Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er juil. 2025, n° 25/05368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05368 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN6S
Nom du ressortissant :
[H] [D]
[D]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [D]
né le 05 Octobre 2005 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
Ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Juillet 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mai 2024 le préfet de la Haute Savoie a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans à l’encontre de [H] [D]. Sa demande d’asile a été refusée et lui a été notifiée le 24 mai 2025.
Le 18 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [H] [D] à 9 mois d’emprisonnement avec maintien en détention,la privation de son droit d’éligibilité et une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans avec exécution provisoire, pour récidive de violence sur militaire de la gendarmerie , outrage à personne dépositaire de l’autorité publique,et récidive de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique.
A l’issue de sa levée d’écrou intervenue le 26 juin 2025, la Préfète du Rhône a ordonné le placement de [H] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, et a décidé que le pays de renvoi serait le Sénégal.
Suivant requête du 28 juin 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [H] [D] pour une durée de vingt-six jours, en raison de son comportement qui constitue une menace a l’ordre public pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 18 novembre 2024, et le 8 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bonneville à 1 an et six mois d’emprisonnement dont 9 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans, pour récidive de violences suivie d’un incapacité n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, que ses empreintes et ses photographies ont été transmises aux autorité sénégalaises le 12 juin 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, après la réponse des autorités italiennes qui ont indiqué ne pas le connaître.
Dans son ordonnance du 29 juin 2025 à 12 heures 55,le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours, au motif d’une part que l’autorité administrative a effectué les diligences auprès des autorités consulaires sénégalaises , en suite de la réponse des autorités italiennes qui ne l’ont pas reconnu, et que la production des nouveaux documents à l’audience, qui ont conduit le conseil [H] [D] à critiquer le choix du pays de renvoi décidée le 26 juin 2025,pourront utilement être examinés par l’autorité administrative pour procéder à de nouvelles démarches vers les autorités italiennes, et d’autre part car il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement en l’absence d’hébergement sur le territoire français.
Le 30 juin 2025 à 11 heures 22 [H] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.Il fait valoir que l’autorité administrative n’a pas correctement effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant la première période de rétention, que contrairement à ce qui a été retenu par le juge il a effectué une demande d’asile en Italie et que le statut de réfugié lui a été accordé par le tribunla de Catania le 4 décembre 2024 et que , dans ces conditions, les autorités italiennes ne peuvent pas indiquer ne pas le connaître.
Par courriel adressé le 30 juin 2025 à 14 heures 26, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1 juillet 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu le courriel du 30 juin 2025 à 18 heures 20 du conseil de [H] [D] qui a indiqué ne pas formuler d’observations.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 1 juillet 2025 à 8 heures 57 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
L’appel de [H] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge [H] [D] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[H] [D] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative .
Il reproche à l’ordonnance querellée de ne pas avoir pris en compte son statut de réfugié tout relevant les diligences insuffisantes de l’administration.
Or il est constant d’une part que le 25 février 2025, les autorités italiennes ont indiqué ne pas le connaître, et d’autre part que les autorités sénégalaises ont été ensuite sollicitées dans la suite logique de cette réponse, pour la délivrance d’un laissez-passer le 12 juin 2025.
L’autorité administrative au jour de sa requête avait accompli les diligences pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement et n’a pas omis de s’adresser aux autorités italiennes dans le cadre d’un renvoi vers ce pays compte tenu des démarches entreprises par [H] [D] .
Or, comme l’a justement fait observer le premier juge, la critique de [H] [D] porte en réalité sur la décision qui a fait le choix du Sénégal comme pays de renvoi. En effet devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon et en appel il verse un jugement non traduit ,en italien, qui lui accorderait le statut de réfugié.Cet élément n’est pas de nature à remettre en cause la prolongation de la rétention de [H] [D], qui se trouve interdit du territoire français et ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en l’absence de domicile. Par contre comme l’a fort bien rappelé le premier juge ce jugement pourra être utilement communiqué à l’autorité administrative,qui a seule compétence pour reconsidérer le pays de renvoi et prendre les dispositions nécessaires.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre [H] [D] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [D] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [D]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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