mois et de charges mensuelles pour elle et ses deux enfants, âgés de 16 et 10 ans, de 2 091,52 euros (comprenant un loyer de 693 euros), il demeure qu’elle ne démontre pas que sa situation financière soit en voie de connaître une amélioration qui lui permettrait de régler lors de la 24ème mensualité le reliquat de sa dette, soit une somme proche de 100 000 euros (sans même tenir compte des intérêts courant pendant les délais qui seraient accordés).
La situation serait a fortiori identique dans l’hypothèse d’un report du paiement des sommes dues pendant deux ans.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [Q] de sa demande de délais de grâce, et, par voie de conséquence, de sa demande de réduction du taux d’intérêt, après avoir constaté que sa situation relevait davantage d’une procédure de surendettement.
Sur la demande de réduction de l’indemnité de résiliation :
Cette demande n’est, pas plus qu’en première instance, motivée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui l’a rejetée.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [Q] aux dépens et l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, Mme [Q] sera condamnée aux dépens d’appel.
Compte de la situation économique de Mme [Q], il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Eos France les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société Eos France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [K] [Q] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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