Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 déc. 2025, n° 25/04411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mai 2025, N° 24/002663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/04411 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMMQ
[F]
C/
S.A.R.L. [15]
Organisme [9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 05 Mai 2025
RG : 24/002663
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[N] [F]
né le 23 Août 1968 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.R.L. [15]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
Organisme [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [T] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] (le salarié) a déclaré avoir été victime, le 5 octobre 2021, d’un accident du travail, alors qu’il était employé en qualité de chauffeur livreur, sous contrat à durée indéterminée, au sein de la société [7]. Il a indiqué qu’il devait procéder au nettoyage de la cuve de son camion au karcher et qu’alors qu’il tentait de refermer la porte de la benne de son camion, celle-ci s’est brusquement refermée sous la pression d’un vérin de commande alors qu’il se trouvait en-dessous. Sa tête est restée coincée pendant plusieurs minutes entre la porte et la ridelle arrière du camion, dans une situation de compression crânienne qui a eu pour effet de le déséquilibrer.
Il a été pris en charge et transporté à l’Hôpital de [Localité 11] par les pompiers.
Il a présenté plusieurs plaies, fracture du nez, contusions aux cervicales et une strangulation.
Le certificat médical des urgences a mis en évidence :
— une plaie d’environ 15 cm, agrafés par 22 agrafes,
— une fracture des os propres du nez avec enfoncement,
— des dermabrasions de la joue gauche,
M. [F] a été placé en arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises, et a été reconnu travailleur handicapé à compter du 3 avril 2024.
Une enquête pénale a été diligentée.
M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et sollicité une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer son préjudice des suites de l’accident, ainsi que le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal :
— ordonne la réouverture des débats à l’audience du 5 mai 2025 à 14 heures (sans comparution des parties),
— invite les parties à formuler leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du salarié,
— dit que le présent jugement vaudra convocation.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le président du tribunal :
— déclare l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail du 5 octobre 2021 irrecevable,
— condamne le salarié aux dépens.
Le juge a précisé que le salarié avait perçu des indemnités journalières jusqu’au 17 décembre 2021 et que le délai pour agir courrait alors jusqu’au 17 décembre 2023.
Par déclaration enregistrée le 2 juin 2025, le salarié a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025 (puis reçues au greffe le 14 novembre 2025), reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— réformer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que son action est recevable, la fin de non-recevoir invoquée étant non applicable en l’espèce,
— dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 5 octobre 2021 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [14].
— fixer au maximum la rente en application des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Avant dire droit sur l’évaluation de son préjudice :
— ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin expert sur [Localité 12] qu’il plaira aux fins de déterminer les différents chefs de préjudice corporel visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, outre ceux non couverts par le livre IV dudit code, soit :
* frais divers,
* préjudice esthétique temporaire et définitif,
* pretium doloris,
* préjudice d’agrément,
* perte de chance de promotion professionnelle,
* frais d’aménagements du domicile et du véhicule,
* déficit fonctionnel temporaire,
* assistance par tierce personne temporaire et définitive,
* préjudice sexuel,
* préjudice d’établissement,
* dépenses de santé futures,
* préjudices extra patrimoniaux évolutifs,
* préjudices permanents exceptionnels,
— lui allouer une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— condamner la société [14] à lui verser la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures reçues au greffe le 20 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Dans ses écritures reçues au greffe le 14 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [10] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices,
— dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’employeur au titre de la majoration de rente, des préjudices reconnus si une expertise était ordonnée, y compris des frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Le salarié se prévaut de la recevabilité de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il explique que la prescription a été interrompue par l’exercice de l’action pénale.
En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête de la caisse ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à un délai prescription de deux ans qui commence à courir, pour les accidents du travail, à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières (peu importe le versement ultérieur d’indemnités journalières au titre d’une rechute).
Plusieurs événements peuvent marquer le début du délai de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le salarié victime d’un accident du travail. Seule la plus récente des dates est retenue entre celles de ces différents événements (Soc, 12 décembre 2002, nº0103243).
De plus, la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable commise par l’employeur est soumise aux règles de droit commun en matière de report, de suspension ou d’interruption. Ce délai est donc notamment interrompu par l’exercice d’une action pénale ou par l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il est constant qu’au sens de l’article L. 432-2 du code de la sécurité sociale, la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est interrompue que par l’exercice effectif de l’action publique, laquelle suppose la saisine d’une juridiction d’instruction ou de jugement.
L’effet interruptif subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable.
Ici, au soutien de sa demande de recevabilité, le salarié invoque une cause interruptive de prescription, à savoir l’enquête pénale qui a été diligentée et dont il indique qu’elle s’est clôturée par un classement sans suite. Il ne justifie cependant pas ni de la date de cette décision ni de sa réalité. La seule pièce pénale qu’il verse aux débats est son audition par la gendarmerie nationale du 19 mai 2022 laquelle n’est toutefois pas de nature à interrompre la prescription biennale.
En tout état de cause, M. [F] fait état, in fine, d’un classement sans suite de la procédure pénale, ce qui implique l’absence d’exercice effectif de l’action publique, étant ajouté que le salarié ne justifie pas avoir déclenché lui-même l’action publique par une citation directe ou par une plainte avec constitution de partie civile. La décision de classement sans suite alléguée, par laquelle le ministère public a estimé ne pas devoir poursuivre l’employeur sur le plan pénal, ne saurait constituer un acte tendant à engager l’action pénale pour les mêmes faits au sens de l’article L. 431-2 alinéa 9 ; elle n’a donc pas pu interrompre le délai de prescription.
Dès lors, en l’absence de cause interruptive de prescription, c’est à bon droit que le premier juge a, par des motifs que la cour adopte, déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. [F].
La décision déférée sera donc confirmée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F],
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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