Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 23/02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, JEX, 7 novembre 2023, N° 23/01172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02681 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKAB
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de COUTANCES du 07 Novembre 2023 – RG n° 23/01172
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [B], [Y], [P] [U]-[I]-[L]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (77)
Chez Madame [H] [C] -[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [F], [G] [I]-[L] épouse [U]-[I]-[L]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (97)
Chez Mme [H] [C] – [Adresse 2]
[Localité 6]
représentés et assistés de Me François-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉE :
S.C.I. BRILLANT
N° SIRET : 498 545 789
[Adresse 5]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphanie LOUCHART, avocat au barreau de COUTANCES
assistée de Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Novembre 2025 par anticipation du délibéré prévu le 15 Janvier 2026 après plusieurs prorogations fixé initialement le 17 Juin 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2017, la SCI Brillant a donné à bail à M. [B] [U] -[I]-[L] et Mme [F] [U]-[I]-[L] un logement à usage d’habitation, sis [Adresse 7] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 1 350 euros.
Par jugement du 5 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Avranches a, notamment, constaté la résiliation du bail sur les lieux loués à effet du 5 septembre 2022, ordonné l’expulsion des locataires faute de libération volontaire du logement dans le délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, rejeté la demande tendant à l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux loués, rejeté la demande tendant à l’octroi de délais de paiement, et condamné solidairement M. et Mme [U] [I]-[L] à payer à la société Brillant :
-13 660,83 euros au titre des loyers et charges impayés,
— 7 180,50 euros au titre des indemnités mensuelles ayant couru du 1er octobre 2022 au 28 février 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 1 436,10 euros à compter du 1er mars 2023 et jusqu’au départ effectif et défintif des lieux,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 15 juin 2023, la SCI Brillant a fait dénoncer aux époux [U]-[I]-[L] une saisie-vente pratiquée entre les mains de la société Demeco Gourdelier Beaulieu à [Localité 10] le 9 juin 2023.
Par acte du 18 août 2023, elle a fait délivrer à ses anciens locataires un acte de signification de vente des biens mobiliers des requérants, pour paiement de la somme de 30 982,45 euros, les informant de la vente aux enchères publiques des objets mobiliers le 21 septembre 2023 dans les locaux de la société Demeco Gourdelier Beaulieu à [Localité 10].
Par acte du 13 septembre 2023, M. et Mme [U]-[I]-[L] ont fait assigner la société Brillant devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances afin de solliciter sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la suspension de la procédure d’exécution et notamment de la vente des biens mobiliers, le report à deux années des sommes dues par les débiteurs, et la condamnation de la société Brillant aux entiers dépens.
Par jugement du 7 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances a :
— débouté M. et Mme [U]-[I]-[L] de leurs demandes ;
— condamné M. et Mme [U]-[I]-[L] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 22 novembre 2023, M. et Mme [U]-[I]-[L] ont formé appel de ce jugement le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 janvier 2024, ils demandent à la cour de :
— réformer la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances rendue le 7 novembre 2023.
— constater le défaut d’intérêt à agir de la société Brillant ;
subsidiairement,
— constater le non-respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution fondé sur les dispositions des articles R221-15 et suivants ;
en conséquence,
— déclarer nulles et non-avenues la procédure de saisie-exécution initiée par le procès-verbal de saisie-vente converti en procès-verbal de carence régularisé le 1er juin 2023, puis le procès-verbal de saisie-vente entre les mains d’un tiers le 8 juin 2023, ainsi que la procédure de saisie entre les mains d’un tiers détenteur du 11 octobre 2023 ;
plus subsidiairement encore,
— reporter à deux années le paiement des sommes dues par eux ;
— suspendre la procédure d’exécution et notamment la vente des biens mobiliers prévue le 21 septembre 2023 ;
— condamner la société Brillant à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la société Brillant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 janvier 2024, la SCI Brillant demande à la cour de :
déclarant l’appel des époux [U]-[I]-[L] recevable mais mal fondé,
— confirmer la décision rendue le 7 novembre 2023 par le juge de l’exécution ;
— débouter en conséquence M. et Mme [U]-[I]-[L] de leurs demandes ;
Très subsidiairement
— juger que le juge de l’exécution n’a pas été saisi d’une contestation dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie vente et que les époux [U]-[I]-[L] sont de ce fait irrecevables à contester sa qualité à agir et le prétendu non-respect des dispositions des articles R 221-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Plus subsidiairement
— juger qu’elle justifie de sa qualité à agir dans le cadre de la procédure d’exécution contestée ;
— juger que le procès-verbal de dénonciation de la saisie vente respecte les dispositions des articles R 221-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
A titre infiniment subsidiaire
— juger que les époux [U]-[I]-[L] échouent à démontrer le préjudice qui résulterait du prétendu non-respect des dispositions des articles R 221-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouter en conséquence M. et Mme [U]-[I]-[L] de l’intégralité de leurs demandes, y compris celle relative au report des sommes dues ;
En tout état de cause
— condamner in solidum M. et Mme [U]-[I]-[L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Pour débouter les époux [U]-[I]-[L] de leurs demandes, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances a relevé que, par jugement en date du 5 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Avranches avait notamment rejeté leur demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ainsi que leur demande tendant à l’octroi de délais de paiement et avait dès lors considéré que la SCI Brillant était fondée à soulever la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en l’absence d’éléments nouveaux. Il a en effet estimé que le jugement avant dire droit rendu le 28 février 2023, par le tribunal judiciaire de Fort de France, ordonnant une mesure de vérification d’écriture, antérieur au jugement du 5 avril, ne pouvait caractériser un élément nouveau survenu depuis cette décision.
Au soutien de leur appel, M et Mme [U]-[I]-[L] font valoir qu’ils ont soulevé en première instance une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI Brillant sur laquelle le juge de l’exécution n’a pas statué dans son dispositif. Soutenant en effet que les loyers impayés, servant de base au jugement en date du 5 avril 2023, ont été pris en charge par l’assurance 'loyers impayés', ils considèrent que la SCI Brillant a été reglée des sommes qui lui étaient dues de sorte qu’elle n’était plus fondée à procéder à des mesures d’exécution sur le fondement d’une créance qui ne la concernait plus.
Ils font valoir également qu’ils ont invoqué devant le juge de l’exécution le non respect des dispositions des articles R.221-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de description détaillée des meubles saisis par l’huissier de justice au motif que la liste annexée au procès-verbal n’était pas un inventaire au sens de l’article R.221-16 de ce code mais une liste établie pour l’assurance du garde-meubles dont les éléments n’avaient pas été vérifiés par le commissaire de justice. Ils soulignent que la SCI Brillant a d’ailleurs fait délivrer une nouvelle dénonciation de la saisie-vente par commissaire de justice le 11 octobre 2023, laquelle ne peut légitimer a posteriori l’acte du 15 juin 2023.
Ils sollicitent donc l’infirmation du jugement et, à titre principal, que soient déclarées nulles et non avenues la procédure de saisie exécution initiée par le procès-verbal de saisie-vente converti eu procès-verbal de carence le 1er juin 2023, puis par procès-verbal du 9 juin 2023 ainsi que la nouvelle procédure initiée le 11 octobre 2023. A titre subsidiaire, ils demandent le report à deux années des sommes dues à la SCI Brillant.
La SCI Brillant fait valoir quant à elle, qu’aux termes de leur assignation en date du 13 septembre 2023, M et Mme [U]-[I]-[L] n’ont demandé que le report à deux années des sommes dues et la suspension de la procédure d’exécution et qu’ils n’ont formulé d’autres demandes que par des conclusions postérieures. Elle souligne qu’elle a soulevé une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée que le premier juge se devait d’examiner en premier lieu avant de se pencher éventuellement sur les prétentions des demandeurs à l’instance.
Considérant que la demande de délai présentée au juge de l’exécution avait le même objet que celle présentée devant le juge des contentieux de la protection et que le fait que le jugement rendu par celui-ci ne fasse pas mention du jugement avant dire droit du tribunal judiciaire Fort de France ne pouvait constituer un élément nouveau, la SCI Brillant demande à titre principal de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
A titre très subsidiaire, en réponse à la fin de non recevoir tirée du défaut de sa qualité à agir et au non-respect des articles R221-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la SCI Brillant soutient que les époux [U]-[I]-[L] sont irrecevables à contester la mesure d’exécution diligentée par procès-verbal de saisie-vente les 1er et 9 juin 2023, dénoncée le 15 juin, et la vente du 21 septembre 2023 pour avoir saisi le juge de l’exécution par acte d’huissier de justice en date du 5 septembre 2023 après que le délai de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution soit écoulé.
A toutes fins, la SCI Brillant fait valoir d’une part, que les quittances subrogatives sont datées du 10 novembre 2023 de sorte qu’elle avait qualité à agir au moment de la mesure d’exécution et d’autre part, que la liste annexée au procès-verbal de saisie-vente répond aux critères de l’article R. 221-16 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de l’assignation en date du 13 septembre 2023, et non du 5 septembre comme indiqué par erreur par la SCI Brillant, que M et Mme [U]-[I]-[L] ont effectivement saisi le juge de l’exécution d’une demande de report à deux années du paiement des sommes dues à la SCI Brillant et d’une demande de suspension de la procédure d’exécution.
Cependant, il n’est pas discuté qu’ils ont modifié leurs demandes par des conclusions ultérieures invoquant, dans leurs dernières écritures notifiées le 3 octobre 2023, la nullité de la procédure de saisie exécution pour, à titre principal, défaut d’intérêt à agir de la SCI Brillant puis à titre subsidiaire, pour non respect des dispositions des articles R. 221-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ne demandant le report à deux ans du paiement des sommes dues et la suspension de la vente des biens immobiliers prévues le 21 septembre 2023 qu’à titre plus subsidiaire.
En conséquence, le juge de l’exécution ne pouvait se contenter de statuer uniquement sur la recevabilité de la demande de report de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil, cette demande n’étant plus formulée qu’à titre très subsidiaire, et se devait de répondre à la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI Brillant présentée à titre principal.
Au stade de l’appel, la cour doit en conséquence examiner tout d’abord la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI Brillant soulevée par les époux [U]-[I]-[L] dans le cadre de la contestation de la saisie-vente.
Or, la SCI Brillant soutient en réponse que M et Mme [U]-[I]-[L] ne seraient pas recevables à contester la saisie-vente qui leur a été dénoncée le 15 juin 2023 au motif qu’ils seraient hors délai pour le faire.
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent en effet être formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-vente pratiquée entre les mains de la société DemecoGourdelier Beaulieu à [Localité 10] à laquelle ils avaient confié leurs biens mobiliers, a été faite le 15 juin 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses, au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
Il sera relevé que M et Mme [U]-[I]-[L] ne contestent pas la régularité de la signification de cette dénonciation. Dès lors, ayant formé contestation par assignation du 13 septembre 2023, ils ne sont pas recevables en leur demande de nullité de la procédure de saisie-exécution initiée par procès-verbal de saisie-vente converti en procès-verbal de carence du 1er juin 2023 puis par procès-verbal entre les mains d’un tiers du 9 juin 2023.
La dénonciation de la saisie-vente réitérée le 11 octobre 2023 ne les rend pas davantage recevables, la contestation sur le fondement de cette dénonciation n’ayant été formée qu’en cause d’appel.
S’agissant de la demande de report de paiement, c’est à juste titre que le premier juge, statuant sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, a relevé qu’une telle demande avait été formée par les époux [U]-[I]-[L], sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Avranches dans le cadre de l’instance initiée par la SCI Brillant aux fins de constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et en paiement de l’arriéré locatif . Il résulte du jugement rendu le 5 avril 2023 que le juge des contentieux de la protection n’a pas fait droit à cette demande ce que ne contestent pas les appelants.
M et Mme [U]-[I]-[L] soutiennent toutefois que pour rejeter cette demande, le juge des contentieux de la protection n’a pas pris en compte la mesure de vérification d’écritures ordonnée par le tribunal judiciaire de Fort de France le 28 février 2023 pour un recel successoral. Ils en concluent qu’il s’agit là d’un élément nouveau susceptible de modifier l’appréciation du bien fondé de leurs demandes d’un délai de paiement de sorte que l’autorité de la chose jugée de la décision du 5 avril 2023 ne peut leur être opposée.
Mais la décision rendue par le tribunal judiciaire de Fort de France le 28 février 2023 ne peut s’analyser comme un élément nouveau survenu postérieurement et susceptible de modifier la situation antérieurement reconnue en justice puisqu’elle a été rendue avant le jugement du 5 avril 2023. Toutefois, il convient de rappeler qu’en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il s’en déduit que les délais de paiement peuvent être sollicités par le débiteur en tout état de cause. Cette demande impliquant pour le juge saisi d’apprécier la situation du débiteur de manière actualisée et concrète, l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 5 avril 2023 ne saurait être opposée aux époux [U]-[I]-[L] puisque, compte tenu du délai écoulé, leur situation économique ne peut être la même que celle ayant donné lieu au rejet de la première demande.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef, et la demande de délais de paiement formulée par M. et Mme [U]-[I]-[L] sera déclarée recevable.
Pour autant, les appelants ne produisent devant la cour aucun élément sur leur situation financière actuelle et se contentent de fonder leur demande de délais sur le résultat de la vérification d’écritures ordonnée par le tribunal judiciaire de Fort de France pour soutenir qu’ils seraient en mesure de s’acquitter du paiement de la créance de la SCI Brillant au regard des sommes en jeu dans le cadre de ce procès. Mais il n’existe à ce stade de la procédure, aucune certitude que la succession de [X] [I]-[L], père de Mme [F] [I]-[L] épouse [U] décédé le [Date décès 4] 2020, se verra restituer la somme de 44 438 euros au titre d’un recel successoral et qu’en conséquence, Mme [U]-[I]-[L] serait en mesure de régler la créance locative de la SCI Brillant. Il n’est donc pas démontré que les appelants seraient en capacité de s’acquitter de leur dette à l’issue d’un report de deux années.
En conséquence, le jugement sera confirmé pour avoir débouté les époux [U]-[I]-[L] de leur demande de report de paiement par substitution de motifs.
Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M et Mme [U]-[I]- [L] aux dépens de l’instance.
Succombant en leur appel, ceux-ci supporteront solidairement la charge des dépens d’appel.
Ils seront condamnés pour des raisons d’équité à payer à la SCI Brillant la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a débouté M. [B] [U]-[I]-[L] et son épouse Mme [F] [U]-[I]-[L] de leur demande de report de paiement et les a condamnés aux dépens de l’instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Déclare M. [B] [U]-[I]-[L] et Mme [F] [U]-[I]-[L] irrecevables à former contestation sur la procédure de saisie-exécution initiée par procès-verbal de saisie-vente converti en procès-verbal de carence du 1er juin 2023 puis par procès-verbal entre les mains d’un tiers du 9 juin 2023,
Déclare M. [B] [U]-[I]-[L] et Mme [F] [U]-[I]-[L] recevables en leur demande de report de paiement des sommes dues à la SCI Brillant mais infondés,
Condamne solidairement M. [B] [U]-[I]-[L] et Mme [F] [U]-[I]-[L] à payer à la SCI Brillant la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [B] [U]-[I]-[L] et Mme [F] [U]-[I]-[L] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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