Infirmation partielle 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 29 août 2024, n° 22/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 28 octobre 2022, N° 20/243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/37
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 août 2024
Chambre sociale
N° RG 22/00086 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TPJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/243)
Saisine de la cour : 18 Novembre 2022
APPELANT
Mme [X] [M]
née le 31 Décembre 1980 à [Localité 3]
demeurant Chez M. [U] [B] – [Adresse 1]
Représentée par Me Audrey NOYON membre de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Etablissement Public PROVINCE NORD
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas MILLION membre de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
29/08/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me NOYON ;
Expéditions : – Me MILLION ;
— Mme [M] et Province Nord (LR/AR)
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04/03/2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15/04/2024 puis au 16/05/2024 puis au 20/06/2024 puis au 22/07/2024 puis au 29/08/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur François BILLON, en remplacement de Monsieur Philippe DORCET, président légitimement empêché, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
*******************
PROCEDURE DE PREMIER INSTANCE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 mai 2010, Mme [X] [M] a été engagée par la PROVINCE NORD de NOUVELLE CALEDONIE en qualité de technicienne en économie sociale et familiale moyennant un salaire mensuel brut de 299 530 francs CFP (IB 285/INM 282) outre une prime spéciale équivalente à 1/12ème de 28 798 francs CFP, soit au total la somme mensuelle brute de 328 328 francs CFP.
Placée en arrêt maladie de février 2015 au 30 juin 2016, elle a été convoquée par courrier recommandé du 17 décembre 2015 à un entretien préalable à une procédure de licenciement fixé le 29 décembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2016, elle a fait l’objet d’un licenciement motivé par la perturbation du service liée à ses absences et par la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Selon note de service datée du 27 janvier 2016, la PROVINCE NORD a informé certains de ses services que Mme [M] avait été licenciée pour faute grave à compter du 9 janvier 2016.
Par requête introductive du 24 décembre 2020, Mme [X] [M] a saisi le tribunal du travail de NOUMEA aux fins de le voir :
— DIRE ET JUGER que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— CONDAMNER la PROVINCE NORD au paiement de 5.948.100 francs CFP au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant a 18 mois de salaire ;
en tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que son licenciement est abusif et vexatoire, causant un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat ;
en conséquence,
— CONDAMNER la PROVINCE NORD au paiement de 2.000.000 francs CFP de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— CONDAMNER la PROVINCE NORD au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, à compter du 09 janvier 2016 ;
— DIRE que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement concernant les dommages et intérêts, et à compter de la requête concernant les créances salariales ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de l''ensemble des sommes dues ;
— ORDONNER la remise des bulletins de paie, solde de tout compte et certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard ;
— CONDAMNER la PROVINCE NORD au paiement de la somme de 300 000 francs CFP au profit de son conseil au titre de l’article 24-1 de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil ;
— à défaut FIXER les unités de valeur lui revenant, selon une décision du bureau d’aide judiciaire n°2020/002242 du 12 février 2021.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le tribunal a :
— dit que le licenciement de Mme [X] [M] était irrégulier, dépourvu de cause réelle et sérieuse et vexatoire,
En conséquence,
— condamné la PROVINCE NORD à payer à Mme [X] [M] les sommes suivantes :
— 2 832 500 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 330 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées à titre de dommages-intérêts ;
— fixé à la somme 330 450 francs CFP la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles ;
— condamné la PROVINCE NORD aux dépens ;
— fixé à 4 unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Audrey NOYON, avocate au barreau de Nouméa, désignée au titre de l’aide judiciaire.
PROCEDURE D’APPEL :
Suivant requête déposée au greffe de la cour le 18 novembre 2022, Mme [M] a interjeté appel partiel de cette décision et sollicite, en l’état de ses dernières écritures communiquées le 12 septembre 2023 dont elle se prévaut à l’audience, de voir :
— in limine litis, DECLARER irrecevable la PROVINCE NORD en son appel incident ;
— DEBOUTER la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— RECEVOIR les demandes de Mme [M], LES DIRE justes et bien fondées ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé le salaire moyen (330 450 francs CFP), déclaré le licenciement irrégulier, dépourvu de cause réelle et sérieuse et vexatoire et alloué des dommages et intérêts ;
— L’INFIMER pour le surplus et STATUER à nouveau ;
— JUGER que l’ancienneté de Mme [M] [X] est de 5 ans et 10 mois ;
— CONDAMNER la PROVINCE NORD à lui communiquer le certificat de travail rectifié ;
— CONDAMNER la PROVINCE NORD à lui payer la somme de 726 990 francs CFP (660 900 + 66 090) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois et de congés payés sur préavis ;
— CONDAMNER la PROVINCE NORD à lui payer la somme de 5 948 100 francs CFP au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 18 mois de salaire ;
— CONDAMNER la PROVINCE NORD à lui payer la somme de 192 736 francs CFP au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— CONDAMNER la PROVINCE NORD à lui payer la somme de 1 000 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, causé par le harcèlement et la violence psychologique dont elle a été victime, ayant abouti à son licenciement abusif ;
— CONDAMNER la PROVINCE NORD à lui payer la somme de 1 000 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, causé par les circonstances vexatoires du licenciement ;
— DIRE que ces sommes produiront intérêts à compter de la décision ;
— CONDAMNER la PROVINCE NORD au paiement de la somme de 400 000 francs CFP à Me Audrey NOYON au titre de l’article 24-1 de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Audrey NOYON, avocat aux offres de droit ;
— à défaut, FIXER les unités de valeur revenant à l’avocat, selon une décision du bureau d’aide judiciaire n°2022/002093.
En réplique, aux termes de ses écritures communiquées le 13 octobre 2023 dont elle se prévaut à l’audience, la PROVINCE NORD demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [M] au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier,
— RECEVOIR l’appel incident de la PROVINCE NORD,
— DIRE ET JUGER que Mme [M] a fait l’objet d’un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— DEBOUTER en conséquence Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, hormis celle relative à l’indemnité légale de licenciement,
— FIXER l’indemnité légale de licenciement de Mme [M] sur la base d’une ancienneté de 5 ans et 8 mois ;
Subsidiairement, en cas de confirmation partielle du jugement attaqué,
— DEBOUTER Mme [M] de sa demande d’augmentation des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— DEBOUTER Mme [M] de sa demande au titre du harcèlement moral,
— DEBOUTER Mme [M] de sa demande au titre du licenciement vexatoire,
— LIMITER très subsidiairement ses prétentions de ce chef à de plus justes proportions,
— CONDAMNER Mme [M] à lui payer la somme de 250 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, la cour se réfère à leurs écritures respectives, aux notes de l’audience et aux développements ci-dessous.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel incident :
Mme [X] [M] se prévaut des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie pour voir déclarer irrecevable comme tardif l’appel incident interjeté par la PROVINCE NORD et irrecevables comme tardives les conclusions portant appel incident.
Il résulte toutefois des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie que l’appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjette serait forclos à agir à titre principal.
Par ailleurs, les conclusions de la PROVINCE NORD reçues le 31 juillet 2023 au greffe de la cour, soit antérieurement à l’audience du 7 décembre 2023 et à une date permettant à Mme [X] [M] d’y répondre utilement, doivent être jugées recevables.
Mme [X] [M] sera déboutée de sa demande tendant à voir juger irrecevable l’appel incident formé par la PROVINCE NORD.
Sur le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement :
L’article Lp. 122-3 du code du travail de la Nouvelle Calédonie dispose que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article Lp. 122-33 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu de l’article Lp.122-6 du même code, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant, en cas de litige, à une absence de motif.
L’article Lp. 122-7 du code du travail précise que la suspension du contrat de travail n’autorise pas l’employeur à rompre le contrat sauf s’il justifie, soit d’une faute grave du salarié, soit de l’impossibilité où il se trouve pour un motif extérieur à la cause de la suspension, de maintenir le contrat, soit en cas de maladie excédant une durée fixée par la réglementation ou par voie conventionnelle, de la nécessité qui lui est faite de remplacer le salarié absent.
L’article 76 bis de l’Accord Interprofessionnel Territorial (AIT) applicable en l’espèce dispose que la prolongation de l’indisponibilité au-delà d’une période de six mois, due soit à une maladie soit à une invalidité non liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, peut entraîner un licenciement du salarié si l’intérêt de l’entreprise justifie en particulier lorsque le remplacement du salarié absent est devenu nécessaire en raison de la perturbation apportée à la bonne marche de l’entreprise. Le salarié bénéficie des garanties de la procédure de licenciement à l’exclusion du préavis, et a droit à l’indemnité de licenciement prévue à l’article 88.
L’employeur doit informer le salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’avant la fin de la période de six mois, l’employeur ou le salarié peut solliciter l’avis du médecin du travail sur son aptitude physique. Lorsque le salarié ne recouvre pas l’aptitude à tenir son emploi, et lorsque l’indisponibilité se prolonge au-delà, l’employeur peut résilier le contrat de travail à l’issue de ladite période. Le salarié bénéficie des garanties de la procédure de licenciement à l’exclusion du préavis, et a droit à l’indemnité de licenciement prévue à l’article 88. S’il résulte de cet avis que le salarié peut reprendre son travail dans les six mois qui suivent cette période, l’employeur ne pourra pas rompre le contrat de travail. Le salarié ayant vu son contrat rompu de ce fait conserve une priorité d’embauchage dans la limite d’une année à compter de la date de rupture du contrat et à condition qu’il ait annoncé son intention de faire valoir la possibilité de réintégration dans un délai de quatre mois à compter de cette date. L’employeur doit mentionner dans la lettre de notification de la rupture ce droit à la priorité d’embauchage.
En l’espèce, le courrier du 6 janvier 2016 portant licenciement est ainsi rédigé :
« Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2015, vous avez été convoquée pour un entretien préalable prévu le mardi 29 décembre 2015 à 14 heures, à mon bureau à [Adresse 2], afin de pouvoir échanger sur les conséquences de votre absence durable de votre poste d’éducatrice sanitaire sur le service à rendre aux populations.
Vous n’avez pas répondu à cette invitation où vous auriez pu faire éventuellement valoir des arguments en votre faveur.
En conséquence, dans la mesure où votre absence depuis près d’une année perturbe le fonctionnement du service et nécessite désormais qu’il soit pourvu à votre remplacement de façon pérenne, je vous informe de ma décision de procéder à votre licenciement. Compte tenu que votre état de santé ne vous permettra pas d’exécuter un quelconque préavis, votre licenciement sera effectif à compter du premier jour ouvré suivant la présentation de ce courrier qui vous sera faite par les services postaux.'
Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tribunal a retenu que la défenderesse ne produisait « aucun élément objectif établissant qu’elle a été remplacée définitivement, la réorganisation d’un service n’étant pas suffisante pour en rapporter la preuve conformément à la jurisprudence'. Le tribunal a pareillement retenu que les rapports produits concernaient la manière de servir de Mme [X] [M] et mettait en évidence ses carences professionnelles mais nullement que ses absences nécessitaient son remplacement définitif. Il a retenu qu’aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur ne précisait pas que l’absence de Mme [X] [M] résultait de son état de santé.
La PROVINCE NORD fait grief au jugement d’avoir retenu de la lettre de licenciement qu’elle était insuffisamment motivée alors selon elle qu’elle contient les motifs précis de la rupture du travail, matériellement vérifiables par la juridiction.
Toutefois, la PROVINCE NORD ne peut, comme elle le fait, se contenter d’indiquer que « l’absence d’un salarié affecté à un service public pendant près d’une année, pour des raisons médicales notamment, entraîne nécessairement une perturbation dans le fonctionnement d’une administration comme la PROVINCE NORD’ pour justifier, comme lui en font l’obligation les textes précités, que le remplacement du salarié absent était devenu nécessaire en raison de la perturbation apportée à la bonne marche de la structure.
La simple production du contrat de travail daté du 17 juin 2015 de Monsieur [T] [C], engagé en qualité d’éducateur sanitaire en contrat à durée déterminée pour 'pallier l’absence de Mme [X] [M], éducatrice sanitaire, temporairement indisponible pour des raisons de santé', ne saurait à elle seule caractériser une désorganisation du service telle qu’elle nécessitait le remplacement définitif de cette salariée, alors qu’aucun élément n’est produit pour établir notamment le nombre habituel de salariés du service, les missions de chaque salarié, l’organisation habituelle du service, les mesures prises du fait de son absence ou l’impossibilité de procéder à des recrutements temporaires jusqu’au rétablissement de Mme [X] [M].
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur d’établir la nécessité du remplacement définitif de la salariée.
Sur les sommes réclamées par Mme [X] [M] :
Les parties ne contestent pas en cause d’appel le montant du salaire moyen de référence retenu par les premiers juges à hauteur de 330'450 francs CFP.
Mme [X] [M] sollicite, pour la première fois en cause d’appel, le paiement d’une somme de 726'990 francs CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois et des congés payés sur préavis.
La PROVINCE NORD ne conclut pas sur cette demande mais souligne dans le corps de son mémoire que le licenciement était prononcé sur le fondement de l’article 76 bis de l’AIT qui permet au salarié de bénéficier des garanties de la procédure de licenciement à l’exclusion du préavis.
En l’espèce, le licenciement ayant été jugé dénué de cause réelle et sérieuse, l’employeur est tenu à indemnisation du préavis et des congés payés sur préavis.
Il convient dès lors de faire droit à la demande formée à ce titre Mme [X] [M] à hauteur de 726'990 francs CFP.
Mme [X] [M] sollicite pour la première fois en cause d’appel la condamnation de la PROVINCE NORD à lui payer la somme de 192'736 francs CFP au titre de l’indemnité légale de licenciement.
La PROVINCE NORD ne s’oppose pas à cette demande en son principe, sauf à souligner que les deux mois de préavis ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de cette indemnité.
Conformément aux dispositions de l’article 88 de l’AIT et au regard de l’ancienneté de Mme [X] [M] dans son poste au jour du licenciement, soit 5 ans et 10 mois à l’expiration du préavis, l’indemnité sera fixée à 192'736 francs CFP.
S’agissant de l’indemnité allouée au regard de l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement, Mme [X] [M] sollicite qu’elle soit portée à 5'948'100 francs CFP correspondant à 18 mois de salaire.
La PROVINCE NORD demande à la cour de confirmer sur ce point le jugement du tribunal du travail ayant fixé l’indemnité à 2'832'500 francs CFP correspondant à 8,5 mois de salaire.
Au regard de l’ancienneté de la salariée dans le service, soit 5 ans et 10 mois au jour de l’expiration du préavis, de son âge 36 ans et des répercussions pour elle du licenciement du fait notamment de l’état de santé psychique précaire dont elle justifie à cette période, de sa difficulté par la suite à retrouver un emploi stable et des deux enfants qu’elle avait alors à sa charge, il y a lieu de porter l’indemnité allouée à 3 304 500 francs CFP.
Mme [X] [M] sollicite que l’indemnité accordée par le tribunal à hauteur de 330'000 francs CFP en réparation des circonstances vexatoires qui ont accompagné le licenciement soit portée à 1 million de francs CFP. La PROVINCE NORD estime que le préjudice n’est pas démontré et entend subsidiairement voir l’indemnisation ramenée à de plus justes proportions.
En l’espèce, le tribunal a exactement retenu que l’envoi d’une note de service à ses personnels le 27 janvier 2016, aux termes de laquelle la PROVINCE NORD indique 'A compter du 9 janvier 2016, Mme [X] [M] (…) est licenciée pour faute grave. L’intéressé bénéficiera d’une indemnité compensatrice de congés payés égale à 41,5 jours ouvrés par épuisement de ses droits. Mme [X] [M] sera rayée des contrôles administratifs de la PROVINCE NORD pour compter de la même date.' avait causé à Mme [X] [M] un préjudice moral qu’il a exactement évalué, en l’absence d’autres éléments, à 330'000 francs CFP, le jugement méritant confirmation sur ce point.
Sur le harcèlement moral :
Vu les dispositions de l’article Lp. 114-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Mme [X] [M] sollicite la condamnation de la PROVINCE NORD à lui payer la somme de 1 million de francs CFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement et la violence psychologique dont elle estime avoir été victime et qui ont selon elle abouti à son licenciement abusif.
Elle fait grief au jugement de l’avoir déboutée de sa demande à ce titre, faute d’établir la réalité des faits dont elle se prévaut, alors selon elle qu’à partir de 2011, les responsables de la PROVINCE NORD ont tout mis en 'uvre pour la faire 'craquer', tenter de la faire démissionner, qu’elle a subi harcèlement, pression et humiliations, particulièrement à compter de janvier 2013, date à laquelle elle a commencé un suivi psychiatrique.
En réplique, la PROVINCE NORD estime en premier lieu que sont prescrites les demandes fondées sur un prétendu harcèlement moral subi entre 2010 et 2015, en second lieu que Mme [X] [M] ne démontre pas la réalité du harcèlement dont elle sollicite la reconnaissance.
S’agissant de la prescription, Mme [X] [M] invoque un harcèlement qui aurait cessé avec son licenciement.
Le point de départ du délai de prescription s’entendant du dernier acte de harcèlement, il y a lieu d’écarter l’exception soulevée par la PROVINCE NORD dès lors que Mme [X] [M], aux termes de la requête introductive d’instance déposée le 24 décembre 2020, sollicitait l’indemnisation de ses préjudices tenant notamment au harcèlement qu’elle soutenait avoir subi dans le cadre des relations contractuelles.
Sur le fond toutefois, Mme [X] [M] n’invoque aucun fait précis imputable à son employeur ou à certains de ses salariés ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Elle évoque des difficultés relationnelles avec sa supérieure hiérarchique mais demeure imprécise sur les agissements qu’elle lui impute.
Elle ne décrit aucune menace, pression ou humiliation, aucune décision individuelle motivée par des considérations étrangères à la bonne marche du service. Elle ne justifie pas davantage d’incident particulier ni de plainte avant la requête introductive d’instance du 24 décembre 2020.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le compte rendu du Docteur [P] [Z] en date du 5 mai 2020, qui précise que ' Madame [M] présentait un épisode dépressif majeur qui paraît avoir été déclenché par des problèmes de harcèlement au travail’ et les attestations imprécises de trois amies de Mme [X] [M] étaient insuffisants à établir la réalité du harcèlement invoqué.
La production en cause d’appel d’un document présenté comme un extrait du dossier médical de Mme [M], portant, entre des passages cancellés, des mentions s’apparentant à des comptes rendus d’entretien médicaux, ne permet pas davantage de caractériser de faits constitutifs du harcèlement invoqué.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] [M] de sa demande indemnitaire présentée à ce titre.
Sur les demandes annexes :
Il convient de faire droit à hauteur de 250 00 francs CFP à la demande formée par Me NOYON sur le fondement de l’article 24-1 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 et à condamner la PROVINCE NORD à supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la PROVINCE NORD à payer à Mme [X] [M] la somme de 2 832 500 francs CFP à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE la PROVINCE NORD à payer à Mme [X] [M] la somme de 3 304 500 francs CFP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la PROVINCE NORD à payer à Mme [X] [M] les sommes de :
— 726'990 francs CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois et des congés payés sur préavis.
— 192'736 francs CFP de l’indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE la PROVINCE NORD à payer à Me Audrey NOYON la somme de 250 000 francs CFP sur le fondement de l’article 24-1 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ;
CONDAMNE la PROVINCE NORD aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me NOYON ;
Le greffier, Le président.
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