Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 8 avr. 2026, n° 22/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 28 décembre 2021, N° 20/00695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2026
N° 2026/ 173
N° RG 22/00802 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWSD
[W] [S]
C/
[H] [L]
[J] [O] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul-victor BONAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 28 décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n°20/00695
APPELANTE
Madame [W] [S]
née le 06 Mai 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Paul-victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elena FARTOUKH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [H] [L]
né le 05 Avril 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [O] épouse [L]
née le 11 Octobre 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON, Me Gérald PANDELON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Madame Céline LITTERI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 13 février 2016, Mme [W] [S] a remis un chèque d’un montant de 15 000 euros à M. [H] [L] et Mme [J] [O] épouse [L].
Par acte du 16 mars 2020, Mme [S] les a assignés devant le tribunal judiciaire de Tarascon en remboursement de la somme de 15 000 euros.
Par jugement du 28 décembre 2021, le tribunal a débouté Mme [S] de ses demandes et l’a condamnée à payer aux époux [L] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour la débouter de sa demande au titre du remboursement d’un prêt, le tribunal a considéré que si la remise des fonds était établie, l’engagement des époux [L] à les rembourser n’était pas démontré par les deux seules attestations émanant de son entourage, alors qu’un message texte, adressé par Mme [O] à son père, compagnon de Mme [S], en décembre 2015, démontrait que la somme constituait un cadeau destiné à financer la construction de leur piscine.
Par acte du 19 janvier 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [S] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 janvier 2026.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 28 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement par les époux [L] de la somme de 15 000 euros et de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens et à payer 1 000 euros au époux [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
' condamner les époux [L] à lui rembourser la somme de 15 000 euros, avec intérêt au taux légal depuis la sommation de payer en date du 7 novembre 2019 et à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés, notifiées le 16 juin 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, les époux [L] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner Mme [S] à leur payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande de remboursement de la somme de 15 000 euros
1.1 Moyens des parties
Mme [S] fait valoir que la somme de 15 000 euros, remise par chèque du 13 février 2026, correspond à un prêt non remboursé à ce jour ; qu’elle n’est pas en mesure de produire un écrit en raison de l’impossibilité morale dans laquelle elle s’est trouvée de s’en procurer un au regard des liens familiaux existant alors entre elle et Mme [O] qui est la fille de son compagnon de l’époque, de sorte qu’elle est admise à prouver l’existence d’un contrat de prêt par tous moyens ; qu’en l’espèce, plusieurs témoins, tels Mme [A] [S] et Mme [M] [X], attestent que les fonds ont été remis à titre de prêt afin de permettre aux époux [L] de financer la construction de leur piscine ; que les attestations produites par le couple [L] sont de pure complaisance, notamment celle de son ex-compagnon, avec lequel la séparation a été très conflictuelle, du père de M. [L], de la mère de Mme [O], de Mme [V] [C] et M. [G], amis du couple ; que les remerciements figurant dans le message texte du 24 décembre 2015 étant adressés tant à elle qu’à son compagnon, ne peuvent concerner la somme de 15 000 euros qui provient de ses fonds personnels ; qu’il incombe à la partie qui se prétend libérée d’une obligation d’en justifier, or, la somme de 15 000 euros ayant été encaissée, il appartient aux époux [L] de prouver qu’ils ne lui en doivent pas le remboursement, de sorte que le premier juge a inversé la charge de la preuve en exigeant qu’elle démontre l’existence d’un contrat de prêt ; qu’en tout état de cause, les époux [L] ne démontrent pas qu’elle était animée d’une intention libérale et n’ont d’ailleurs effectué aucune déclaration auprès de l’administration fiscale ; que l’existence d’un prêt se déduit également du fait qu’une donation aurait engendré une importante taxation fiscale de 9 000 euros, qui aurait diminué les fonds pour les ramener à 6 000 euros, soit une somme insuffisante pour réaliser une piscine.
Les époux [L] répliquent que Mme [S] ne démontre par aucune pièce que la remise de la somme de 15 000 euros correspond à un prêt ; que selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, or Mme [S] ne produit aucun écrit démontrant leur engagement à rembourser cette somme mais seulement deux attestations de témoins, insuffisantes au regard des règles de preuve précitées ; qu’elle ne peut utilement se prévaloir d’une impossibilité morale de se procurer un écrit en l’absence de tout lien de droit entre eux ; que la somme remise correspond à une gratification de la compagne du père de Mme [O] qui avait perçu une somme très importante d’une compagnie d’assurance ; que sa demande de remboursement est intervenue après une séparation très conflictuelle avec ce dernier ; que l’absence de déclaration fiscale ne démontre en rien que le don n’a pas eu lieu mais en tout état de cause, un formulaire CERFA n°2062 aurait également dû être complété dans le cas d’un prêt portant sur une somme supérieure à 5 000 euros et qu’à supposer qu’une impossibilité morale d’exiger un écrit soit retenue, cette impossibilité ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve de l’acte litigieux, or, en l’espèce, aucune preuve sérieuse permettant de confirmer la version de Mme [S] n’est rapportée.
1.2 Réponse de la cour
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, tel est le cas de l’obligation contractuelle alléguée, qui est intervenue en février 2016.
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance précitée, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d’argent et l’intention de la prêter.
Cette preuve ne peut être déduite de la seule remise de fonds à une personne, ni de l’absence d’intention libérale du remettant ou de réponse du prétendu emprunteur à la mise en demeure de celui qui se dit prêteur.
Il appartient donc au prêteur de prouver, non seulement la remise de la somme d’argent, mais également l’engagement de celui qui l’a reçue de la rembourser.
En l’espèce, la remise des fonds n’est pas contestée, mais elle est à elle seule insuffisante pour démontrer l’existence d’un prêt et, partant, d’une obligation des époux [L] de rembourser à Mme [S] la somme remise.
Mme [S] ne produit aucun écrit de la main des époux [L] s’engageant à lui rembourser ceux-ci.
Or, l’article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance précitée, impose la preuve par écrit sous signature privée ou authentique de toute obligation portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros), sauf exception prévue par l’article 1348 ancien du même code lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
Cette exception correspond aux situations dans lesquelles, pour le demandeur, il aurait été offensant ou déplacé à l’égard du receveur des fonds, de se montrer méfiant en exigeant la rédaction d’un écrit.
En l’espèce, l’existence d’une relation affective entre les parties n’est pas contestée. Certes, il n’existe aucun lien de droit entre Mme [S] et les époux [L] mais au moment du prêt, l’intéressée était la compagne de M. [O], père de Mme [L].
Ces éléments caractérisent l’existence d’un rapport affectif suffisant pour considérer que Mme [S] n’était pas en position d’exiger un écrit et ainsi, caractériser l’impossibilité morale dans laquelle elle s’est trouvée d’exiger un écrit des époux [L] lorsqu’elle leur a remis la somme de 15 000 euros.
Cette impossibilité morale dispense Mme [S], non seulement de la présentation d’un écrit, mais également de celle d’un commencement de preuve par écrit.
La preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution peut ainsi être rapportée par tous moyens.
Mme [S] produit deux attestations de sa s’ur, Mme [A] [S] et de Mme [M] [S]. La première déclare avoir été témoin de discussions entre sa s’ur et les époux [L], au cours desquelles ceux-ci se seraient engagés à rembourser la somme de 15 000 euros à sa s’ur dans un délai de trois ans. La seconde déclare que qu’en juin 2015, au cours du baptême de la fille des époux [L], Mme [S] aurait évoqué le prêt d’une somme de 15 000 euros pour la construction de leur piscine.
Cependant, ces deux attestations sont contredites par d’autres attestations produites par les époux [L] qui font état, concernant cette somme de 15 000 euros, de conversations au cours du même baptême, évoquant un don de Mme [S].
S’il ne peut être tiré aucune conséquence probatoire des attestations de M. [F] [L], Mme [I] [N] et M. [U] [E] en ce qu’ils ne décrivent pas les conditions dans lesquelles ils ont personnellement constaté que la remise de la somme correspondait à une gratification, en revanche, Mme [V] [C] [S] déclare avoir entendu Mme [S], lors du baptême de la fille des époux [L], évoquer la somme de 15 000 euros comme un cadeau de sa part. De même, M. [P] [G] évoque une conversation entendue lors du baptême de l’enfant, au cours de laquelle Mme [S], évoquant cette somme, aurait déclaré qu’elle correspondait à un cadeau afin de leur permettre de financer la construction de leur piscine.
Par ailleurs, les époux [L] produisent la retranscription d’échanges de messages texte entre Mme [O] et son père, compagnon de Mme [S] en février 2016, dont celle-ci ne conteste pas l’authenticité, notamment un message texte du 13 février 2016 adressé par Mme [O] à son père, libellé ainsi « encore merci à vous deux pour la piscine !!! on est tellement heureux ! on vous fait de gros bisous ».
Le fait que le destinataire du message soit M. [O], qui n’est pas l’auteur de la remise des fonds, est indifférent dès lors que ce message de remerciement concerne bien la piscine, qu’il fait suite à la remise du chèque de 15 000 euros et que M. [O] était, à cette époque, le compagnon de Mme [S].
Ce message texte corrobore les attestations de Mme [C] et de M. [G], le tout constituant un faisceau d’indices suffisant pour convaincre la cour que la remise de la somme de 15 000 euros par Mme [S] à la fille de son compagnon et son époux correspondait à un cadeau.
L’absence de déclaration fiscale est inopérante puisque s’il est exact qu’une donation doit être déclarée, un prêt doit l’être tout autant et qu’en l’espèce, aucune déclaration de prêt n’a été formalisée, que ce soit au titre d’une donation ou d’un prêt.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme [S] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que la remise non contestée de la somme de 15 000 aux époux [L] correspond à un prêt, que ceux-ci se sont engagés à lui rembourser.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc confirmées.
Mme [S], qui succombe supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer aux époux [L] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Tarascon le 28 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [S] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [S] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés au cours de l’instance d’appel ;
Condamne Mme [W] [S] à payer à M. [H] [L] et Mme [J] [O] épouse [L], ensemble, une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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