Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 févr. 2025, n° 22/03538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 mars 2022, N° 15/01192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03538 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJSB
S.A. [5]
C/
Organisme CPAM DE SEINE MARITIME
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 18 Mars 2022
RG : 15/01192
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A. [5]
At de M. [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [V] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 10 septembre 2014, M. [J] (le salarié) a été engagé par la société [5] (l’employeur, la société) et mis à disposition de la société utilisatrice « Etat 9 après sinistre », en qualité de peintre en bâtiment.
Le 30 septembre 2014, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 26 septembre 2014 à 16h00 au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « M. [J] peignait en intérieur » ; « M. [J] a ressenti des douleurs à la poitrine et s’est senti mal », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 26 septembre 2014 faisant état d’un « infarctus du myocarde » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2014.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, le 13 janvier 2015.
Le 13 mars 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contestation de la décision de prise en charge.
Par décision du 29 avril 2015, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté la demande de la société.
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal :
— déclare le présent recours recevable mais mal fondé,
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge, par la CPAM, de l’accident du travail de M. [J] survenu le 26 septembre 2014,
— déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 13 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 juillet 2023 puis le 23 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime le 26 septembre 2014 M. [J] opposable à la société,
Statuant à nouveau,
— lui prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’infarctus dont était victime M. [J] le 26 septembre 2014,
A titre subsidiaire,
— constater qu’aucune carence ne saurait être reprochée à la société dans l’administration de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de l’infarctus en cause,
— dire et juger que les manquements de la caisse, laquelle n’a procédé à ses investigations qu’en milieu professionnel, justifient qu’il soit procédé à une expertise médicale judiciaire à ses frais avancés,
Par conséquent,
— ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de commettre aux fins de déterminer les causes, l’origine et l’imputabilité de l’infarctus pris en charge par la caisse :
Dans ce cadre :
— ordonner à la caisse de communiquer à l’expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou de celle du service médical lui étant rattaché au titre de l’accident en cause (notamment : certificats médicaux, comptes-rendus d’examens opératoires, cliniques et/ou d’imagerie, avis, rapports et consultations du médecin-conseil),
— ordonner à la caisse de communiquer à l’expert les coordonnées du médecin traitant de M. [J] et tous documents médicaux en possession du service médical lui étant rattaché,
— demander à l’expert :
* de prendre attache avec ledit médecin traitant,
* de rechercher l’existence d’une cause étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente,
* d’éclairer la cour sur la ou les cause(s) certaines et/ou probables de l’infarctus litigieux,
* rappeler qu’en vertu du principe du contradictoire, l’expert devra associer les parties aux opérations d’expertise en leur permettant de lui adresser des observations après leur avoir notifié un pré-rapport,
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— réserver les dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 6 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
La société conteste le caractère professionnel de l’infarctus dont a été victime M. [J] et soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’origine professionnelle des lésions subies par le salarié. Elle se reporte aux réserves qu’elle a exprimées et notamment à l’absence d’une action violente et soudaine ainsi qu’à la nature même des lésions (infarctus).
Elle se prévaut, à tout le moins, de doutes quant à l’existence d’un lien de causalité direct et certain de l’infarctus avec l’activité professionnelle de M. [J] justifiant, selon elle, le prononcé d’une mesure d’expertise médicale.
En réponse, la CPAM fait valoir que la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail est établie et que la présomption d’imputabilité au travail s’applique. Elle ajoute que l’employeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le malaise litigieux serait dû à une cause totalement étrangère au travail, ni ne justifie d’éléments pertinents et étayés de nature à faire naître un doute sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.
Il revient ensuite à l’employeur qui entend contester cette présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Ici, le malaise de M. [J] consistant en un infarctus du myocarde est survenu aux temps et lieu du travail, ce que l’employeur ne conteste pas sérieusement. Ce malaise s’analyse en un événement soudain qui induit l’application de la présomption d’imputabilité au travail et il appartient, dès lors, à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou, à défaut, d’éléments suffisamment sérieux permettant de créer un doute sur l’origine professionnelle des lésions.
Or, il est constant que le malaise est survenu alors que « M. [J] peignait en intérieur » et que, en l’état des éléments du dossier, M. [J] ne fournissait alors aucun effort inhabituel, qu’il n’effectuait pas de manutention de charges lourdes et n’avait réalisé aucune heure supplémentaire. C’est en outre à juste titre que l’employeur se réfère à la nature même des lésions. En effet, l’infarctus du myocarde est dû à une obstruction soudaine d’une artère coronaire par un caillot. Il est médicalement admis qu’il est causé par les dépôts de graisse sur les parois des artères. Il existe par ailleurs des facteurs de risques liés à l’âge et au sexe, aux antécédents familiaux, à l’hypercholestérolémie, au tabagisme, au diabète, à l’hypertension artérielle, au surpoids, à la sédentarité et au manque d’activité physique.
Ainsi, la nature même de la pathologie de l’infarctus du myocarde liée à l’accumulation des graisses obturant une artère coronaire suffit à déterminer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail
Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu’il déclare opposable à la société la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident du salarié survenu le 26 septembre 2014. Il sera fait droit à la demande d’inopposabilité de l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été reçue au greffe le 26 mai 2015, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime de l’accident du travail de M. [J] survenu le 26 septembre 2014,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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