Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 14 janv. 2025, n° 23/19171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2023, N° 21/03237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19171 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/03237
APPELANTE
Madame [A] [F] née le 15 décembre 1993 à [Localité 7] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 1] [Adresse 9]
représentée par Me Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0525
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [A] [F] de sa demande tendant à dire qu’elle est française, jugé que Mme [A] [F], se disant née le 15 décembre 1993 à N’Gaous (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme [A] [F] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 29 novembre 2023 de Mme [A] [F] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024 par Mme [F] qui demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d’infirmer le Jugement rendu le 30 Mars 2023 (RG n°21/03237) par le tribunal judicaire de Paris en ce qu’il l’a débouté de sa demande, jugé que Mme [A] [F] se disant née le 15 décembre 1993 à N’Gaous (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné Mme [A] [F] aux dépens ; et, statuant à nouveau, de juger que Mme [A] [F], née le 15 décembre 1993 à [Localité 7] (Algérie) est de nationalité française par filiation maternelle et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 3 mai 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l’appel ; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner Mme [A] [F] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 16 mai 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant les articles 18 et 32-1 du code civil, Mme [A] [F], soutient être française par filiation maternelle pour être née le 15 décembre 1993 à [Localité 7] (Algérie) de Mme [G] [R], née le 10 mai 1969 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité française pour être la fille de [Z] [R], né le 14 décembre 1921 à [Localité 4] (Algérie), français sur le fondement de l’article 1-5 de la loi du 10 août 1927 pour êtrené d', [Y] [M], elle-même née le 19 novembre 1899 à [Localité 8] (Algérie), et avoir conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [A] [F] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc de démontrer d’une part, une chaîne de filiation légalement établie entre elle et son ascendant revendiqué dont elle dit tenir la nationalité française et d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il sera rappelé par ailleurs que la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celle-ci que si elle est établie durant sa minorité.
L’article 57 du code civil français, dans sa version issue de la loi du 11 mars 1803 applicable en l’espèce à l’acte de naissance d'[Y] [M] dressé le 19 novembre 1899, dispose que « l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, professions et domiciles des père et mère et ceux des témoins ».
L’article 56 du même code indique que « la naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sage-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement, et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L’acte de naissance sera rédigé de suite par deux témoins. »
Pour débouter Mme [A] [C] de sa demande, le tribunal a notamment retenu que l’acte de naissance d'[Y] [M] devait énoncer les prénoms, noms, professions et domiciles des père et mère et ceux des témoins, que les mentions des parents et des témoins sont cumulatives, que les prénoms, noms, professions et domiciles des témoins, de même que celle des père et mère, sont donc des mentions substantielles de l’acte, de sorte qu’en l’absence de ces mentions substantielles, la copie originale en langue française de l’acte de naissance n° 157 de l’intéressée, délivrée le 22 août 2022 par l’officier d’état civil de Tiaret, produite en pièce 21, ne peut recevoir aucune force probante en application de l’article 47 du code civil.
Devant la cour, Mme [F] soutient que la mention du nom des deux témoins ne serait pas une condition cumulative avec la déclaration du père figurant dans l’acte de naissance d'[Y] [M], arguant d’une jurisprudence de la Cour de cassation qui aurait considéré que ce n’est qu’à défaut du père que naît l’obligation d’autrui de déclarer la naissance (jurisprudence code Dalloz sous article 56 Crim 12 nov 1859, 28 fev 1867); que quand bien même une erreur apparaîtrait dans l’acte de naissance litigieux, celle-ci serait imputable au seul officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] n’ayant pas mentionné ces éléments lors de la rédaction de l’acte ; que les actes délivrés établiraient une présomption irréfragable.
Au soutien de ses prétentions, elle produit comme en première instance une copie délivrée en français le 22 août 2022 par les autorités algériennes de l’acte de naissance n° 157, dressé sur déclaration du père, le 19 novembre 1899 à 11 heures 30, par [S] [V], officier d’état civil à la commune de [Localité 8], indiquant que la nommée [M] [Y] est née le 19 novembre 1899 à 9 heures à [Localité 8], de [M] [K] âgé de 36 ans, journalier et de [U] [I] [P] âgée de 27 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 8] (pièce n° 24 de l’appelant).
Comme le rappelle à juste titre le ministère public, ce n’est que la loi du 7 février 1924 qui a supprimé la présence de témoins aux actes de l’état civil autres que l’acte de mariage, postérieurement à l’établissement de l’acte de naissance de [Y] [M] en 1899.
Il relève également, pertinemment, qu’aucune des décisions de justice citées par Mme [A] [F] n’a jugé qu’en cas de déclaration de naissance par le père, la mention des deux témoins dans l’acte de naissance ne serait pas exigée.
Or, les articles 56 et 57 du code civil susvisés applicables en l’espèce énoncent clairement et expressément, après avoir énuméré les personnes tenues de déclarer une naissance, que l’acte de naissance est rédigé en présence de deux témoins, de sorte que les mentions des noms, prénoms, profession et domicile du père ayant déclaré la naissance de l’enfant sont cumulatives avec celles concernant les deux témoins.
En l’absence de ces mentions substantielles relatives à la présence des deux témoins requis, l’acte de naissance de Mme [Y] [M], dont M. [Z] [R] tiendrait son statut civil de droit commun lui ayant permis de conserver de plein droit la nationalité française le 1er janvier 1963, ne peut être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil, sans que ne puisse être alléguée la responsabilité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
Mme [F] ne justifiant pas du caractère certain de l’état civil d'[Y] [M], ne peut en revendiquer la nationalité française par filiation maternelle.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 mars 2023 est en conséquence confirmé.
Mme [A] [F] qui succombe en ses demandes est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant
Condamne Mme [A] [F] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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