Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 27 nov. 2025, n° 23/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 13 juillet 2023, N° F21/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TEC INDUSTRIES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02253
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJBN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 13 Juillet 2023 RG n° F 21/00206
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. TEC INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Agathe LANEEL, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise BRAND, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 25 septembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er juin 2015, puis à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2015, M. [M] [O] a été engagé par la société Tec Industrie, en qualité d’ingénieur commercial marché statut cadre.
Par lettres des 9 janvier et 15 mai 2017, deux avertissements lui ont été notifiés.
Par lettre recommandée du 1er août 2017, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires, sanctions injustifiées notamment) et de la rupture, il a saisi le 1er août 2018 le conseil de prud’hommes de Caen qui, après réinscription du 29 avril 2021 statuant par jugement du 13 juillet 2023, a :
— annulé les avertissements des 9 janvier et 15 mai 2017 ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Tec Industrie à payer à M. [O] les sommes de 19.327,62 € nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 € nets à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice nécessairement subi à raison des sanctions disciplinaires irrégulières, 2.180,37 € nets à titre de l’indemnité au titre de l’occupation professionnelle du domicile personnel et 1.300 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par la société Tec Industrie des indemnités de chômage payées aux organismes concernés du jour du licenciement de M. [O] jusqu’à la date du prononcé du présent jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
— rejeté la demande de la société Tec Industrie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société Tec Industries prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ;
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [O] à payer à la société Tec Industrie la somme de 2.180,37 € nets (à titre de la répétition de l’indu).
Par déclaration au greffe du 27 septembre 2023, la société Tec Industrie a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°6 remises au greffe le et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Tec Industrie demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné à lui payer la somme de 2180.37 € ;
— statuant à nouveau,
— ordonner à M. [O] la production de l’historique des fichiers informatiques versés aux débats par ses soins (pièce adverse n°13) mentionnant la date de création originale ainsi que les dates de modifications et de dernière lecture ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [O] à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2500 € pour les frais de première instance et celle de 2500 € pour les frais d’appel ;
— condamner M. [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions n°6 remises au greffe le 13 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Tec Industrie demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamner la société Tec Industries à lui verser un rappel de salaire de 11.256, 15 bruts au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées sur la période juin 2015 à août 2017 outre 1.125,62 € bruts au titre des congés payés y afférents, de sa demande de condamner la société à lui verser une indemnité de 604,25€ au titre des contreparties obligatoires en repos relatives à l’année 2016 , de sa demande de condamner la société à lui verser un rappel d’indemnités et/ou de salaire à hauteur de 15.586,74 € bruts au titre des temps de trajet non rémunérés sur la période de juin 2015 à août 2017 outre 1.558,75 € bruts au titre des congés payés y afférents, de sa demande de condamner la société à lui verser une indemnité forfaitaire équivalente
à 6 mois de salaire, soit la somme de 19.237,62 €, également en ce qu’il a limité l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 19.327,62 €, a limité l’indemnité au titre de l’occupation professionnelle du domicile à hauteur de 2180,37 € et enfin en ce qu’il l’a condamné à verser à la société la somme de 2.180,37 € net à titre de répétition d’un indu ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— statuant à nouveau,
— condamner la société Tec Industries à lui verser la somme de 11.256,15 € bruts au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées de juin 2015 à août 2017 outre 1.125,62 € bruts au titre des congés payés y afférents, une indemnité de 604,25 € au titre des contreparties obligatoires en repos relatives à l’année 2016, un rappel de salaire de 15.586,74 € bruts au titre des temps de trajet non rémunérés sur la période de juin 2015 à août 2017 outre 1.558,67 € bruts au titre des congés payés y afférents, la somme de 19.237,62 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé, la somme de 5.200 € au titre d’une indemnité d’occupation du domicile personnel, la somme de 52.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
— débouter la société de sa demande de remboursement de la somme de 2.180,37 € net au titre de la répétition d’un indû ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2.500 € au visa de l’article 700 du code Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
I- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Selon son contrat de travail, les fonctions d’ingénieur commercial marché impliquent "des déplacements professionnels quotidiens » sur le secteur géographique attribué soit « Bretagne (22, 29, 35 et 56), Pays de [Localité 6] (44, 49, 53, 72 et 85) et Basse Normandie (14, 50 et 61), « la prospection et le développement de tout client utilisateur ou distributeur du secteur" avec l’obligation de visiter « deux clients actifs ou prospects par jour ouvré ». Le contrat à durée déterminée du 1er juin au 30 novembre 2015 précisant que la mission est de développer la nouvelle gamme Ibiotec auprès de la clientèle du secteur Bretagne Pays de [Localité 6] et Basse Normandie.
Selon le fiche de poste signée par le salarié, ses tâches étaient les suivantes : appliquer la politique et la stratégie commercial définie par le direction commerciale, exploiter les fichiers clients et prospecter de nouveaux clients, établir les offres de prix, proposer des axes de recherche pour l’adaptation des produits aux besoins des clients, développer le chiffre d’affaires, assurer la promotion et le développement des nouveaux produits, visiter les clients et prospects, conseiller les clients sur le plan technique et réglementaire en fonctions de leurs besoins et applications, détecter les nouveaux besoins clients et/ou marché et en informer la direction commerciale, établir les demandes d’envoi (offres de prix + échantillons), réaliser et mettre à jour les enregistrements prévues dans les outils informatiques (fichiers clients, actions menées') faire remonter à la direction commercial et au responsable QSE les réclamations techniques et commerciale, respecter les instructions relatives au système de management de la qualité et participer activement à la satisfaction totale des clients.
Le salarié sollicite le paiement des heures supplémentaires réalisées entre juin 2015 et août 2017 ainsi que les temps de trajet non rémunérés sur la même période et produit :
— un décompte du temps de travail et de trajet mentionnant chaque semaine la nature des tâches effectuées (Home Office ou nom du client visité), calculant les heures de travail et de trajet ainsi que l’indemnisation
réclamée. Ce document ne comporte ni date ni horaires de début et de fin de travail. Toutefois il est noté le numéro des semaines le décompte commençant par la semaine 25 si bien que compte tenu de la période visée la semaine 25 correspond à la première semaine du mois de juin 2015. Concernant les horaires, le salarié précise dans ses conclusions des heures de prises de poste « 7h40/8h et entre 18h30/20h parfois au-delà ».
— les courriels professionnels adressés par le salarié en 2016, 2016 et 2017. Ces courriels ne font l’objet d’aucune analyse ou commentaire de sa part, sauf pour en déduire ses horaires de prises de poste.
L’employeur sollicite la production de l’historique des fichiers informatiques versés aux débats par le salarié mentionnant la date de création originale ainsi que les dates de modifications et de dernière lecture, estimant seule cette communication peut démontrer la fausseté de ce décompte établi par le salarié pour les besoins de la cause.
Le salarié qui ne soutient pas qu’il s’agit d’une demande nouvelle s’y oppose au motif que l’employeur en s’abstenant de produire un suivi fiable et complet du temps de travail ne peut former de demande d’instruction pour suppléer à sa carence dans l’administration de la preuve. Mais en la matière l’employeur doit être en mesure de répondre à des éléments suffisamment précis, qu’il peut en conséquence critiquer les éléments produits à ce titre par le salarié.
Force est toutefois de constater sa demande de production dans les termes ci-avant rappelés ne vise qu’à écarter un décompte établi pour les besoins de la procédure, ce qui n’est pas de nature à faire obstacle à une demande en paiement au titre des heures supplémentaires, si bien que sa demande de production sera rejetée.
Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
L’employeur fait valoir :
1) l’absence de demande préalable en paiement d’heures supplémentaires durant la relation de travail. Ce fait n’est toutefois pas de nature à faire obstacle à une demande en paiement d’heures supplémentaires.
2) qu’il n’a jamais donné son accord y compris tacite à l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Il fait état d’une procédure applicable soit déclarer les heures réalisées à la demande de l’employeur ou avec autorisation préalable auprès de son supérieur lequel après validation informe la direction pour leur paiement. Il produit une attestation de M. [S] directeur financier de la société Tec Investissement qui indique que la procédure de paiement des heures supplémentaires au sein du groupe est la suivante : le responsable hiérarchique qui a demandé d’effectuer ou autorisé les heures supplémentaires à son collaborateur les déclare mensuellement à la direction pour paiement. Mais alors qu’il n’est justifié d’aucun autre élément relatif à de telles consignes, contestées par le salarié, ce témoin n’indique pas depuis quand cette procédure a été mise en place, l’employeur ne justifiant que d’une seule déclaration à ce titre pour un salarié agent de maîtrise qui date de juillet 2024 soit largement postérieur aux relations contractuelles.
3) que le décompte du salarié présente de nombreuses erreurs et incohérences. L’employeur produit les rapports trajets du salarié du 1er décembre 2016 jusqu’au 31 juillet 2017, établis à partir des relevés du système de géolocalisation installé dans les véhicules de fonction à compter du 8 juin 2016 et notifié au salarié le 7 octobre 2016, ainsi que des contrôles de visites du salarié réalisés de manière aléatoire par le service comptable à la suite de ses déclarations et notes de frais (de juin à octobre 2015 et de septembre et octobre 2016), puis en 2017 (janvier février mars juin et juillet 2017) en fonction des états de géolocalisation.
Il invoque :
— six rendez vous fixés le 2 septembre 2015 ce qui est impossible compte tenu de la durée moyenne d’un rendez vous qui est d’une heure. Il se fonde sur le contrôle de son service comptable qui avait noté pour ce jour là 8 rendez-vous et n’avait relevé aucune anomalie. Le décompte du salarié note pour ces rendez-vous des durées de 30 minutes et au demeurant aucune heure supplémentaire n’est demandé pour cette semaine là.
— un kilométrage déclaré de 2130 kms pour le mois d’octobre 2016 alors qu’il n’a effectué aucune visite. L’employeur se fonde sur le contrôle effectué par son service comptable. Le salarié fait état d’une erreur de kilométrage de sa part, ce qui ne fait l’objet d’aucune observation en réponse, étant relevé que le salarié note pour cette semaine une visite au parc d’exposition [Localité 5].
— des heures de travail en home office la semaine 31 à 34 de l’année 2016 alors que le salarié était en congés.
Les semaines 31 à 34 correspondent à la période du 1er août au 28 août 2016. Le salarié était en congés du 1er au 21 août 2016 et son tableau ne mentionne aucune heure de travail ces semaines-là. La semaine 34 correspond à la semaine du 22 au 28 août 2016 durant laquelle le salarié qui n’était plus en congés indique avoir travaillé en home office.
— la mention par le salarié dans son décompte de trois visites faites la semaine 37 de l’année 2016 (du 12 au 16 septembre) chez trois clients (Terre et Soleil, TPI et Tire bouchon) alors selon les déclarations du salarié lors de la remise de ses notes de frais il a vu les deux premiers et n’a jamais mentionné le troisième.
Au vu de son décompte, le salarié indique la visite des clients Terre et Soleil et TPI la semaine 38 (19 au 25 septembre) ce qui correspond à ses déclarations au service comptable (visites les 20 et 21 septembre). Concernant le client Tire Bouchon il n’est effectivement pas mentionné sur sa déclaration pour le mois de septembre et le salarié ne s’explique pas sur ce point. Toutefois il ne retient aucune heure de travail pour ce client dans son décompte.
— la mention la semaine 39 de l’année 2016 d’une journée en home office alors qu’il a selon le rapport du service comptable effectué 281 kms. Le salarié indique que ces kilomètres correspondent aux jours précédents.
— le travail en home office plusieurs jours d’affilés, voir une semaine entière alors même que le salarié n’indique pas précisément les tâches faites. L’employeur produit l’attestation de M. [E] directeur des ventes qui indique qu’une journée ou une journée et demi par semaine est largement suffisante pour les tâches administratives des commerciaux, ses tâches étant essentiellement le reporting des visites clients dans le logiciel et la gestion des rendez-vous et visites clients et ajoute que les commerciaux avaient à disposition un bureau au siège pour réaliser ces tâches mais qu’ils pouvaient exceptionnellement les réaliser à domicile en cas d’éloignement.
L’employeur indique également que le salarié disposait de nombreux outils pour l’aider dans ses tâches (Kompass, liste de prospection ciblée, référentiels d’application internes sur les affaires réussis.
Le siège social de la société étant à [Localité 10], le salarié devait nécessairement travailler à son domicile pour ses tâches administratives, l’employeur avait d’ailleurs financé l’achat d’une imprimante. La fiche de fonctions citée ci-avant rappelle un certain nombre de tâches administratives et le salarié produit également un document support remis aux commerciaux listant les tâches administratives relatives à l’organisation des visites, prise de rendez-vous, relance, les actions à faire après chaque visite (rapport, envoi d’échantillons, offre de prix, mise à jour du fichier) relances. Ces tâches sont ainsi plus larges que celles visées par M. [E] dans son attestation. Le salarié fait également état de préparation des rendez vous et des produits à connaître, 2000 produits étant référencés. L’employeur le conteste en indiquant que seule une centaine de produits existait. Le listing des tarifs du catalogue produit pour 2016 fait état de plus de 200 références, ce qui n’est pas remis en cause par l’extrait du catalogue produit par le salarié qui comporte 86 pages avec mention en général d’un produit à chaque fois, parfois deux ou trois produits sur la même page.
Dès lors le travail en home office pouvait nécessiter un temps de travail supérieur à une journée et demi par semaine.
L’employeur critique certaines semaines de travail en home office qu’il liste dans ses conclusions. Mais la semaine 32 est une semaine de congés, les semaine 23, 29, 37, 49, 5 et 18 comportent également des visites durant la semaine et les semaines 44, 45 et 29 n’ont généré aucune heure supplémentaire.
En revanche la semaine 34 de l’année 2016 mentionne 45.40 heures de travail totalement en home office, la semaine 26 de l’année 2016 en mentionne 42 heures, et la semaine 25 de l’année 2017 en mentionne 46.15 heures.
S’il a été considéré que le travail en home office pouvait excéder un jour et demi par semaine, le travail en home office durant une semaine complète générant des heures supplémentaires, en l’état d’autres éléments du salarié pour ces semaines critiquées par l’employeur, apparaissent excessives si bien que les heures supplémentaires retenues seront déduites (28.55 heures au total).
4) l’employeur reproche également au salarié de ne pas avoir adressé ses rapports d’activité récapitulant notamment le nombre d’heures effectuées, indiquant qu’il en a adressé deux. Mais le salarié souligne à juste titre que ces rapports qui listent les rendez vous réalisés ne sont pas des décomptes du temps de travail.
5) l’employeur estime enfin que les relevés de géolocalisation tels que décrits ci-avant ainsi que les notes de frais de novembre à décembre 2016, d’avril 2017 et le tableau récapitulatif des déplacements du 29 septembre au 5 décembre 2016 sont de nature à démontrer l’absence d’heures supplémentaires.
Mais les relevés de géolocalisation (du 17 novembre 2016 au 31 juillet 2017) qui listent les trajets effectués en indiquant la date, l’heure et le lieu de départ sont insuffisant pour établir les heures de travail effectuées par le salarié, ses tâches ne se limitant pas à effectuer des trajets d’un point à l’autre. Il en est de même des notes de frais et ou liste des déplacements, étant en outre relevé qu’aucun élément ne concerne la période antérieure au 17 novembre 2016.
De ce qui vient d’être exposé, sauf concernant les trois semaines de travail à domicile, les éléments produits par le salarié ne sont pas utilement contredits par l’employeur.
Il convient en conséquence après déduction des heures supplémentaires (soit 545.87 €), de lui allouer une somme de 10 710.28 € outre les congés payés afférents de 1071.02 €.
II- Sur les repos compensateurs
En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos. Lorsque le salarié n’a pas été en mesure, du fait de l’employeur, de bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos, il a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférents audit repos.
En l’occurrence, le salarié indique avoir dépassé le contingent annuel de 220 heures uniquement pour l’année 2016. Au vu de ce qui précède, les heures supplémentaires réalisées pour l’année 2016 sont fixées à 231.33 heures (et non 248.73 ). Ainsi, au vu du décompte non autrement contredit par l’employeur y compris à titre subsidiaire, le salarié peut prétendre à une indemnité de 238.28 € (11.33 heures X 19.12 €) incluant les congés payés de 21.66 €.
III- Sur l’indemnisation des temps de trajet
Au visa de l’article L3121-4 du code du travail, le salarié sollicite une compensation au titre des temps de trajet effectués d’un montant de 15 586.74 € qui correspond en réalité au paiement des heures de trajet réalisées entre juin 2015 et août 2017.
Mais les pièces sur lesquelles il se réfère à savoir les relevés de géolocalisation établis par l’employeur listent tous les déplacements effectués au cours d’une journée y compris ceux entre deux clients, sans que d’une part le salarié ne distingue les trajets domicile/premier client et dernier client/domicile et sans d’autre part démontrer que ces trajets dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Il sera en conséquence par confirmation du jugement débouté à ce titre.
IV- Sur le versement d’une indemnité à raison de l’occupation à titre professionnel de son domicile personnel
Le salarié fait valoir qu’il a été conduit à occuper son domicile à des fins professionnelles, qu’il disposait à son domicile d’un bureau de 11 m2 dédié à son activité professionnelle et d’un espace de stockage dans son garage de deux palettes pour entreposer les échantillons de l’entreprise.
L’employeur fait valoir que le salarié n’avait pas la nécessité d’exercer son activité professionnelle à son domicile, les équipements fournis à ce titre lui permettant de travailler dans le cadre de ses déplacements (véhicule, téléphone ordinateur portable), par ailleurs qu’il n’avait pas besoin de stocker en permanence deux palettes d’échantillon au vu des directives données à ce titre.
Il a été vu ci-avant que le salarié devait réaliser un certain nombre de tâches administratives soit dans un bureau situé au siège (situé à [Localité 10] (13)) ou à domicile en cas d’éloignement du salarié. L’employeur ne démontre ni ne soutient qu’il avait mis à disposition du salarié un local professionnel plus proche pour y exercer son activité, et n’explique pas comment le salarié pouvait concrètement exercer ses tâches administratives, ce dernier contestant en outre sans être contredit disposer d’un téléphone portable.
Concernant le stockage de produits (lubrifiants et solvants), la note du 15 juin 2015 relative à la gestion des échantillons indique que lors de son arrivée un lot d’échantillon à raison d’une unité par référence est remis au nouveau commercial, ce dernier gérant ensuite ses propres demandes d’échantillons avec le logiciel dédié, « pour constituer son stock et gérer ses tournées commerciales », que le logiciel offre trois possibilités : échantillon déposé chez le client par le commercial impliquant que les échantillons demandés sont envoyés chez le commercial, ou échantillon à envoyer avec une commande client ou échantillon envoyé directement chez le client par le transporteur. Ainsi la possibilité d’un envoi au domicile était une possibilité offerte par l’employeur.
Mais au vu des documents produits par l’employeur notamment le détail des envois (pièces n°33 et 34) le salarié a reçu un nombre limité d’échantillons à son domicile et ce dernier ne produit aucun élément de nature à établir qu’il devait en stocker en permanence deux palettes, l’employeur n’étant pas contredit lorsqu’il indique que les échantillons étaient rapidement remis aux clients. Toutefois, même en quantité limitée et pour une courte durée, ces produits devaient être stockés avant d’être remis au client et l’employeur ne démontre pas au vu de la note de l’expert du 17 juin 2019 concernant le transport des produits chimiques qu’ils pouvaient l’être dans le coffre du véhicule de fonctions.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer au salarié une somme de 80 € par mois soit 50 € pour l’utilisation du bureau et 30 € pour le stockage de quelques échantillons, soit une somme totale de 2080 € sur 26 mois, le jugement étant infirmé sur le montant alloué.
V- Sur le travail dissimulé
Le salarié fait valoir que l’employeur avait connaissance de sa charge de travail et de ses amplitudes horaires et se fonde sur le courriel du 12 janvier 2017.
Mais ce seul courriel en réponse à l’avertissement du 9 janvier 2017 et libellé comme suit « comme déjà évoqué, faisant largement plus de 35 heures par semaine depuis mon embauche vous ne devriez plus douter de mon engagement » est insuffisant compte tenu de l’autonomie dont le salarié disposait pour organiser ses tâches pour caractériser l’intention de dissimulation de l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
VI- Sur l’annulation des avertissements
1) Sur l’avertissement du 9 janvier 2017
La lettre adressée au salarié, après avoir rappelé une baisse de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente et son obligation de visiter deux clients actifs ou prospects par jour ouvré, lui reproche un nombre insuffisant de visites en novembre et décembre 2016 soit une visite en novembre et trois visites en décembre. La lettre lui demandait de modifier fondamentalement son comportement, qu’à défaut une sanction plus grave pourrait être envisagée.
Le salarié fait valoir que la sanction est nulle faute du non-respect de la procédure et est en toute hypothèse injustifiée.
Il estime que la sanction aurait dû être précédée d’un entretien en ce qu’elle mentionne que si son comportement ne s’améliore pas une sanction plus grave pourrait être prononcée et en ce qu’elle a été visée dans la lettre de licenciement, si bien que cette sanction dépassait le simple avertissement et nécessitait des explications du salarié sur les reproches.
Mais l’employeur souligne exactement que s’agissant d’une sanction qui n’affecte pas immédiatement la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié un entretien préalable n’est pas requis, ce que rappelle d’ailleurs le règlement intérieur de la société.
L’avertissement ne saurait donc être annulé pour ce motif.
L’employeur produit :
— une note de frais du 30 novembre 2016 et du 30 décembre 2016 signé par le salarié qui fait état d’une demande de remboursement le 22 novembre de frais de repas (lieu de déplacement [Localité 4]), d’une prospection le 29 novembre, de frais de repas le 5 décembre 2016 de frais train et location de voiture pour du 15 au 17 décembre ([Localité 10] et [Localité 3]) ;
— des rapports d’activité du salarié qui mentionnent des rendez-vous le 22 novembre, le 24 novembre, le 5 et le 19 décembre.
Ces seuls éléments ne correspondent pas exactement aux mentions de la lettre d’avertissement. Surtout ils sont contredits par le relevé de géolocalisation produit par l’employeur et sur lequel le salarié s’est fondé pour établir le relevé de ses rendez vous. Ainsi, concernant la semaine du 14 au 18 novembre 2016, une dizaine de visites sont mentionnées, il en est de même pour les deux semaines suivantes, ce qui correspond à 25 visites comme l’indique le salarié.
Pour le mois de décembre 2016, plusieurs visites sont mentionnées pour la seule journée du 5 décembre, aucune autre visite la semaine du 5 au 9 décembre, aucune visite la semaine du 12 au 16 décembre et aucune visite la semaine du 19 au 23 décembre (le rendez-vous du 19 décembre mentionné dans le rapport d’activité n’est pas repris par le salarié dans son décompte de temps de travail), le salarié étant en congés la semaine du 27 au 31 décembre.
Même si le salarié a été absent du 15 au 17 décembre compte tenu d’une réunion organisée par l’employeur au siège de la société, et dépit d’une semaine de congés, une unique journée de rendez-vous le 5 décembre est insuffisante au vu de ses obligations contractuelles.
L’avertissement est ainsi justifié. Le jugement sera infirmé à ce titre.
2) Sur l’avertissement du 15 mai 2017
La lettre adressée au salarié, après avoir rappelé son chiffre d’affaires du mois d’avril 2017 de 1323€ le plus bas de l’ensemble de la force de vente, lui reproche une insuffisance de rendez vous (5 jours de déplacement en avril) et des rendez vous trop courts (15 rendez vous en avril dont certains d’une durée de quelques minutes).
En se fondant sur des arguments identiques que ceux invoqués pour le premier avertissement, le salarié fait valoir que la sanction est nulle faute d’absence d’entretien préalable.
Au vu des motifs retenus ci-avant pour le premier avertissement, il sera débouté à ce titre.
Sur le fond, il fait valoir qu’il s’est efforcé de faire davantage de visites (plus de 12 visites par semaine), qu’il en a fait 58 en avril 2017, qu’il a perdu en mars 2017 son plus gros client (Samatec) racheté par IPH, que la société compare son chiffre d’affaires avec deux commerciaux et non avec l’équipe complète.
Le chiffre d’affaires de 1323 € pour le mois d’avril 2017 n’est pas contesté par le salarié, il résulte également d’un courriel du 10 janvier 2017 qu’il avait accepté un objectif de 13 000 € par mois.
Toutefois une insuffisance professionnelle ne peut être sanctionnée disciplinairement que si elle est la conséquence par le salarié de manquements procédant soit d’une mauvaise volonté délibérée du salarié, soit de la négligence ou d’une abstention volontaire.
A ce titre, la lettre d’avertissement vise l’insuffisance et durée des visites. Selon le relevé de géolocalisation, des déplacements ont eu lieu en avril les 12, 13, 14, 19, 26 et 27. Dans son décompte le salarié reprend ces déplacements et liste les clients visités (parfois plus de dix clients dans une même journée). Par ailleurs, même si le salarié n’a fait aucune visite le 15 avril qui est un samedi, il mentionne lui-même pour les autres jours des visites et des temps de rendez vous très courts. Ainsi sur les visites organisées à [Localité 9], certaines sont inférieures à 15 minutes et beaucoup sont inférieures à 30 minutes.
Le salarié indique que parfois l’interlocuteur n’était pas intéressé ou n’était finalement pas disponible, et force est de constater que l’employeur ne produit aucun élément contraire, et n’établit pas en particulier comme il le soutient que le salarié s’est contenté de déposer des cartes de visites.
Dès lors, en l’état de ces éléments, l’avertissement n’est pas justifié et sera par confirmation du jugement annulé. En réparation du préjudice en résultant une somme de 500 € lui sera allouée.
VII- Sur le licenciement
La lettre de licenciement rappelle l’objectif de 13 000 € hors taxe par mois proposé au salarié en 2016, objectif qui n’a pas été atteint et qui a été reconduit pour l’année 2017, et lui reproche la réalisation d’un chiffre d’affaires du 1er janvier au 30 juin 2017 de 44 930€ hors taxes soit une moyenne de 7488 € hors taxes par mois.
La lettre rappelle les deux avertissements délivrés, celui de janvier afin de faire preuve d’une présence active sur les secteurs confiés et celui de mai compte tenu du faible chiffre d’affaires d’avril.
Elle lui reproche également un chiffre d’affaire qui stagne, une moyenne de 6555€ au 30 juin 2016 et de 6383 € au 30 juin 2017, un chiffre d’affaire de juillet 2017de 5374 € qui le plus faible alors que ce mois est propice compte tenu de la fermeture de la société en août, compare sa situation à un commercial engagé en même temps que lui qui a réalisé sur la même période 188 875 € hors taxes et enfin d’avoir ouvert depuis le 1er janvier 2017 trois nouveaux comptes clients alors que le commercial ayant une ancienneté identique en a ouvert 26.
Par courriel du 10 janvier 2017 adressé au salarié par Mme [Z] assistante RH celle-ci, après avoir rappelé que « compte tenu des perspectives de développement de la gamme Ibiotec il a été fixé avec votre accord un objectif de 13 000 € mois sur 2016, a sollicité son accord pour que reconduire cet objectif pour 2017 précisant que celui-ci n’avait pas été atteint, auquel le salarié répond qu’il comprend cet objectif charnière qu’il accepte, souhaitant « faire progresser ce chiffre et sans limite ».
Le chiffre d’affaires réalisé par le salarié au 30 juin 2017 est de 44 930.86 € (et de 50 622.18 € au jour du licenciement).
Il résulte de ces chiffres que l’objectif mensuel n’est pas atteint.
Le salarié fait valoir :
— qu’on lui a imparti un objectif irréalisable en 2016 compte tenu des résultats antérieurs. Lorsque le salarié a été engagé le 1er juin 2015 par un contrat à durée déterminée, sa mission était de développer le nouvelle gamme Ibiotec auprès de la clientèle du secteur Bretagne, Pays de [Localité 6] et Basse Normandie. Le chiffre d’affaires annuel du secteur était en 2014 de 2303.58 €, en 2015 de 39 496.16 € soit 3291 € par mois et de 83 704.48 € en 2016 (soit de 6975 € par mois). Ainsi, l’objectif de 13 000 € par mois en 2016 supposait de multiplier par 4 ce résultat. L’employeur indique que cet objectif était fixé en fonction du chiffre d’affaires du secteur concerné, de l’objectif fixé par la direction et de la réalisation possible par le commercial sur son secteur. Il ne produit toutefois aucun élément à ce titre et ce point est contesté par le salarié.
Il indique également que l’objectif était justifié par le transfert des clients maintenance de la société MMCC à la société Tec Industrie. Le salarié le conteste en estimant que cette société vendait des produits substituables aux produits Ibiotec. L’employeur indique que la société MMCC vend des produits similaires mais sous sa propre marque et avec une assistance technique alors que la société Tec Industrie vend ses produits sous emballage neutre ou à la marque de ses clients et sans assistance technique, et estime qu’un même client distributeur peut travaillait avec les deux sociétés.
— qu’on le compare avec Mrs [T] et [L] sans information sur le chiffre d’affaires réalisé par les autres commerciaux de l’entreprise alors qu’à compter du milieu de l’année 2016, M. [L] a bénéficié du soutien d’un technico commercial M. [B] jusqu’au début de l’année 2017, ce qui n’était pas son cas, que M. [T] a bénéficié d’un redécoupage de secteur en septembre 2016 et mars 2017, et de l’appui de M. [Y].
L’employeur ne répond pas sur le premier point, se limitant à comparer la situation du salarié avec celle de Mrs [L] et [T].
Or le salarié produit des cartes éditées par la société et transmises aux salariés concernés mentionnant les différents secteurs des forces de vente et force est de constater en 2016 et 2017, d’autres salariés étaient mentionnés comme M. [X], Mme [D] (seule celle-ci n’apparaît plus en mai 2017), M. [N], M. [Y] et M. [K].
L’employeur estime que ces éléments ne sont pas probants, et que le salarié ne peut être comparé avec des salariés engagés postérieurement et n’occupant pas le même poste. Mais ces éléments démontrent que l’équipe commerciale ne se limitait pas à trois personnes, qu’au vu des extraits Linkedin produits par le salarié, M. [K] a été responsable des ventes d’avril 2016 à mars 2018 et l’employeur ne justifie pas des postes occupés par les salariés mentionnés sur les cartes produites et que ces salariés ne pouvaient donc pas être comparés avec M. [O].
En outre, concernant la situation de Mrs [L] et [T], si ces deux derniers ont un secteur similaire avec celui du salarié, alors que l’employeur indique que l’objectif de M. [O] était moindre, il n’est toutefois pas indiqué l’objectif qui leur était imparti. De même, contrairement à ce qu’indique l’employeur, ces derniers ne réalisaient pas systématiquement un chiffre d’affaires supérieur à 10 000 € par mois en 2017, en particulier pour M. [L] dont le chiffre d’affaires mensuel était inférieur à 10 000 € entre janvier et juin 2017.
A ce titre, la comparaison effectuée dans la lettre de licenciement d’un commercial ayant réalisé 188 875 € sur la même période est erronée. En effet au vu des éléments produits sur le chiffre d’affaires des deux salariés auxquels l’employeur compare M. [O], M. [T] a réalisé un chiffre d’affaires de 187 515.85 € mais au 31 décembre 2017. Au 30 juin 2017 son chiffre d’affaires était de 90 496.83 € et concernant M. [L], son chiffre d’affaires annuel est de 128 003.88 € mais de 38 892.34 € au 30 juin 2017.
Concernant les aides dont ils bénéficiaient, l’employeur indique que M. [H] intervenait dans le domaine de la plasturgie sur les départements du Rhône et de l’Ain jusqu’au mois de mars 2017, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation en réponse. Il indique également en produisant un courriel de M. [T] du 2 février 2023 qui indique qu’il n’avait aucun technico-commercial sous sa responsabilité. Pourtant selon les cartes produites par le salarié, M. [Y] est mentionné avec M. [T] sur le même secteur.
En l’état de ces éléments, il n’est pas suffisamment établi que l’objectif imparti était réalisable, que l’insuffisance de résultats du salarié n’est pas davantage caractérisée alors que l’employeur ne le compare pas avec l’ensemble des salariés du secteur des forces de vente mais avec seulement deux salariés de cette équipe et que cette comparaison n’est pas davantage probante puisque M. [L] avait au 30 juin 2017 réalisé un chiffre d’affaires inférieur à celui de M. [O].
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté supérieure à 2 années (2 ans et 2 mois) et de la taille de l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois. Le salaire brut à retenir en l’espèce est de 3179 €.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant perçu les allocations chômage de novembre 2017 à avril 2018, l’employeur justifiant qu’il a retrouvé un autre emploi le 23 avril 2018 (licencié le 13 mai 2019), la cour dispose des éléments nécessaires pour considérer que le montant fixé par les premiers juges correspond à une juste évaluation de la réparation due au salarié.
Le jugement sera donc confirmé.
VIII- Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
Sur le fondement de la restitution de l’indu, l’employeur sollicite le remboursement de la somme de 2180.37 € versée le 29 septembre 2017 à M. [O] à titre de rémunération suite à un dysfonctionnement informatique lié à la modification de la date de sortie sur l’attestation Pôle Emploi compte tenu du préavis non effectué.
Le salarié qui ne conteste pas l’indu (il avait reconnu devoir le rembourser dans un courriel adressé à son employeur le 4 octobre 2017) fait valoir que le dysfonctionnement invoqué n’est pas justifié et demande la réduction à un euro symbolique.
Toutefois le salarié ne rapporte pas la preuve d’une faute de l’employeur de nature à justifier la réduction de la somme indûment versée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société Tec Industrie qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1700 € à M. [O].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déboute la société Tec Industrie de sa demande de production de l’historique des fichiers informatiques versés aux débats par lui mentionnant la date de création originale ainsi que les dates de modifications et de dernière lecture ;
Confirme le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ses dispositions relatives aux avertissements, aux heures supplémentaires et congés payés afférents, au montant accordé pour l’occupation professionnelle du domicile et au remboursement des indemnités chômage par l’employeur ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Tec Industrie à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 10 710.28 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents de 1071.02 €.
— 238,28 € à titre d’indemnité pour repos compensateurs non pris ;
— 2080 € à titre d’indemnité pour le travail à domicile ;
— 500 € à titre de dommages et intérêts en conséquence de l’annulation de l’avertissement du 15 mai 2017 ;
Déboute M. [O] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 9 janvier 2017 ;
Condamne la société Tec Industrie à payer à M. [O] à payer à la somme de 1700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Tec Industrie à rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Condamne la société Tec Industrie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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