Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 3 oct. 2025, n° 25/04815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 3 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 166
N° RG 25/04815 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZUH
M. [B] [N]
C/
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
M. LE PROCUREUR GENERAL
M. [I] [N] – [Localité 9] et tiers demandeur
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01789.
ENTRE :
Monsieur [B] [N]
né le 20 Décembre 1998 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Justine BEIGNON, avocat commis d’office,
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté,
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté,
MONSIEUR [I] [N] – [Localité 9] ET TIERS DEMANDEUR
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 3 octobre 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 Septembre 2025,
Vu l’appel formé le 29 Septembre 2025 par Monsieur [B] [N] reçu au greffe de la cour le 29 Septembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 29 Septembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, Directeur du centre hospitalier regional universitaire, à Monsieur le procureur general et à Monsieur [I] [N]
, les informant que l’audience sera tenue le 2 Octobre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 30 septembre 2025 établi par le docteur [V] [P] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [B] [N].
Vu les observations de l’avocate reçues par courriel au greffe le 1er octobre 2025 à 15H28, transmises à l’ensemble des parties dans le respect du principe du contradictoire,
Vu l’avis du ministère public en date du 1er octobre 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d’audience du 2 Octobre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 29 Septembre 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 15 Septembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Sur la notification des droits
Selon les dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade ".
Selon l’article L. 3216-1 du même code, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Il appartient au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, l’appelant a été placé en soins psychiatriques sans consentement la première fois le 22 octobre 2024. Par la suite, il a fait l’objet d’autres décisions de maintien en hospitalisation sous contrainte dans le cadre desquelles il a été informé de ses droits.
Il résulte des pièces produites, comme l’a relevé le conseil de l’appelant, que suite à la décision du 21 juillet 2025, la notification n’est intervenue que le 8 septembre 2025.
S’il n’est pas justifié de la notification de la décision du directeur de l’établissement hospitalier du 21 juillet 2025 dans un délai moindre, il ne peut qu’être relevé que cette décisions ne produit plus effet dans la mesure où l’appelant a fait l’objet d’une décision de réadmission le 6 septembre 2025 qui lui a été régulièrement notifiée et pour laquelle il lui a été remis le document sur lequel il lui a été rappelé ses droits.
Dès lors, dans le cadre de la réadmission du 6 septembre 2025, il ne peut être considéré qu’il a été porté atteinte aux droits de l’appelant.
En conséquence, l’irrégularité invoquée ne saurait prospérer..
Sur le fond:
Le certificat médical de situation du 30 septembre 2025 décrit l’état pathologique de l’appelant comme suit:
'Patient suivi pour un trouble psychiatrique chronique hospitalisé pour une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique. À son arrivée, le contact était étrange, avec de multiples demandes pas toujours adaptées. On observe une certaine désinhibition psychique ainsi qu’une irritabilité de fond. Le discours était désorganisé, mais restant compréhensible dans l’ensemble.
Actuellement, le contact est un peu meilleur, avec une nette diminution des irritabilités. Un passage du côté ouvert de l’unité a pu être réalisé récemment dans ce contexte.
La conscience des troubles reste faible bien que la compliance aux soins soit relativement bonne. Le traitement est toujours en cours d’adaptation. Dans ce contexte, le maintien en hospitalisation à temps complet selon les mêmes modalités reste nécessaire'.
A l’audience le patient a exposé avoir une pleine conscience de ses troubles et de la nécessité de suivre les soins.
Le conseil de l’appelant fait valoir qu’en l’état de la conscience de la part de son client de ses troubles et de son adhésion aux soins, la mesure d’hospitalisation sous contrainte ne justifie plus de sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la mainlevée.
Il convient de rappeler que la cour n’a pas à se substituer à l’avis des médecins psychiatres et que le rôle des juridictions ne vise qu’à contrôler la régularité des hospitalisations sous contraintes qui sont des mesures privatives de liberté.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation précité, que l’état mental de l’appelant impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans l’attente de l’adaptation des traitements.
Par ailleurs, l’appelant est hospitalisé depuis le 22 octobre 2024 et il résulte des termes de la décision de réadmission du 6 septembre 2025 que la prise en charge de l’appelant sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, ne permet plus de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état. Il doit en outre être rappelé que l’appelant a été admis suite à une rupture thérapeutique.
En considération de ce qui précède, la mesure d’hospitalisation contestée apparaît justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [B] [N],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est communiquée au patient, à son conseil, au ministère public, au directeur d’établissement et au tiers demandeur.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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