Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 mai 2022, N° 20/08293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS UFIFRANCE PATRIMOINE, SAS UFIFRANCE PATRIMOINE immatriculée au RCS de Paris sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 22/03596 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ4M
[S] [E]
[R] [E]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/08293) suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2022
APPELANTS :
[S] [E]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[R] [E]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Camille DELAMARE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS UFIFRANCE PATRIMOINE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 776 042 210, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] et prise en son établissement secondaire pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Et assistée de Me Cyrille BLAISE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maxime LOTTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2003, la société Hendaye Loisirs a souscrit au bénéfice de M. [S] [E] et M. [R] [E], ses salariés cadres, deux contrats collectifs d’assurance de groupe à adhésion facultative, destinés à se constituer une retraite complémentaire. Ces contrats sont dénomés contrats UFF retraite article 82 , n°137294R001 pour [R] [E] et n°1372798V001 pour M. [S] [E], la société UFF étant mandatée à cet effet par la société UFFB. Cette épargne a été placée sur un fonds UFF Euro Valeur A.
Le groupe UFF est constitué d’une société holding UFFB (Union financière de France Banque) et de 4 filiales françaises dont UFIFrance Gestion qui assure la gestion administrative des activités de prestataire de services d’investissement de UFFB et UFIFrance Patrimoine qui assure la gestion administrative des activités de courtage en assurances et d’agent immobilier.
La holding est détenue à près de 75% par la compagnie Abeille Vie
En novembre 2017, alors que leur départ à la retraite approchait et qu’ils disposaient chacun d’un contrat retraite UFF d’une valeur de rachat de 97 616,079 euros, les consorts [E] ont pris contact avec la société UFF afin de sécuriser leur capital.
Le 1er avril 2019, les consorts [E] ont demandé à leur conseiller de procéder à la liquidation de leur contrat UFF retraite 82 par un rachat total. lls ont donc reçu la somme de 83 751,08 euros chacun (87 737,54 euros diminué des prélèvements fiscaux et sociaux).
Par courriel du 22 mai 2019, les consorts [E] ont précisé avoir convenu d’un arbitrage des actifs pour matérialiser les plus-values et sécuriser le capital constitué, et avoir passé un ordre en ce sens le 11 décembre 2017.
Par courriel des 17 novembre 2017 et 8 décembre 2017, la SAS Ufifrance Patrimoine a précisé que la prise en compte d’un arbitrage impliquait le respect d’un formalisme,
qu’à défaut, la demande ne pouvait être considérée et comme telle et qu’elle ne pouvait
répondre favorablement à leurs demandes.
La société Ufifrance Patrimoine a été alors mise en demeure de verser aux consorts [E] la somme de 10 000 euros correspondant à la différence entre la valeur de rachat au jour de la demande de transfert en novembre 2017 (97 616,079 euros) et la valeur de liquidation en mars 2019 (87 737,54 euros), c’est-à-dire 9 778,54 euros.
Par courrier du 7 novembre 2019, la société UFF a proposé à titre de remise commerciale la somme de 1 222,92 euros chacun, soit 2 445,84 euros au total en précisant qu’elle correspondait à la différence de valeur de leurs contrats n°8170001926 et n°8170001927 à la date de leur rachat total du 3 avril 2019, dans le cas où les arbitrages auraient été enregistrés dès réception des courriers du 11 décembre 2017.
Le 6 février 2020, le conseil des consorts [E] ont fait part du refus de ses clients d’accepter la proposition d’indemnisation.
Par acte d’huissier du 20 octobre 2020, les consorts [E] ont fait assigner la société Ufifrance Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins notamment d’obtenir la réparation des dommages causés par l’activité d’un prestataire de services d’investissement.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les consorts [E] aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Les consorts [E] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2022, en ce qu’il a :
— débouté les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les consorts [E] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 15 janvier 2025, les consorts [E] demandent à la cour de :
— rejeté toutes conclusions contraires comme étant injustes ou en tout cas mal fondées ;
— réformer le jugement du 17 mai 2022 en ce qu’il a débouté les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes.
Statuant à nouveau :
— condamner la société Ufifrance Patrimoine à payer aux consorts [E] la somme de 9 878,54 euros à chacun au titre de leur préjudice financier ;
— condamner la société Ufifrance Patrimoine à payer aux consorts [E] la somme de 1 500 euros chacun au titre de leurs préjudices moraux ;
— condamner la société Ufifrance Patrimoine à payer aux consorts [E] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 24 janvier 2025, la société Ufifrance Patrimoine demande à la cour de :
— débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— condamner solidairement les consorts [E] à payer à la société Ufifrance Patrimoine la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [E] en tous les dépens.
A l’audience du 30 janvier 2025, avant le déroulement des débats, à la demande de la société Ufifrance Patrimoine, et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2025 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a qualifié l’intervention de la société UFIFRANCE PATRIMOINE en qualité d’agent lié non assimilé au prestataire de services d’investissement dont la responsabilité ne pouvait pas être engagée à ce titre, ni à celui de conseiller en investissement.
Les appelants soutiennent que UFIFRANCE PATRIMOINE était en sa qualité d’agent lié à la fois mandataire de la société Aviva pour les conseils en investissement et à la fois leur propre mandataire en transmettant leurs ordres de virement, qu’elle a donc manqué à son obligation de transmettre les ordres exécutés pour ses clients conformément à l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, mais également son obligation de conseil et de loyauté relevant de l’article L. 533-13 du même code.
Ils font ainsi valoir la première faute par laquelle UFIFRANCE PATRIMOINE en sa qualité d’agent lié a 'oublié’ de s’occuper de leur demande et la seconde faute de UFFB qui n’a pas enregistré la demande d’ordre de transfert ainsi transmise en sa qualité de prestataire de services d 'investissements.
En tout état de cause, agissant en qualité de mandataire de la société Abeille, UFIFRANCE PATRIMOINE supporte les mêmes obligations de transmettre les ordres en toute loyauté conformément aux articles 1991 et 1992 du code civil et engage sa responsabilité quasi-délictuelle.
La société UFIFRANCE PATRIMOINE soutient qu’elle ne pouvait agir qu’en qualité de courtier en assurance intervenant en tant qu’intermédiaire dans la distribution d’assurance ou en qualité d’agent lié d’UFFB uniquement comme mandataire exclusif, qui seul est prestataire de services financiers, mais qu’en tout état de cause, elle n’a pas la qualité de conseiller en investissement financier et ne peut répondre d’une faute à cet égard. Ne faisant que recueillir la souscription, elle dénie tout lien contractuel avec l’assuré ni mandat de la compagnie Abeille Vie, rappelle qu’elle 'a pas de mandat de gestion écrit ni même tacite de gestion de portefeuille de la part des consorts [E], n’étant pas prestataire de services d’investissements.
***
Il n’est pas contesté par les parties que UFIFRANCE PATRIMOINE avait la qualité d’agent lié de la société UFFB, comme l’a relevé le premier juge. A ce titre, elle relevait des articles L. 545-1 et 545-2 du code monétaire et financier selon lesquels : ' un prestataire de services d’investissement peut recourir aux services d’agents liés, au sens du 29 du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 et qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, pour fournir les services d’investissement suivants, pour lesquels il est agréé :
1. La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
2. Le placement garanti ou non garanti ;
3. Le conseil en investissement.
Les agents liés peuvent également faire la promotion des services fournis, y compris les services connexes, par le prestataire de services d’investissement, fournir des conseils sur ces services et démarcher des clients pour le compte de celui-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III.
Tout agent lié agit en vertu d’un mandat donné par un prestataire de services d’investissement unique.
Le prestataire de services d’investissement demeure pleinement et inconditionnellement responsable vis-à-vis des tiers des actes effectués en son nom et pour son compte par ses agents liés ainsi que des omissions de ces derniers.
Tout agent lié informe les clients, notamment les clients potentiels, de son statut et de l’identité de son mandant lorsqu’il entre en contact avec eux.'
La réglementation, rappelé par l’AMF, notamment dans sa recommandation n° 2006-23 interdit le cumul des fonctions de conseiller en investissements financiers et d’agent lié.
Ainsi, les appelants ne peuvent rechercher la responsabilité de la société UFIFRANCE PATRIMOINE sur la base des articles L. 145-1 et L. 145-2 du même code, relatifs aux obligations du conseiller en investissement financier, seul UFFB en sa qualité de prestataire de services d’investissement pour lequel UFIFRANCE PATRIMOINE était agent lié pouvant répondre de ces obligations, ni aux fautes éventuelles commises par l’agent lié, qui reste sous la responsabilité de son prestataire habilité pour le compte duquel il agit.
La cour note que les consorts [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris le 1er décembre 2022 d’une action en responsabilité à l’encontre de UFFB pour les fautes reprochées en sa qualité de prestataire de services d’investissement.
Toutefois, UFIFRANCE PATRIMOINE est intervenue dans la souscription des contrats d’assurance en qualité de courtier d’assurances, immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurances, banque et finance. A ce titre elle était soumise aux obligations des articles L. 511-1 et suivants du code des assurances.
Selon la CJUE, l’activité visant à la souscription d’une assurance collective qui propose à ses clients, en échange d’une rémunération, d’adhérer volontairement au contrat souscrit. s’apparente à de la distribution d’assurances et son auteur, pour qui la rémunération présente un 'intérêt économique propre', doit être qualifié d’intermédiaire d’assurance (CJUE, 29 septembre 2022, aff. C-633/20).
Après signature du contrat, l’intermédiaire en assurance ou le courtier d’assurance est tenu de continuer à prodiguer des conseils à son client pour toute question liée à son contrat, en cas de sinistre ou suite à une demande de renouvellement / modification / nouveau contrat.
Les mandataires exercent sous la responsabilité de leur mandant : en cas de manquement au devoir de conseil, c’est la responsabilité du mandant qui sera recherchée conformément à l’article L511-1 du code des assurances et l’article 1242 du code civil, sans que puisse lui être opposée l’absence de mandat express des souscripteurs, découlant du recours à son intermédiaire pour la souscription du contrat.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de conseil et de loyauté incombe à l’intermédiaire d’assurances.
En l’espèce, par courriel du 17 novembre 2017, M. [W], conseiller au sein d’UFIFRANCE PATRIMOINE conseillait aux consorts [E] de procéder à un arbitrage de leurs actifs 'pour matérialiser les plus values et sécuriser le capital constitué', remplissant ainsi ses missions de conseil tout au long de l’exécution du contrat d’assurance. Il terminait son courriel ainsi 'j’attends votre accord définitif pour vous expliquer la procédure et vous envoyer les instructions correspondantes'.
Par échanges de courriers des 8 et 10 décembre 2017, M. [W], relancé par les consorts [E] reconnaissait finalement avoir oublié de traiter leur demande 'effectivement, je vous prie de m’en excuser. Vous trouverez ci-joint les modèles de courrier à compléter puis à me renvoyer par mail pour traitement'.. Les appelants procédaient ainsi à la demande d’arbitrage total pour chacun de leur contrat le 11 décembre 2017.
Afin de s’assurer de l’effectivité de leur ordre et leur préciser la suite, M. [W] indiquait dans un courriel du 6 mars 2018 'je m’aperçois ce jour que les instructions transmises n’ont pas été enregistrées. Je me suis rapproché du service concerné, dans l’attente d’une réponse, le fonds s’est replié d’environ 3%. Je reviens vers vous rapidement'.
C’est ensuite par courriel du 29 mars 2019 qu’étant à la retraite depuis le 1er décembre 2018, ils ont chacun demandé la clôture définitive du contrat et la liquidation des sommes.
UFIFRANCE PATRIMOINE soutient que les échanges de 2017 n’auraient aucune valeur, les conditions générales du contrat prévoyant que l’assuré peut procéder à l’arbitrage par courrier recommandé au siège d’UFIFRANCE GESTION et qu’elle n’a reçu la demande de rachat total de leur adhésion que le 1er avril 2019.
Toutefois, c’est bien dans l’exercice de son devoir de conseil que UFIFRANCE PATRIMOINE, par l’intermédiaire de M. [W] a conseillé aux consorts [E] de procéder à un arbitrage, ce qu’ils ont demandé suivant ses recommandations et l’état de leurs avoirs dès le 17 novembre 2017. Etant en relation avec UFIFRANCE PATRIMOINE par courriel, il leur a été clairement indiqué la procédure à suivre sans mentionner l’envoi d’un courrier recommandé.
Il se déduit des échanges de courriels que UFIFRANCE PATRIMOINE n’a pas assuré le suivi des demandes d’arbitrage qu’elle avait recommandés, de manière loyale et ne justifie pas avoir effectivement transmis à la compagnie d’assurance l’ordre d’arbitrage du 11 décembre 2017 alors qu’elle s’y était engagée.
UFIFRANCE PATRIMOINE a ainsi manqué à ses obligations en qualité d’intermédiaire d’assurance de groupe à adhésion facultative dans l’exécution du contrat.
Sur le préjudice
— sur le préjudice financier au moment du rachat du contrat
Les appelants ont ainsi reçu le 22 mai 2019 les sommes de 87.737,54 euros dont 3.986,46 euros de prélèvements fiscaux et sociaux, en raison de la perte de valeur des fonds à cette date.
L’intimée soutient toutefois que pour déterminer le préjudice des appelants, il faut tenir compte d’une part de la valorisation des fonds UFF 3-5 A au jour du rachat total soit en avril 2019, ainsi que des prélèvements sociaux à déduire et de la clause d’arbitrage prévue contractuellement à hauteur de 0,60%.
Au 17 novembre 2017, la valeur de rachat des assurances souscrites était de 97.616,079 euros pour chacun des appelants. Conformément aux dispositions contractuelles, les arbitrages sont effectués sur la base des valeurs liquidatives connues le 1er vendredi suivant la réception de la demande.
UFIFRANCE PATRIMOINE a toutefois été négligente en oubliant dès le 17 novembre d’envoyer le formulaire aux appelants afin qu’ils matérialisent leur rachat, qui ne sera fait par courriel du 11 décembre 2017.
Si au mois de mars 2018, le fonds s’était replié de 3%, aucune précision n’est donnée par l’intimée sur la valeur de rachat fin novembre 2017 si M. [W] n’avait pas oublié de leur adresser le formulaire.
Par courriers du 11 décembre 2017, ils ont sollicité l’arbitrage total des parts d’UFF Euro valeur A vers le fonds UFF obligations 3-5 A.
Au 17 novembre 2017, ils détenaient chacun 504 parts d’UFF Valeur A d’une valeur de rachat ou de sortie anticipée de 97.616,079 euros. Cette valeur était toutefois de 95. 239,23 euros au 15 décembre 2017. La valeur même en recul n’est toutefois pas précisée pour la date du 24 novembre, date à laquelle les consorts auraient pu arbitrer si UFF PATRIMOINE n’avait pas oublié leur demande, soit 3 semaines plus tôt.
Toutefois, la société ne produit que les valeurs de rachat au 17 novembre 2017 puis à compter du 15 décembre 2017 sans donner cette information pour la période antérieure et notamment au 24 novembre 2017. La date retenue par la banque étant moins favorable aux appelants et au regard de la carence de la banque dans la charge de la preuve du montant de la créance au 24 novembre, celle-ci sera arrêtée au 17 novembre 2017.
La décision de rachat étant certaine, confirmée par les différents courriels des appelants. Sur la valeur au 11 novembre 2017 de 97.616,079 euros, de laquelle il convient de déduire 585,69 euros correspondant aux frais d’arbitrage prévus contractuellement, soit 97.030,38 euros. A la date de rachat de la totalité des parts du contrat d’assurance retraite, la valeur des parts UFF obligations 3-5A était de 116,89 euros, de sorte que les appelants auraient pu acquérir 830,10 parts chacun, et auraient pu obtenir, après prélèvements sociaux de 7,5% et 17,20 % sur les plus-values, la somme de 86.966,97 euros au lieu de 83.751,08 euros.
Il est ainsi établi un préjudice certain des consorts [E] de 3.215,89 euros.
Il convient de constater que le préjudice des appelants était consommé dès lors qu’ils avaient demandé le rachat de leur contrat d’assurance, la valeur était connue à la date de leur demande expresse sans qu’il y ait lieu de retenir une perte de chance si le conseiller leur avait transmis le formulaire sans commettre la faute de les 'oublier’ dans la gestion de leur contrat d’assurance. En retenant la valeur des obligations UFF3-5 au 15 décembre à 116,89 euros, moins fluctuante que celles de UFF 3, les consorts [E] auraient reçu suivant le même calcul la somme de 86.966,97 euros, soit une différence de 3.215,89 euros.
UFIFRANCE PATRIMOINE sera en conséquence condamnée à leur verser chacun la somme de 3.215,89 euros en réparation du préjudice subi du fait des deux comportements fautifs ayant entraîné le préjudice de ne pouvoir arbitrer à une date à laquelle les fonds UFF A ne s’étaient pas encore repliés,.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
— Sur le préjudice moral
Les appelants font également valoir un préjudice moral vivant dans l’angoisse de ne pas recouvrer les sommes investies et de ne pouvoir réaliser certains projets personnels attendus par leur départ à la retraite.
Toutefois, ils ne justifient pas de ce préjudice, ne produisant pas aux débats le montant de leur pension de retraite, ayant exercé en qualité de cadre dans la société Hendaye Loisirs , ni de leurs projets personnels qu’ils attendaient de pouvoir réalisées, ayant perçu 89 % de la somme placée et investie dans l’assurance litigieuse.
Ils seront déboutés de leur demande et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société UFIFRANCE Patrimoine partie perdante sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement à M. [S] et [R] [E] de la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [E] et M. [S] [E] de leur demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé;
Condamne la société UFIFRANCE Patrimoine à payer à M. [R] [E] les sommes de :
— 3.215,89 euros au titre du préjudice financier,
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société UFIFRANCE Patrimoine à payer à M. [S] [E] les sommes de :
— 3.215,89 euros au titre du préjudice financier,
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société UFIFRANCE Patrimoine aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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