Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 27 sept. 2024, n° 23/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 30 novembre 2022, N° 21/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1163/24
N° RG 23/00147 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWRL
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
30 Novembre 2022
(RG 21/00183 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE :
Association FEDERATION ADMR DU PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [X] [P] a été embauchée par la Fédération Départementale des Associations ADMR du Pas de Calais à compter du 14 mars 2005 en qualité de chargée d’évaluation et de suivi social. À compter du 30 juin 2009, Mme [P] a été promue aux fonctions de chef de service, responsable du service développement.
La convention collective du personnel de l’ADMR est applicable à la relation de travail.
Le 22 décembre 2016, la salariée a été victime d’un accident du travail, s’étant fracturé le poignet après avoir glissé et chuté sur le sol de l’entrée du personnel.
Par décision de la CDAPH du 26 juillet 2018, Mme [P] s’est vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée à compter du 1er août 2018.
À l’issue de la visite de reprise du 21 septembre 2020, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail qui a par ailleurs dispensé l’employeur de son obligation de reclassement en indiquant que «'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Le 25 septembre 2020, la Fédération Départementale des Associations ADMR a donc informé la salariée de l’impossibilité de procéder à son reclassement et l’a convoquée le 28 septembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2020, la Fédération Départementale des Associations ADMR lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 5 octobre 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Béthune a':
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [P] à payer à la Fédération Départementale des Associations ADMR du Pas-de-Calais la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les frais et dépens à la charge de chacune des parties,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 19 janvier 2023, Mme [P] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [P] demande à la cour de':
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
— juger qu’elle a subi un préjudice moral et un préjudice financier du fait des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles notamment l’obligation de sécurité,
— juger que les demandes de la Fédération Départementale des Associations ADMR sont mal fondées,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— condamner la Fédération Départementale des Associations ADMR à lui payer les sommes suivantes':
*65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles en particulier de loyauté,
— débouter la Fédération Départementale des Associations ADMR de ses demandes,
— ordonner à la Fédération Départementale des Associations ADMR d’établir une attestation pôle emploi et les documents de fin de contrat conformes à la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— juger que les sommes dues au titre des dommages-intérêts et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l’indemnité pour frais irrépétibles porteront intérêts judiciaires à compter du jugement à intervenir,
— juger que les intérêts dus plus d’une année se capitaliseront pour produire eux-mêmes des intérêts,
— condamner la Fédération Départementale des Associations ADMR au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile les conclusions de l’intimée déposées le 3 août 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— observations liminaires :
Du fait de l’irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état, la Fédération départementale des associations ADMR est réputée s’être appropriée les motifs du jugement. Il conviendra donc d’examiner la recevabilité et le bien fondé des prétentions de Mme [P] au vu d’une part de la motivation retenue par les premiers juges et des éléments présentés par l’appelante au soutien de ses demandes.
— sur le licenciement de Mme [P] :
L’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Toutefois, ne méconnaît pas son obligation légale, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il sera aussi rappelé que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude trouve sa cause véritable dans un manquement de l’employeur.
Mme [P] soutient en l’espèce que l’accident du travail à l’origine de son inaptitude résulte du manquement de son employeur à son obligation de sécurité, en ce qu’à l’époque, il n’a pris aucune mesure pour remédier au caractère glissant du sol au niveau de l’entrée du personnel qui lui avait pourtant été signalé par la médecine du travail dans sa fiche d’entreprise du 20 septembre 2016 établie après l’installation dans les nouveaux locaux.
Pour écarter tout manquement de la Fédération départementale des associations ADMR à son obligation de sécurité, les premiers juges ont retenu que celle-ci a fait constater par un huissier de justice 'la présence de tapis professionnel en parfait état d’usage et d’entretien à l’entrée du personnel, du public et devant le guichet d’accueil', et a ainsi apporté la preuve que des mesures avaient été prises pour la sécurité des personnes accédant aux locaux.
Mme [P] conteste le caractère probant de ce constat d’huissier de justice, en faisant valoir qu’il n’a pas été réalisé à l’époque de l’accident, mais en 2020, et qu’il est contredit par la fiche d’entreprise établie en 2016 qui constatait déjà que le sol était glissant.
Il sera d’abord relevé que l’existence de cette fiche d’entreprise montre bien que son employeur a pris certaines mesures de prévention puisqu’elle a fait contrôler la conformité de ses nouveaux locaux, en ce compris le sol, par le médecin du travail, peu de temps après y avoir emménagé.
Contrairement à ce que l’appelante soutient, dans cette fiche d’entreprise dont au demeurant elle ne produit que la page 6, le médecin du travail n’a pas signalé le caractère glissant du sol au niveau de l’entrée du personnel, indiquant simplement 'état du sol : RAS (un peu glissant au niveau des postes informatiques)', ce qui ne correspond pas au lieu où elle a glissé.
Par ailleurs, dans son attestation, Mme [D], ancienne collègue de Mme [P], confirme bien la présence de tapis au niveau de l’entrée du personnel pour s’essuyer les pieds par temps de pluie. Dans leurs attestations, ni Mme [D], ni Mme [O] n’évoquent le caractère glissant du sol de l’entrée du personnel où Mme [P] a chuté, localisant les risques de glissades au niveau des bureaux et couloirs y menant.
Aucune des autres pièces produites par Mme [P], notamment le compte-rendu de la réunion avec les représentants du personnel du 18 janvier 2018, ne tend à démontrer que la Fédération départementale des associations ADMR avait été informée des risques de glissade à l’entrée du personnel avant la chute de l’appelante le 22 décembre 2016.
Contrairement à ce qu’elle indique dans ses conclusions, l’extrait de la fiche d’entreprise (sa page 6) qui constitue sa pièce 8 ne fait nullement état de 4 chutes sur l’année 2016.
Mme [P] reconnaît également en page 7 de ses conclusions que le sol était constitué d’un revêtement destiné aux surfaces commerciales et donc prévu pour recevoir du public. Elle prétend malgré tout que le béton lissé n’est pas un matériau adapté pour une entrée compte tenu de son caractère glissant mais elle ne produit aucune documentation technique à ce sujet.
Est également inopérant le moyen tiré de la non-production du DUERP applicable au jour de son accident dès lors qu’aucun élément ne permettait alors de recenser le sol de l’entrée des employés comme cause de risque de chute. Le DUERP postérieur à la réunion du 18 janvier 2018 est également sans portée puisqu’à supposer que la Fédération départementale des associations ADMR n’aurait pas respecté l’engagement pris lors de cette réunion de le mettre à jour, un tel manquement n’aurait en tout état de cause aucun lien de causalité avec l’accident du travail de Mme [P] survenu bien avant cette réunion, en décembre 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au regard des informations en sa possession, la Fédération départementale des associations ADMR apparaît avoir pris des mesures de prévention et d’aménagement suffisantes pour évaluer et prévenir les risques de glissade au niveau de l’entrée des salariés lors de l’emménagement dans ses nouveaux locaux, en les faisant visiter par la médecine du travail et n’était pas tenue d’envisager d’autre aménagement que la présence d’un tapis sur le sol de l’entrée du personnel, à défaut d’anomalie ou de risque signalé avant l’accident de Mme [P] notamment dans la fiche d’entreprise établie par le médecin du travail.
Aucun manquement à son obligation de sécurité en lien avec l’accident du travail de Mme [P] ne pouvant ainsi être reproché à la Fédération départementale des associations ADMR, l’appelant échoue à démontrer que son inaptitude résulterait d’un manquement de son employeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes relatives à son licenciement.
— sur le manquement à l’obligation de loyauté :
Mme [P] reproche à la Fédération départementale des associations ADMR de ne pas avoir fait le nécessaire pour adapter son poste à son handicap contrairement à ses engagements, faisant ainsi preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail. Elle sollicite le paiement d’une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de ce manquement contractuel.
Il sera toutefois relevé que l’intéressée a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à l’issue de la 1ère visite de reprise organisée le 21 septembre 2020. Son contrat de travail étant suspendu du fait de son arrêt de travail jusqu’à cette date, son employeur n’était nullement tenu d’anticiper les aménagements éventuels de son poste de travail avant la visite de reprise et l’avis du médecin du travail.
En outre, dans son avis d’inaptitude du 21 septembre 2020, le praticien a visé un des cas de dispense de l’obligation de reclassement prévus à l’article L. 1226-12 du code du travail, à savoir que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le reclassement étant de ce seul fait impossible, l’employeur n’était pas tenu de rechercher et mettre en oeuvre les éventuels aménagements du poste de travail de la salariée suggérés en mars 2019 par le SAMETH.
Mme [P] échoue ainsi à démontrer la prétendue déloyauté de la Fédération départementale des associations ADMR. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
L’équité commande par ailleurs d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [P] à payer à la Fédération départementale des associations ADMR une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la Fédération départementale des associations ADMR de cette demande formulée devant les premiers juges.
Partie perdante, Mme [P] devra supporter les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 30 novembre 2022 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE la Fédération départementale des associations ADMR du Pas de Calais de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
DÉBOUTE Mme [P] du surplus de ses autres demandes ;
DIT que Mme [X] [P] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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