Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 25 avr. 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 11 décembre 2023, N° 22/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 489/25
N° RG 24/00084 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VJDL
CV/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
11 Décembre 2023
(RG 22/00052 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT E :
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique KURTEK, avocat au barreau de CAMBRAI
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la société ADL DESTOCK INTERNATIONAL,
DA signifiée à personne habilitée le 28/02/24
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y], associé minoritaire de la société ADL Destock international (ci-après la société ADL) possédant 23,36% du capital social, a démissionné le 28 août 2017 de ses fonctions de président de cette société.
[T] [Y], sa fille, en a repris la présidence.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société ADL et désigné la société Alpha mandataires, prise en la personne de M. [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [Y] se prévalant d’un contrat de travail, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2021, le liquidateur a notifié à M. [Y] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Voyant sa qualité de salarié contestée, par requête du 8 avril 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai afin de voir confirmer sa qualité de salarié de la société ADL et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2023, cette juridiction a :
— dit que la fonction de salarié responsable de rayon de M. [Y] est accordée,
— condamné le liquidateur à payer à M. [Y] les sommes de :
*17 428 euros bruts à titre de rappel de salaires tels que figurant au sein du bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2020,
*767,28 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période courant du 26 octobre 2021 au 9 novembre 2021, outre 76,73 euros au titre des congés payés y afférents,
*3 109,24 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 310,92 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*1 392,68 euros brut à titre d’indemnité de licenciement,
*3 802,55 euros brut à titre d’indemnité de congés payés,
— fixé ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société ADL,
— débouté M. [Y] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents,
— ordonné la remise à M. [Y] de ses documents de fin de contrat, en ce compris l’attestation Pôle emploi, conformes à cette décision,
— déclaré opposable au CGEA de [Localité 7] le jugement à intervenir, qui sera tenu de garantir l’ensemble des créances de M. [Y],
— condamné le liquidateur à payer 1 500 euros à M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le liquidateur aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur les trois derniers mois de salaire,
— dit que le salaire mensuel brut est de 1 554,62 euros
— jugé que la garantie ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— jugé que « la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, astreintes, dommages-intérêts mettent en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie »,
— jugé que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage mentionnés aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— statué « ce que de droit quant aux frais de l’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS »,
— débouté le liquidateur du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2024, l’association AGS (CGEA de [Localité 7]) a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 août 2024, l’AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger que M. [Y] n’avait pas la qualité de salarié au sein de la société ADL,
— débouter en conséquence M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer sa mise hors de cause,
* subsidiairement, dans le cas où la cour considérerait que M. [Y] rapporte la preuve de l’existence d’un contrat de travail le liant à la société ADL,
— débouter M. [Y] de sa demande de rappel de salaire jusqu’au 31 décembre 2020,
— à titre infiniment subsidiaire, fixer le rappel de salaire pour les mois de janvier, juin, août à décembre 2019 et janvier 2020 à 14 411 euros brut,
— débouter M. [Y] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 26 octobre 2021 au 9 novembre 2021 ainsi que les congés payés y afférents,
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande d’heures supplémentaires formulée par M. [Y] pour la période antérieure au 9 novembre 2018,
— débouter M. [Y] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires pour la période postérieure au 9 novembre 2018,
— prendre acte de ce que le CGEA s’en rapporte à justice sur le paiement de l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ainsi que l’indemnité de congés payés,
— débouter M. [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— juger, en toute hypothèse, que le CGEA ne garantit pas les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger l’arrêt à intervenir opposable à son égard, par application de l’article L.3253-14 du code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-2 du code du travail,
— juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages-intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*dit que la fonction de salarié responsable de rayon lui est accordée,
*condamné le liquidateur à lui payer les rappels de salaires, indemnité de préavis et congés payés, indemnité de licenciement et indemnité de congés payés,
*fixé ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société ADL,
*ordonné la remise de ses documents de fin de contrat, en ce compris l’attestation pôle emploi, conformes à cette décision,
*déclaré opposable au CGEA de [Localité 7] le jugement à intervenir, qui sera tenu de garantir l’ensemble de ses créances,
*condamné le liquidateur à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné le liquidateur aux dépens,
*ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur les trois derniers mois de salaire,
*dit que le salaire mensuel brut est de 1 554,62 euros,
— ordonner au liquidateur de lui payer 10 958,17 euros nets après charges sociales, somme consignée à la caisse des dépôts et consignations, le temps de la présente procédure d’appel,
— ordonner au liquidateur de lui payer le solde des sommes lui restant dues au titre de l’exécution du jugement de première instance confirmé,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents,
statuant à nouveau,
— condamner le liquidateur à lui payer 9 742,70 euros à titre de rappel de paiement d’heures supplémentaires, outre 974,27 euros au titre des congés payés y afférents,
— en conséquence fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ADL,
— ordonner la remise de ses documents de fin de contrat en qualité de salarié (en ce compris l’attestation Pôle emploi), conformes à la future décision,
— déclarer opposable au CGEA de [Localité 7] l’arrêt à intervenir qui sera tenu de garantir l’ensemble de ses créances,
— condamner le CGEA de [Localité 7] à garantir l’ensemble de ses créances,
— condamner le CGEA de [Localité 7] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CGEA de [Localité 7] aux dépens,
— débouter le CGEA de [Localité 7] de sa demande tendant à le condamner aux dépens.
La société Alpha mandataires, à qui la déclaration d’appel et les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées par actes de commissaire de justice des 28 février et 2 septembre 2024 remis à personne et les conclusions de l’intimé ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025 remis à personne, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
MOTIVATION :
Sur la qualité de salarié de M. [Y]
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
Il en ressort que trois éléments doivent cumulativement être caractérisés : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Il incombe au juge de restituer aux contrats litigieux leur véritable qualification juridique à partir de l’examen des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Le critère essentiel et déterminant de l’existence d’un contrat de travail est le lien de subordination entre la personne qui se dit salariée et celle qu’elle désigne comme son employeur. Ce lien est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a :
— le pouvoir de donner des ordres et des directives,
— d’en contrôler l’exécution,
— de sanctionner les manquements de son subordonné.
S’il appartient en principe, en application de l’article 1353 du code civil, à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu, la règle est inversée en présence d’un contrat de travail apparent. En ce cas, il revient à celui qui conteste l’existence du contrat de rapporter la preuve que le contrat est fictif. Outre l’existence d’un contrat de travail écrit, sont notamment considérés comme constitutifs d’un contrat de travail apparent la déclaration unique d’embauche ou la délivrance de bulletins de paie ou encore le paiement de cotisations au régime de la sécurité sociale.
La preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent est rapportée notamment lorsqu’il n’existe pas de lien de subordination.
En l’espèce, M. [Y] produit :
— un contrat à durée déterminée entre lui et la société ADL l’embauchant en qualité de responsable de production dans le cadre d’un accroissement d’activité pour six mois à compter du 4 juin 2018,
— la déclaration préalable à l’emploi auprès de l’URSSAF correspondant à ce contrat,
un avenant du 3 décembre 2018 prévoyant le renouvellement de son contrat pour six mois,
— des bulletins de paie à son nom en qualité de responsable de rayon pour la période de juin 2018 à août 2021.
Il résulte de ces éléments l’existence d’un contrat de travail apparent le concernant et il appartient en conséquence au CGEA de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat apparent. Le CGEA inverse en conséquence la charge de la preuve lorsqu’il soutient que c’est à M. [Y] de démontrer qu’il recevait des instructions et directives de sa fille pour effectuer son travail, qu’elle contrôlait son travail et pouvait le sanctionner.
Le CGEA ne conteste pas la réalité de la prestation de travail de M. [Y] mais met en avant l’absence de lien de subordination entre la société ADL et M. [Y], en raison notamment du lien de filiation entre M. [Y] et la dirigeante de la société, sa fille, faisant valoir que M. [Y] était en réalité co-dirigeant de fait de la société.
La cour constate néanmoins que le CGEA ne rapporte pas la preuve de la fictivité du contrat de travail pour absence de lien de subordination. Les pièces produites et invoquées par le CGEA ne permettent en effet pas de démontrer que la société ADL n’avait pas le pouvoir de donner des ordres et des directives à M. [Y], ni d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.
Les délibérations de l’assemblée générale du 27 juin 2019, qui mentionnent M. [Y] dans la liste des employés et précisent qu’il « gère l’organisation des ventes France/Belgique » ne démontrent pas une absence de lien de subordination, chaque salarié étant désigné comme gérant un domaine, la bonne tenue du site et de la production par exemple pour M. [X] et Mme [Y] est désignée comme gérant les tâches quotidiennes de la direction générale et la bonne tenue de la partie comptabilité/gestion. De même, le fait qu’il soit indiqué que Mme [Y], en application de l’article 17 des statuts qui prévoit qu’elle peut déléguer à toutes personnes certains de ses pouvoirs pour l’exercice de ses fonctions spécifiques ou l’accomplissement de certains actes, ait « décidé de se faire aider de Mme [J] commissaire aux comptes ici présente ainsi que de [E] [Y]/aussi secrétaire » ne tend pas à démontrer une délégation de ses pouvoirs généraux par la gérante à M. [Y] qui irait à l’encontre d’un lien de subordination, mais par sa place en-tête du procès-verbal de délibérations et la façon dont la phrase est rédigée, bien que peu claire, sans aucune précision de date ni de contenu, s’analyse davantage en une aide ponctuelle pour la gestion du déroulement de l’assemblée générale comme le soutient M. [Y]. Cette seule mention n’est en conséquence pas de nature à démontrer l’absence de lien de subordination.
Les quelques échanges de SMS produits par les parties ne permettent pas davantage de démontrer l’absence de lien de subordination, en ce que, s’ils contiennent des échanges familiers nécessairement légitimes entre un père et sa fille, ils ne font pas apparaître des décisions prises par M. [Y] seul sans contrôle. En revanche, certains échanges montrent que M. [Y] sollicitait l’accord de sa fille, par exemple pour la vente de chaussures d’été à 12 euros, ce qu’elle refusera ou pour les dates de mise en place d’une braderie.
S’agissant ensuite des courriels, la cour ne peut suivre le CGEA dans les conclusions de l’absence de lien de subordination qu’il tire du fait que M. [Y] était en copie de courriels ponctuels de sa fille s’adressant à des partenaires pour réclamer par exemple le paiement de fonds et que Mme [Y] a envoyé certains courriels d’importance, notamment à l’avocat de la société et au service des impôts, depuis la messagerie électronique de son père. Si ce dernier point apparaît surprenant et les explications de M. [Y] selon lesquelles sa fille, venant sur le deuxième site de la société sur lequel elle ne travaillait pas habituellement aurait utilisé l’ordinateur de son père qui se trouvait sur place pour travailler et par facilité aurait utilisé la messagerie électronique de son père plutôt que la sienne, tout aussi surprenantes, il n’en reste pas moins que lesdits courriels sont signés par Mme [Y] et que rien ne permet d’accréditer la thèse selon laquelle ce serait M. [Y] qui, gérant la société de fait, aurait rédigé ces messages au nom de sa fille. En tout état de cause, ces éléments apparaissent insuffisants pour démontrer l’absence de lien de subordination.
Il n’est pas plus opérant de relever que M. [Y], en sa qualité d’associé de la société ADL, était bénéficiaire au moment du prononcé de la liquidation d’un compte courant d’associé à hauteur de 222 809 euros, quasiment équivalent à celui de sa fille, ce qui n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la réalité de l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société, M. [Y] étant associé de la société ce qui n’a jamais été contesté.
De même, le fait que le siège de la société ADL soit au domicile de M. [Y] n’est pas davantage pertinent, M. [Y] démontrant que c’est aussi le domicile de sa fille, qui réside chez lui.
En outre, le fait que M. [Y] ait été président, à la suite de sa fille, d’une autre société à compter du 25 février 2021, que le CGEA qualifie de schéma étrange, ne permet cependant pas de remettre en cause le lien de subordination entre M. [Y] et la société ADL.
Enfin, les attestations de M. [C], gérant d’une société prestataire, et de deux anciens salariés, qui avaient initialement été produites dans le cadre d’un litige avec un autre salarié, outre le fait qu’elles sont assez peu circonstanciées, ne dépeignent pas M. [Y] comme le véritable dirigeant de l’entreprise, contrairement à ce que soutient le CGEA, mais démontrent qu’il travaillait pour la société ADL d’une façon qui apparaît cohérente avec ses missions de responsable de rayon, sans qu’il puisse en être déduit que son activité n’était aucunement contrôlée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le caractère fictif du contrat de travail de M. [Y] n’est pas démontré par le CGEA. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’un contrat de travail entre M. [Y] et la société ADL.
Sur les demandes financières
Sur les rappels de salaires
M. [Y] sollicite en premier lieu le paiement de salaires non payés au cours de la relation contractuelle :
— 17 428 euros figurant sur le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et correspondant à des salaires de novembre 2018, janvier, avril, juin, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, janvier, février et mars 2020,
— 767,28 euros pour la période courant du 26 octobre 2021 (date de fin de son activité partielle) au 9 novembre 2021, outre 76,73 euros au titre des congés payés y afférents.
Il est de principe que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire.
Or, la cour constate que ni l’employeur ni le CGEA ne rapportent la preuve du paiement par la société ADL à M. [Y] des salaires qu’il réclame, qu’il a pris le soin de détailler précisément et qui ont été inscrits au passif de la société pour les salaires jusqu’à mars 2020, ce dont atteste l’expert-comptable.
M. [Y] est en conséquence bien fondé à solliciter la somme de 17 428 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société ADL. En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a condamné le liquidateur au paiement de cette somme, cette condamnation n’ayant pas lieu d’être puisqu’en application de l’article L.622-22 du code de commerce, si la demande d’un créancier contre le débiteur en procédure collective apparaît fondée, la juridiction ne peut pas prononcer de condamnation au paiement, mais ne peut que constater l’existence de la créance et en fixer le montant.
De même, il n’est pas rapporté la preuve du paiement à M. [Y] de la somme de 767,28 euros pour la période du 26 octobre 2021, date de fin de son activité partielle, au 9 novembre 2021, le CGEA s’en rapporte d’ailleurs à l’appréciation de la cour sur ce point.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a fixé cette somme et les congés payés y afférents au passif de la liquidation judiciaire de la société ADL mais infirmé, pour les mêmes motifs que précédemment, en ce qu’il a condamné le liquidateur au paiement de ces sommes.
Sur les indemnités de préavis et de licenciement et l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [Y] a fait l’objet d’un licenciement économique le 9 novembre 2021 mais n’a perçu aucune somme consécutivement à son licenciement.
Cette absence de paiement ne fait pas l’objet de contestations du liquidateur ni du CGEA, qui s’en rapporte à justice tant sur le principe que sur le montant des sommes dues.
M. [Y] justifie par ses calculs détaillés, conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables, du bien fondé de ses demandes.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société ADL les indemnités de préavis, de licenciement et compensatrice de congés payés. Il sera infirmé en ce qu’il a condamné le liquidateur au paiement de ces sommes.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En vertu de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [Y] fait valoir qu’entre juin 2018 et mars 2020, il a accompli régulièrement des heures supplémentaires, qui ne lui ont pas été rémunérées.
Il verse aux débats un décompte mensuel de ses heures, qu’il avait produit au liquidateur pour un montant total dû au titre des heures supplémentaires de 9 742,70 euros. Il précise avoir établi ce décompte au vu du report sur un calendrier des heures de travail accomplies chaque jour et il a fait constater par commissaire de justice la réalité de ces calendriers et des décomptes mensuels et hebdomadaires qu’il a établis reprenant les mentions figurant dans les calendriers. Il ajoute que sa demande initiale était d’un montant supérieur mais qu’il a pris acte de ce que ses demandes antérieures à novembre 2018 étaient prescrites.
Il en résulte que M. [Y] présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société ADL et son liquidateur n’apportent aucun élément. Le CGEA fait valoir qu’il est étonnant que le salarié n’ait jamais rien réclamé à ce titre pendant le cours de la relation de travail, ni qu’il n’ait fait inscrire les sommes dues au bilan, alors qu’il y faisait figurer ses salaires impayés. Il ajoute que d’après les décomptes du salarié le nombre d’heures supplémentaires a explosé entre l’année 2018 et l’année 2019 et qu’au vu de la durée légale hebdomadaire de temps de travail, et des périodes de congés payés, les journées de M. [Y] étaient selon ses calculs fort longues, sans qu’il n’explique à quoi il occupait son temps. Il souligne que le décompte n’est aucunement visé ou contresigné par l’employeur et qu’en tout état de cause, l’employeur étant sa fille, elle ne va pas contester les heures supplémentaires qu’il allègue.
La cour constate que les calendriers produits par M. [Y] ne comportent pas des horaires précis de travail mais simplement un nombre d’heures sur la journée, qui de façon surprenante, est quasiment toujours un nombre d’heures pile. En outre, il est à noter, même si cela ne l’empêche pas de solliciter le paiement d’heures supplémentaires, que M. [Y] qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires en nombre très important depuis 2018, n’a jamais effectué la moindre demande à ce titre et a attendu l’ouverture de la procédure collective pour solliciter pour la première fois auprès du liquidateur le paiement d’un nombre extrêmement important d’heures, étant rappelé le contexte de gestion de la société par sa fille, rendant particulièrement difficile pour le liquidateur l’obtention d’éléments relatifs au contrôle des heures du salarié et permettant fort opportunément une garantie du paiement des sommes réclamées par le CGEA. Ces éléments permettent de considérer que M. [Y] a très nettement surévalué les heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées.
La cour dispose en conséquence d’informations suffisantes pour fixer la somme due à M. [Y] au titre des heures supplémentaires non rémunérées à la somme de 974,27 euros, outre 97,43 euros au titre des congés payés y afférents.
Par voie d’infirmation du jugement, ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société ADL
Sur les autres demandes
M. [Y] sera débouté de ses demandes tendant à ce qu’il soit ordonné au liquidateur de lui verser la somme consignée le temps de la procédure et le solde des sommes restant dues, l’inscription des sommes dues au passif de la procédure collective de la société ADL suffisant à ce que le liquidateur exécute la décision.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise par le liquidateur à M. [Y] de documents de fin de contrat et bulletin de paie conformes à la présente décision.
Sur la garantie du CGEA
En application des dispositions des articles L.3253-6 du code du travail, l’AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d’un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l’article D. 3253-5 du code du travail, sans qu’il ne soit nécessaire pour la cour de reprendre en détail le régime de garantie.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné le liquidateur aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens, tant de première instance que d’appel, seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société ADL, qui succombe.
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes les dispositions par lesquelles il a condamné le liquidateur au paiement de sommes, y compris les frais irrépétibles et les dépens et en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire fondé sur les heures supplémentaires ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déboute M. [Y] de sa demande de condamnation du liquidateur au paiement de sommes en raison de la fixation des sommes dues au passif de la liquidation judiciaire de la société ADL ;
Fixe au passif de la société ADL la somme de 974,27 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 97,23 euros au titre des congés payés y afférents ;
Déboute M. [Y] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au liquidateur de verser la somme consignée et de lui verser les sommes restant dues ;
Déclare l’arrêt opposable à au CGEA dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l’article D.3253-5 du code du travail ;
Fixe la créance relative aux dépens de première instance et d’appel au passif de la société ADL ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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