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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 14 févr. 2025, n° 24/03603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre de la famille
ORDONNANCE DE RADIATION
(article 524 du code de procédure civile)
N° RG 24/03603 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJZT
ORDONNANCE N° 2025-19
APPELANTE :
Mme [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine ALBISSON TRIQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-007225 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Séverine ROUGY, greffière,
Vu l’appel interjeté par Mme [H] [S] à l’encontre d’un jugement en date du 29 avril 2024.
Vu la requête en incident formée par l’intimé, M. [J] [W], le 9 décembre 2024, complétée par conclusions du 20 janvier 2025, tendant à la radiation de l’appel du rôle par application de l’article 524 du code de procédure civile et condamnation de l’appelante à payer à Me Hugo Plyer la somme de 1 500 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique outre les entiers dépens.
Au soutien de l’incident, M. [W] fait valoir que l’appelante n’a pas exécuté la décision critiquée et ne s’est pas acquittée de la soulte de 4318,54 € mise à sa charge. Il souligne qu’elle ne justifie pas d’une décision de surendettement, ni de l’étendue de son patrimoine et notamment de l’épargne présente sur ses comptes bancaires. Que les seules charges dont elle justifie ([5] et [8]) s’élèvent à 3727 € par an, pour des revenus de 22442€ tirés de sa micro entreprise, outre que les revenus de son mari sont de 28496 €/an (dont 21897 € de salaire et pension de retraite).
Par conclusions en réponse en date des 14 et 30 janvier 2025, Mme [H] [S] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [W] de ses demandes de radiation et d’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner à lui payer 1500 € au titre de cet article outre les entiers dépens de l’incident. Elle soutient être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré faisant valoir que son chiffre d’affaires n’a été que de 15162 € en 2024 et son bénéfice de 22,79 € . Elle précise que seul son mari assume les charges du ménage et qu’elle était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en première instance et reste dans l’attente de l’aide juridictionnelle qu’elle a sollicitée en appel, elle produit un extrait de ses comptes courants pour justifier d’une épargne d’environ 4 000€.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’alinéa 2 dudit article, la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
* recevabilité
L’appel a été interjeté le 10 juillet 2024, l’appelante a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées au conseil de l’intimé le 10 octobre 2024, qui se devait de conclure et pouvait former un incident de radiation au plus tard le 10 janvier 2025, en conséquence de quoi, la requête en incident du 9 décembre 2024 est recevable.
* sur la radiation
Le jugement appelé a statué sur la liquidation du régime matrimonial, il est assorti de l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile, aussi, le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la cour d’appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
Au soutien de sa demande, l’intimé argue du non paiement par l’appelante de la soulte de 4318,54 € mise à charge, résultant des dettes contractées par le couple dans l’exercice de leur activité professionnelle.
En réponse, l’appelante soutient que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, mais admet disposer d’une épargne quasi équivalente au montant de la soulte ( 2973 € au 12 novembre 2024 et 3673 € au 13 décembre 2024). Il ressort du tableau qu’elle a établi (sa pièce 5) que son chiffre d’affaires mensuel brut ( 1657 €) lui permet de couvrir ses charges courantes personnelles et professionnelles de 1634 €.
Il s’en déduit que l’exécution de la décision, qui certes la privera de ses économies, n’est néanmoins pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état doit décider la radiation de l’affaire.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/3603 du répertoire général du rôle de la cour.
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, notamment du paiement de la soulte, l’appelante pourra être autorisée, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
DÉBOUTONS les parties des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le GREFFIER Le MAGISTRAT chargé de la mise en état
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