Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 avr. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/515
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RALI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 avril 10h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 à 17H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[E] [R]
né le 21 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 28 avril 2025 à 18 h 28 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 avril 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffière, avons entendu :
[E] [R]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] [G] représentant la PREFECTURE DES [Localité 2] ;
avons rendu l’ordonnance suivante:
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 avril 2025 à 17h11, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [E] [R],
Vu l’appel interjeté par Monsieur [E] [R] par mail de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 avril 2025 à 18h28 par lequel il fait valoir le défaut de motivation de la décision administrative,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 29 avril 2025 à 14h15,
En présence du représentant du Préfet entendu dans ses observations,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L741-1 du CESEDA indique que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au qu’aucune décision n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [E] [R] fait valoir avoir subi une agression qui implique un suivi psychologique au regard du traumatisme subi ainsi que des interventions chirurgicales à venir pour la reconstruction de son oreille.
Toutefois, il ne démontre pas en quoi son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 3] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Les éléments produits par l’intéressé n’expliquent pas en quoi les soins qu’il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l’intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés.
Il indique par ailleurs avoir un frère qui réside à [Localité 4] et un frère qui réside à [Localité 5] et pouvoir être hébergé par un certain M. [W]. Toutefois, la seule présence d’une attestation d’hébergement et de l’existence de deux frères en France (ce qui n’est en outre pas démontré) ne sont pas suffisants pour dire que l’intéressé a des gages de réinsertion suffisants notamment au regard du fait que la décision administrative précise qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le sol français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré ne pas souhaiter se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage, ou a fait usage d’un tel titre un document.
Au regard de ces éléments Monsieur [E] [R] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il ne souhaite pas rentrer dans son pays d’origine. La Préfecture n’a pas commis d’erreur d’appréciation en le plaçant au centre de rétention administrative.
La décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [R] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 6] du 28 avril 2025 à 17h11,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES [Localité 2], service des étrangers, à [E] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR C.DARTIGUES
.
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