Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 1 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. GENERALI VIE Société appartenant au groupe GENERALI immatriculé |
Texte intégral
ARRET N°122 .
N° RG 24/00273 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRYH
AFFAIRE :
M. [N] [X]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. GENERALI VIE Société appartenant au groupe GENERALI immatriculé sur le re
gistre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026
SG/LM
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance-crédit
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 24 AVRIL 2025
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Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] – TURQUIE, demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
représenté par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-03770 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’une décision rendue le 01 MARS 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A. SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Me Virginie BLANCHARD de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. GENERALI VIE Société appartenant au groupe GENERALI immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026, demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
représentée par la SCP LDGR avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Emel HASSAN, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte reçu le 29 septembre 2003 par Maître [W], Notaire associé au sein de la SCP MASMONTEIL ' [W] à [Localité 2], M. [N] [X] et son épouse ont acquis une maison située à [Localité 8] [Adresse 5], au prix de 105 190,00 euros.
Les époux [X] ont financé l’acquisition du bien au moyen d’un prêt contracté le 21 juillet 2003 auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE, au taux fixe de 4,85 % d’un montant de 102 000 euros, d’une durée de 300 mois, et assuré auprès de l’assurance groupe de l’établissement bancaire, la S.A. GENERALI VIE, afin de les garantir en cas de décès, incapacité de travail et invalidité.
Un avenant au contrat de prêt était conclu entre les parties le 9 mars 2017 afin de réviser le taux d’intérêt, qui est passé à 2,90 %, ce qui a entraîné la diminution corrélative de la durée initiale du prêt, fixée dès lors à 276 mois, avec un terme prévu au 5 octobre 2026.
Le 1er octobre 2019, M. [N] [X], exerçant la profession de bûcheron, a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail à compter du 30 novembre 2019 à la suite d’une lombalgie. Il a repris son travail fin octobre 2019, mais a rapidement dû cesser de travailler compte tenu de son état de santé.
M. [N] [X] a alors sollicité la prise en charge du remboursement du crédit auprès de la S.A. GENERALI VIE en adressant à la compagnie une déclaration d’incapacité temporaire totale de travail en date du 28 janvier 2020. Par courrier en date du 20 février 2020, l’assureur a refusé de faire jouer sa garantie, en faisant valoir que le contrat souscrit par l’emprunteur excluait au titre des garanties incapacités et invalidité, les affections du rachis dorso-lombaire, sauf si l’assuré a été hospitalisé pendant une période continue d’au- moins sept jours.
M. [N] [X] a été déclaré consolidé le 11 octobre 2020, mais a conservé des séquelles.
Par courriers en date des 18 et 21 mars 2021, adressés par l’intermédiaire de son conseil, M. [N] [X] a contesté la position de l’assureur auprès de ce dernier et de la S.A. SOCIETE GENERALE. En réponse, par courrier en date du 15 avril 2021, la S.A. GENERALI VIE a rappelé que M. [X] avait accepté les conditions générales de la convention d’assurance lorsqu’il avait souscrit son prêt en juin 2003, de sorte qu’elle maintenait sa décision de refus de garantie.
Par courrier en date du 11 mai 2021, la S.A. SOCIETE GENERALE a indiqué à M. [X] que si le contrat d’assurance prévoyait bien la couverture des affections du rachi dorso-lombaire, la gravité évaluée du sinistre ne le permettait pas.
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, M. [N] [X] a assigné la S.A SOCIETE GENERALE et S.A. GENERALI VIE par actes des 2 et 3 mai 2022, devant le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE, aux fins de voir, à titre principal, condamner la S.A. GENERALI VIE à le garantir au titre de l’assurance accessoire au prêt immobilier Société Générale n° 603004956128 du 21 juillet 2003, modifié selon avenant en date du 9 mars 2017, sollicitant en outre une mesure d’expertise médicale. Il estime que la clause d’exclusion de garantie qui lui était opposée par GENERALI est nulle à défaut d’être écrite en caractères très apparents, d’être formelle et limitée.
Par jugement contradictoire rendu le 1er mars 2024, le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE a notamment :
dit que la clause d’exclusion de garantie du contrat d’assurance de la S.A. GENERALI VIE est valable ;
débouté M. [X] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la S.A. GENERALI VIE ;
dit n’y avoir lieu à ordonner la réalisation d’une expertise médicale ;
dit que la S.A. SOCIETE GENERALE n’a pas manqué à son devoir de conseil ;
débouté M. [X] de sa demande de voir condamner la S.A. GENERALI à payer le remboursement du prêt immobilier n° 603004956128 pour manquement à son devoir de conseil ;
condamné M. [X] à payer :
* à la S.A. GENERALI VIE et à la S.A. SOCIETE GENERALE à chacune la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté M. [X] de sa demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la S.A. GENERALI VIE et de la S.A. SOCIETE GENERALE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
condamné M. [X] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 8 avril 2024, M. [N] [X] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par message électronique le 17 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [X] demande à la Cour de :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BRIVE le 1er mars 2024 en toutes ses dispositions ;
juger à titre principal que la clause d’exclusion de garantie opposée par GENERALI à M. [X] est nulle sur le fondement des articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances à faut d’être écrite en caractère très apparents, d’être formelle et limitée ;
condamner en conséquence GENERALI à lui garantir au titre de l’assurance accessoire au prêt immobilier SOCIETE GENERALE n° 603004956128 le 21 juillet 2003, objet d’un avenant sans novation le 9 mars 2017 ;
juger que GENERALI devra régler à la SOCIETE GENERALE les sommes restant dues au titre du prêt immobilier,
en tant que de besoin, ordonner une expertise médicale de sa personne
Subsidiairement, si la clause d’exclusion lui était jugée opposable
condamner la SOCIETE GENERALE :
*au titre de sa responsabilité civile pour défaut de conseil et défaut d’adaptation du contrat à la situation personnelle de l’assuré,
* à supporte à titre de dommages et intérêts le remboursement du prêt immobilier n'° 603004956128 le 21 juillet 2003, objet d’un avenant sans novation le 9 mars 2017 pour toutes les mensualités postérieures au 1er octobre 2019, date de l’accident du travail ;
débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
ordonner si besoin avant liquidation de son préjudice, une expertise médicale aux frais avancés des intimées,
condamner la SOCIETE GENERALE et la compagnie GENERALI in solidum au paiement de :
* la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
* à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du cabinet Rouquié à charge de renoncer à l’aide juridictionnelle devant la Cour d’appel,
* aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 septembre 2024, la S.A. SOCIETE GENERALE demande à la Cour, au visa de l’article 11121 du Code civil de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la S.A. SOCIETE GENERALE ;
le condamner à 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
le condamner aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par message électronique le 31 décembre 2024, la S.A. GENERALI VIE demande à la Cour, au visa de l’article 1134 ancien du Code civil en vigueur lors de la souscription du contrat, et de l’article L. 140-4 du Code des assurances, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la S.A. GENERALI VIE ;
Subsidiairement :
débouter M. [X] de toute demande d’indemnisation en l’état,
ordonner une mesure d’expertise médicale,
En tout état de cause
débouter M. [X] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
le condamner au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties sont en désaccord quant à la mobilisation de la garantie due par la S.A. GENERALI VIE au titre de l’assurance souscrite par M. [X] dans le cadre d’un prêt immobilier souscrit auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE, et ce en lien avec un accident du travail dont il a été victime le 1er octobre 2019.
I- Sur la validité de la clause d’exclusion de garantie du contrat d’assurance groupe souscrit auprès de la compagnie GENERALI VIE :
Se fondant notamment sur les dispositions des articles L. 112-4 et L.113-1 du Code des assurances, M. [X] soutient que c’est à tort que le premier juge a estimé valable la clause d’exclusion de garantie par laquelle la compagnie GENERALI VIE refuse d’exécuter le contrat d’assurance souscrit, et il poursuit la nullité de ladite clause en ce qu’elle ne respecte pas les obligations de forme.
La Compagnie GENERALI VIE sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu’elle estime valable la clause d’exclusion de garantie. Elle soutient qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché, tel que l’a retenu le premier juge.
La Banque SOCIETE GENERALE sollicite la confirmation du jugement querellé, et considère que la clause d’exclusion de garantie est claire et précise au regard du risque exclu.
Il résulte de l’article L. 113-1 du Code des assurances, et de la jurisprudence abondante sur cette question, que l’assureur ne peut être dispensé de garantir les pertes et dommages causés par le cas fortuit ou par la faute non intentionnelle de l’assuré que si le contrat d’assurance comporte une clause d’exclusion « formelle et limitée », c’est-à-dire une clause qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision, de telle sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue et les limites de sa garantie, laquelle selon une formule jurisprudentielle habituelle ne saurait «vider la garantie de sa substance».
Par plusieurs arrêts du 1er décembre 2022, la Cour de cassation a précisé qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle « lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation », et qu’elle n’est pas limitée « lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire » (Cass. 2ème civ pourvoi n° 21-19.341; pourvoi n° 21-19.342; pourvoi n° 21-19.343 et pourvoi n° 21-15.392). La jurisprudence impose de manière constante une exigence de précision en ce que « la portée ou l’étendue de la clause soit nette, précise, sans incertitude pour que l’assurée sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti » (Cass. 1Ère civ. 8 octobre 1974 Pourvoi n° 73-12.497). L’assuré doit donc pouvoir percevoir clairement que, dans telle ou telle situation où il se trouverait placé, il ne bénéficierait pas de la couverture de l’assurance, et que tel n’est pas le cas lorsque la clause se réfère à des critères imprécis, à des notions ou des normes trop vagues qui nécessitent une appréciation ou une interprétation.
En l’espèce, la clause litigieuse du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie GENERALI VIE prévoit que sont exclues de la garantie « les affections du rachis dorso-lombaire (lombalgie, sciatiques, lumbago…), sauf si l’assuré a été hospitalisé pendant une période d’au moins 7 jours ».
Cette clause litigieuse constitue une exclusion de garantie puisqu’elle prive l’assuré du bénéfice de la garantie, en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, en l’espèce en considération d’une certaine gravité puisque la garantie est exclue sauf « si l’assuré a été hospitalisé pendant une période d’au moins 7 jours ». Il est constant que M. [X] souffre de lombalgie suite à son accident, mais qu’il n’a aucunement fait l’objet d’une hospitalisation d’au- moins 7 jours dans le cadre de cette affection. La clause litigieuse ne nécessite pas d’interprétation, ne crée par une incertitude particulière à sa lecture, et présente donc un caractère formel et limité, les critères étant suffisamment précis, permettant à l’assuré de savoir que la prise en charge du risque serait exclue en l’absence d’hospitalisation.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 112-4 du Code des assurances, et de la jurisprudence abondante sur cette question, que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, la clause litigieuse est inscrite dans la notice d’information comprenant une partie intitulée « Contenu des garanties » et une sous-partie «Quelles sont les garanties exclues ' » avec un paragraphe « Invalidité et incapacité de travail et perte totale et irréversible d’autonomie ».
Dans la notice d’information, seule la sous-partie « Quelles sont les garanties exclues ' », qui contient toutes les exclusions de garantie applicables aux risques couverts, est intégralement imprimée en caractère gras, tranchant ainsi avec les autres dispositions du contrat. Dès lors, le contenu de cette clause n’était pas de nature à échapper à l’assuré, et au contraire à attirer particulièrement son attention sur la teneur exacte de ce qui est « exclu » des garanties.
Le choix typographique fait par l’assureur dans la présentation et la rédaction de la clause d’exclusion figurant dans la notice d’information répond donc aux exigence de lisibilité et de validité posées par les articles L.112-4 et L. 113-1 du code des assurances.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a déclaré valable la clause d’exclusion de garantie, et a débouté M. [X] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la compagnie GENERALI VIE.
II ' Sur la responsabilité de la banque Société Générale :
Se fondant notamment sur les dispositions de l’article L. 312-9 du Code de la consommation, et L. 520-1 et L. 132-27-1 du Code des assurances, M. [X] soutient que la banque SOCIETE GENERALE a manqué à ses obligations, en ne remettant pas la notice obligatoire, et pour défaut de conseil et d’information sur les risques couverts qui seraient en inadéquation avec sa situation personnelle. Il soutient que le fait que l’acte notarié mentionne que « la banque a remis à l’emprunteur qui le reconnait un exemplaire du bulletin d’adhésion » n’est pas suffisant, mais qu’au contraire le notaire n’a pas mentionné que la notice d’assurance avait été remise à M. [X], outre que la notice produite aux débats par les intimés n’était pas paraphée.
La banque SOCIETE GENERALE sollicite la confirmation du jugement querellé, soutenant que M. [X] a bien reçu un exemplaire du contrat d’assurance et de sa notice remis par le notaire le jour de la signature de l’acte de vente, lesdits documents étant visés dans l’acte de vente. Elle affirme que M. [X] ne peut donc prétendre ne pas avoir eu connaissance des conditions de mise en 'uvre de l’assurance. Elle soutient avoir rempli son obligation de conseil et d’information, puisque par l’intermédiaire du notaire, les documents contractuels ont tous été remis à M. [X], estimant avoir ainsi rempli ses obligations. Elle affirme par ailleurs que l’activité professionnelle de M. [X] a bien été prise en compte, puisque l’intéressé le reconnaît lui-même dans son assignation, en y déclarant avoir été victime d’un précédent accident du travail 2014 pour lequel il avait été totalement couvert par l’assurance.
La compagnie GENERALI VIE fait valoir que M. [X] a signé la demande d’adhésion à l’assurance le 26 juin 2023 avec la mention par laquelle il reconnaissait avoir reçu un exemplaire notamment du formulaire de déclaration du risque et la notice d’information, estimant que l’apposition de cette signature est suffisante pour rapporter la preuve que l’emprunteur a bien eu possession de la notice en question. Elle estime inopérant que la notice ait ou non été paraphée par M. [X]. Elle ajoute que ce n’est pas à l’assureur de remettre la notice d’information mais au prêteur, en rappelant qu’au stade de la demande d’adhésion à l’assurance, l’assureur n’intervient pas puisqu’il s’agit d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’organisme prêteur, et qu’en conséquence le devoir d’information pèse sur le prêteur/souscripteur.
1 ' Sur les obligations précontractuelles de la banque SOCIETE GENERALE
L’article L. 312-9 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur à la signature du contrat de prêt, impose que « Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance collective qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ».
En l’espèce, il résulte des documents contractuels applicables au présent litige qu’aux termes de la demande d’adhésion au contrat d’assurance signée le 26 juin 2003, M. [X] a reconnu avoir reçu la liasse d’imprimés contenant:
— la demande d’adhésion portant deux fois sa signature, reconnaissant être en possession de la notice d’information et en accepter les termes,
— le formulaire de déclaration du risque signé par ses soins,
— la notice d’information ne portant aucun paraphe ni signature.
Les parties s’opposent sur la remise effective de la notice d’information comportant la clause litigieuse d’exclusion de garantie.
Il ressort de l’acte de prêt intégré dans l’acte authentique de vente reçu le 29 septembre 2003 par Me [W], Notaire à [Localité 2], en page 11, que « la banque a remis à l’emprunteur, qui le reconnaît un exemplaire du bulletin d’adhésion déterminant les risques garantis, et précisant toutes les modalités de mise en jeu de l’assurance. Un exemplaire de ces bulletins d’adhésion est annexé aux présentes pour satisfaire aux prescriptions de l’article L. 312-9 du Code de la consommation ». M. [X] ne conteste pas avoir reçu et signé la demande d’adhésion, ce qu’il reconnaît dans l’acte notarié. Toutefois, cette mention de l’acte notarié ne fait état que du bulletin d’adhésion, et n’évoque pas la notice d’information pourtant obligatoire. Par ailleurs, dans les annexes de l’acte notarié de vente, il est joint l’offre de prêt acceptée le 12 juillet 2003 de la Banque SOCIETE GENERALE avec le tableau d’amortissement, mais pas les bulletins d’adhésion dont il est pourtant fait état par le notaire.
Dans la partie relative aux assurances du prêt, en page 13 et 14 de l’acte notarié, il n’est fait aucune mention de la notice d’information. Il est seulement mentionné « formalité d’adhésion DIT par acte séparé », sans que ledit document ne soit produit.
Il s’évince de ces observations que contrairement à ce que soutiennent les intimées, aucun des éléments versés aux débats ne permet de corroborer leurs allégations selon lesquelles la notice précisant les modalités de l’assurance emprunteur, a bien été remise à Monsieur [X] avant la signature de l’acte notarié, ni même lors de sa signature. A aucun moment l’acte notarié, dont se prévaut la SOCIETE GENERALE, n’indique expressément que la limitation des garanties de l’assuré et la limitation des prestations incapacité de travail ont été précisées dans une notice remise à l’emprunteur. Aucune copie de cette notice d’information n’a été annexée à l’acte notarié, et celle versée aux débats n’est en rien authentifiée de quelque manière que ce soit (ni signature, ni paraphe). Par ailleurs, il n’appartient pas au Notaire de pallier aux carences des établissements bancaires dans le respect de leurs obligations.
La Cour de cassation a précisé que la banque, qui propose à son client emprunteur d’adhérer à l’assurance de groupe qu’il a souscrite afin de couvrir les risques pouvant affecter sa capacité à rembourser le prêt est tenue, d’une part d’une obligation d’information sur l’objet même du contrat d’assurance telle que prévue par l’article L. 141-4 du code des assurances, obligation qui s’exécute par la remise d’une notice définissant les garanties et les modalités de mise en oeuvre de l’assurance, et d’autre part d’un devoir d’éclairer au titre duquel elle doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les limites et l’intérêt de l’assurance qu’elle lui propose. La charge de la preuve de l’exécution de ces obligations précontractuelles incombe au banquier, et la signature par l’emprunteur d’une demande d’adhésion dans laquelle il reconnaît avoir reçu la notice d’information constitue seulement un indice qu’il incombe à la banque de corroborer par plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ. 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
En l’espèce, la Banque SOCIETE GENERALE a servi d’intermédiaire pour permettre à M. [X] de souscrire une assurance garantissant le crédit consenti, et il lui incombait de communiquer la notice d’assurance prévue à l’article L. 312-9 précité. Elle ne peut se prévaloir des seules mentions figurant sur la demande d’adhésion mentionnant que l’emprunteur « reconnait avoir reçu et pris et connaissance de la notice d’information et être en possession ».
Il s’ensuit que la Banque SOCIETE GENERALE échoue à rapporter la preuve suffisante que la notice d’information obligatoire a été remise à M. [X], et qu’il l’ait acceptée en toute connaissance de cause. Il en découle corrélativement un manquement de la banque à son devoir de conseil et d’information.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la SOCIETE GENERALE n’avait pas manqué à son devoir de conseil.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [X]
M. [X] demande que la SOCIETE GENERALE soit condamnée, à titre de dommages et intérêts, à supporter le remboursement du prêt immobilier par la prise en charge de toutes les mensualités postérieures au 1er octobre 2019, date de l’accident du travail, et sollicite subsidiairement une expertise médicale.
La Banque SOCIETE GENERALE estime que rien ne justifie une prise en charge des mensualités, l’appelant ne rapportant pas suffisamment d’éléments sur sa situation et son impossibilité de travail, outre qu’il ne démontre pas la durée pendant laquelle il aurait pu prétendre à la prise en charge des mensualités de son crédit. Elle estime subsidiairement qu’elle ne pourrait être tenue que de l’indemnisation au titre d’une perte de chance subie par l’assuré, dont la preuve n’est pas rapportée.
Il est précisé à titre liminaire que l’appelant sollicite des dommages et intérêts uniquement à l’encontre de la SOCIETE GENERALE en raison des manquements à ses obligations lui ayant causé un préjudice.
Le manquement commis par la SOCIETE GENERALE à ses obligations ouvre droit à l’octroi de paiement de dommages-intérêts en application de l’article 1147 du code civil qui, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable compte tenu de la date de signature du contrat de prêt, prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Il appartient à celui qui agit en responsabilité contractuelle de rapporter la preuve d’un manquement de son contractant à ses obligations qui lui aurait causé un préjudice.
L’appelant soutient que la banque a failli à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde dans le cadre des garanties d’assurance qui lui ont été proposées et celles auxquelles il a souscrit, ce qu’a reconnu la Cour d’appel en établissant les manquements de la banque SOCIETE GENERALE.
M. [X] sollicite, à titre de dommages et intérêts, la prise en charge par la SOCIETE GENERALE des échéances de prêt (654,72 euros) à compter de son accident, soit le 1er octobre 2019, sans fixer de date de fin, le prêt souscrit se terminant le 5 octobre 2028 tel que cela ressort du tableau d’amortissement et de l’acte notarié.
Il résulte des différentes pièces médicales versées à la procédure que suite à l’accident survenu le 1er octobre 2019, M. [X] a été déclaré en accident du travail (pièce n° 12) et a repris celui-ci fin octobre 2019, puis a été replacé en arrêt de travail à compter du 30 novembre 2019 jusqu’au 17 janvier 2020 (pièce n° 9 et 12) avec un accord de prise en charge de la part de la MSA (pièce n° 12). Selon l’avis du médecin-conseil, l’état de santé de M. [X] était consolidé le 11 octobre 2020 avec séquelles pouvant donner lieu à indemnisation par la Commission des rentes, et précisant que l’indemnité journalière cesse d’être versée le lendemain de la date de consolidation (pièce n°12). Un certificat médical établi le 17 mai 2021 par le Docteur [K], médecin généraliste à [Localité 2], indique que la reprise de travail est inenvisageable en raison des douleurs persistantes, et estime son IPP à 5% après consolidation (pièce n° 18).Un autre certificat médical établi par le même médecin le 22 octobre 2021, indique que M. [X] présente des lombalgies récurrentes invalidantes que les anti-inflammatoires et antalgiques de niveau II n’arrivent pas à soulager entièrement (pièce n° 16). Par ailleurs, M. [X] a cessé son activité professionnelle, puisqu’il verse au débat des attestations de paiement Pôle emploi courant du 1er septembre 2020 au 26 avril 2021 et pour la période du 11 octobre 2023 au 27 mars 2024 (pièce n° 19 et 24), l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022. Il a par ailleurs obtenu la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable à partir du 19 septembre 2024 et sans limitation de durée (pièce n°30). M. [X] démontre ainsi la réalité de son incapacité de travail, contrairement à ce que soutient la SOCIETE GENERALE.
Il s’évince de ces observations que M. [X] subit un préjudice en ce que le manquement par la SOCIETE GENERALE à ses devoirs précontractuels d’information et de conseil par la SOCIETE GENERALE l’a privé d’une chance de ne pas contracter cette catégorie d’assurance et de souscrire une assurance plus sécure eu égard à sa situation personnelle.Toutefois, une perte de chance ne peut être indemnisée à hauteur du montant de la perte réalisée, mais uniquement en pourcentage de celle-ci. Il ressort de l’acte notarié, en page 13, que le coût de l’assurance « DIT » était de 10.098 euros.
En conséquence, la SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer à M. [N] [X], à titre de dommages et intérêts, la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à la perte de chance par lui subie.
III ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la compagnie GENERALI VIE, dont les prétentions ont été accueillies tant en première instance qu’en cause d’appel, les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, Elle se verra donc allouer pour l’ensemble de la procédure la somme de 2000 euros que M. [X] sera condamné à lui verser.
Pour avoir failli à ses obligations précontractuelles, la S.A. SOCIETE GENERALE supportera l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer, et elle sera condamnée à verser à Me ROUQUIE, en sa qualité de conseil de M. [X], la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, la S.A. SOCIETE GENERALE sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 1er mars 2024 par le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE en ce qu’il a :
dit que la clause d’exclusion de garantie du contrat d’assurance de la S.A. GENERALI VIE est valable ;
débouté M. [X] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la S.A. GENERALI VIE ;
dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale ;
INFIRME ledit jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que la S.A. SOCIETE GENERALE a manqué à ses obligations précontractuelles ;
CONDAMNE la S.A. SOCIETE GENERALE à payer à M. [N] [X] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts euros en réparation de son préjudice consécutif à la perte de chance par lui subie ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la compagnie GENERALI VIE, la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles pour l’ensemble de la procédure tant de première instance que d’appel ;
CONDAMNE la S.A. SOCIETE GENERALE à verser à Me ROUQUIE, en sa qualité de conseil de M. [X], la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A. SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN
.
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