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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 22/04084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 20 mai 2022, N° 2021-003589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04084 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OK3A
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE au fond du 20 mai 2022
RG : 2021-003589
[C]
[C]
C/
E.U.R.L. CONSTRUCTION OZER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Décembre 2024
APPELANTS :
M. [Z] [C]
né le 10 Octobre 1989 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
M. [Y] [C]
né le 16 Juillet 1987 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉE :
E.U.R.L. CONSTRUCTION OZER
[Adresse 8]
[Localité 3]
En liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 3 janvier 2024
Représentée par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l’AIN
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Mme [X] [L] épouse [C]
née le 10 Mai 1983 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [E] [H] épouse [C]
née le 10 Août 1990 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentées par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 11 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [C] et M. [Y] [C] ont confié à la SARL A.Y. Bat, dont le gérant est leur père, la construction de deux maisons individuelles à [Localité 5].
Suivant devis accepté le 28 juin 2019, la SARL A.Y. Bat a confié à la SARL Construction Özer la fourniture et la pose de menuiseries extérieures.
Par exploit du 12 décembre 2019, la société A.Y. Bat a fait assigner la SARL Construction Özer devant la formation de référé du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin d’obtenir sa condamnation, sous astreinte, à déposer les menuiseries. Par ordonnance de référé rendue le 3 février 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R] [W].
L’expert a déposé son rapport le 1er février 2021 et la société A.Y. Bat, ainsi que M. [Z] [C] et M. [Y] [C] ont, par exploit du 17 mai 2021, fait assigner la SARL Construction Özer au fond.
Par jugement rendu le 20 mai 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a':
Jugé que la responsabilité contractuelle de la société Construction Özer est engagée,
Condamné la société Construction Özer à payer à la société A.Y. Bat la somme de 4'763,38 €,
Condamné la société Construction Özer à reprendre les menuiseries actuellement entreposées chez MM. [C] [Z] et [Y] sous astreinte de 50 € par jour de retard et par maison à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente,
Dit que conformément aux dispositions de l’articleL.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution,
Débouté MM. [C] [Z] et [Y] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Construction Özer au titre d’une responsabilité quasi-délictuelle,
Condamné la société Construction Özer à verser à la société A.Y. Bat la somme de 2'500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes les autres demandes, moyens et prétentions des parties,
Condamné la société Construction Özer aux dépens de l’instance, outre les frais d’expertise judiciaire engagée par la société A.Y. Bat pour un montant global de 8'095,13 €,
Liquidé les dépens prévus à l’article 701 du Code de procédure civile à la somme de 109,74 € TTC (dont TVA': 18,29 €).
Par déclaration en date du 2 juin 2022 2022, M. [Z] [C] et M. [Y] [C] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Construction Özer au titre d’une responsabilité quasi-délictuelle.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 1er février 2023 (conclusions d’appelants n°2), M. [Z] [C] et M. [Y] [C], appelants, et Mme [X] [L] et Mme [E] [H] leurs épouses, intervenantes volontaires, demandent à la cour':
Prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure en cause d’appel de Mme [X] [L] épouse de M. [Y] [C] et de Mme [E] [H] épouse de M. [Z] [C],
Recevoir M. [Y] [C] et M. [Z] [C] en leur appel,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Construction Özer au titre de la responsabilité quasi-délictuelle,
En conséquence,
Condamner la société Construction Özer à payer à M. [Z] [C] et son épouse Mme [E] [H] la somme de 8'523,22 euros arrêtée au mois de novembre 2021 inclus,
La condamner à payer à M. [Y] [C] et son épouse Mme [X] [L] la somme de 9'695,46 euros arrêtée au mois de novembre 2021 inclus,
Condamner la société Construction Özer, en cause d’appel, à payer à M. [Y] [C] et son épouse Mme [X] [L] ainsi qu’à M. [Z] [C] et son épouse Mme [E] [H] la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Construction Özer en tous les dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 2 novembre 2022 (conclusions d’intimée), l’EURL Construction Özer demande à la cour':
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté purement et simplement M. [Y] [C] et M. [Z] [C] de leurs demandes dirigées contre la Société Construction Özer,
Condamner in solidum MM. [Z] [C] et [Y] [C] à payer à la Société Construction Özer la somme de 3'000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
***
Postérieurement à l’ordonnance de clôture du 21 juin 2023 et par conclusions remises au greffe par voie électronique le 22 juillet 2024, M. [Z] [C] et M. [Y] [C], appelants, et Mme [X] [L] et Mme [E] [H] leurs épouses, intervenantes volontaires, demandent à la cour’de constater leur désistement en raison de la liquidation judiciaire de société Özer Construction.
Invités par la cour, par message transmis par voie électronique le 27 novembre 2024, à justifier de la liquidation judiciaire et faire toute observations sur la radiation de la procédure en l’absence de régularisation de la procédure, les appelants ont, par message transmis au greffe par voie électronique du 2 décembre 2024, communiqué le jugement rendu le 3 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de l’EURL Construction Özer.
MOTIFS,
Sur les interventions volontaires':
Il y a lieu de constater, en application de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire à l’instance de Mme [X] [L] épouse de M. [Y] [C] et de Mme [E] [H] épouse de M. [Z] [C].
Sur l’interruption de l’instance et la radiation':
En application de l’article L.622-22 du Code de commerce, l’interruption d’instance dure jusqu’à la déclaration de créance par le créancier et la mise en cause du mandataire judiciaire.
Il s’ensuit que si le créancier ne déclare pas sa créance ou s’il n’appelle pas en cause le mandataire judiciaire, l’instance demeure interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Par ailleurs, l’article 376 du Code de procédure civile précise que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce, le jugement rendu le 3 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ordonnant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Construction Özer a interrompu l’instance et M. [Y] [C] et M. [Z] [C], ainsi que leurs épouses respectives Mme [X] [L] et Mme [E] [H] exposent, dans leurs écritures de désistement, qu’ils n’entendent pas régulariser la procédure à l’encontre du liquidateur. Ils ont, par courrier du 2 décembre 2024, confirmé qu’ils ne régulariseraient pas la procédure en l’absence de perspective de perception d’un dividende.
Dès lors, la cour ne peut que constater l’interruption de plein droit de l’instance, sans pouvoir constater le désistement, et elle rappelle que cette interruption cessera, soit avec sa reprise en cas d’appel en cause du liquidateur judiciaire et de justification d’une déclaration de créance, soit lors de la clôture de la procédure collective de l’EURL Construction Özer.
Dans cette attente, la cour prononce la radiation de l’affaire qui pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate l’intervention volontaire à l’instance de Mme [X] [L] épouse de M. [Y] [C] et de Mme [E] [H] épouse de M. [Z] [C],
Constate l’interruption de plein droit de l’instance par l’effet de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 3 janvier 2024 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Prononce la radiation de l’affaire,
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle par la partie la plus diligente, soit à compter de la déclaration de créance, soit à compter de la clôture de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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