Infirmation 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 sept. 2025, n° 25/07354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07354 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRKY
Nom du ressortissant :
[U] [J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
LA PREFETE DU RHONE
C/
[J]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [U] [J]
né le 24 Mai 2001 à [Localité 4] (SERBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
Comparant assisté de Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [X] [H] [R], interprète en langue serbe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Septembre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 mai 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à M. [U] [J] par le préfet de du Rhône.
Le 14 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 17 juillet et 12 août 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [U] [J] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 10 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 septembre 2025 a rejeté cette requête.
Le 11 septembre 2025 à 18 heures 25 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que M. [J] ayant été interpellé et placé en retenue le 13 juillet 2025 pour des faits de vol aggravé, une menace actuelle à l’ordre public est caractérisée. Il ajoute qu’il est défavorablement connu des services de police à vingt reprises pour des faits de violence, vols en réunion, conduite sans permis, délit de fuite, port d’arme, refus d’obtempérer et que son casier judiciaire porte trace de trois condamnations. S’agissant des perspectives d’éloignement, il indique que la préfecture ayant reçu une correspondance des autorités serbes donnant leur accord pour auditionner l’intéressé, il peut être considéré qu’un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024 à 14 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Le 12 septembre 2025 à 10 heures 19, la préfecture du Rhône a également relevé appel, se prévalant aussi de la menace à l’ordre public et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 septembre 2025 à 10 heures 30.
M. [U] [J] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 3] en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas rejeter la requête formée au vu des diligences effectuées qui établissent la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire et les menaces à l’ordre public.
Le conseil de M. [U] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Il soutient que la perspective raisonnable d’éloignement n’est pas établie, les autorités serbes ayant refusé à deux reprises sa réadmission et sollicité des pièces que la préfecture se dit dans l’incapacité de produire. Il précise qu’il n’est pas démontré que les autorités serbes auraient donné leur accord pour auditionner l’intéressé, sachant qu’elles ont refusé d’y procéder à cinq reprises. Il ajoute que la menace à l’ordre public n’est pas établie.
M. [U] [J] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu’il était né en Allemagne et qu’il souhaiter partir.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 3° du CESEDA dispose que la troisième prolongation n’est possible qu’à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— M. [U] [J] n’a pas respecté ses obligations de pointage lorsqu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence le 8 mai 2025,
— il ne peut justifier de la réalité de ses moyens d’existence effectifs puisqu’il déclare ne pas avoir de revenus,
— son comportement constitue une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été placé en retenue le 13 juillet 2025 pour des faits de vol aggravé et est connu des services de police à vingt reprises pour des faits de violences, de vols, de délai de fuite après un accident, de recels,
— il ne justifie pas avoir de documents d’identité ou de voyage, même si elle détient une copie de son acte de naissance,
— le 21 juillet 2025, les autorités serbes ont refusé de le réadmettre mais son père ayant été éloigné récemment vers la Serbie, une demande de réexamen a été formulée le 22 juillet 2025,
— à défaut de pouvoir fournir un autre document permettant de prouver que l’intéressé est de nationalité serbe, elle a sollicité une audition consulaire le 31 juillet 2025 et relancé les autorités à cet effet à cinq reprises.
Le premier juge a relevé que la préfecture sur qui repose la charge de la preuve n’établit pas que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai en dépit des diligences qu’elle liste, ni qu’une menace à l’ordre public est caractérisée.
C’est à tort que le premier juge a exigé de l’autorité préfectorale une preuve d’un événement futur alors que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Il incombe seulement à l’institution judiciaire de vérifier si la préfecture établit, au vu des pièces produites, qu’un laissez-passer va intervenir dans le bref délai imposé par les textes. Ceci implique que la procédure révèle l’existence d’un faisceau d’indices dont il résulte que l’administration caractérise le fait que la délivrance d’un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
Au cas d’espèce, la préfecture explique avoir reçu une correspondance des autorités serbes donnant leur accord pour auditionner l’intéressé, de sorte qu’elle caractérise suffisamment qu’un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai, d’autant que le père de M. [U] [J] a précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
Par ailleurs, il est établi que l’intéressé, qui ne dispose pas de revenus légaux, a été condamné à trois reprises pour des faits de vols, conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et des faits de vol en réunion.
Ces trois condamnations ayant été prononcées en 2021, 2022 et 2023, leur récurrence et leur caractère récent, ajoutées à l’absence de revenus légaux, démontrent l’existence d’une menace à l’ordre public actuelle.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle a rejeté la requête de la préfecture en troisième prolongation de la rétention et il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention formée par la préfecture du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables les appels formés par la préfecture du Rhône et le ministère public,
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [U] [J] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Stéphanie LEMOINE
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