Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 juin 2025, n° 25/05177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05177 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNUG
Nom du ressortissant :
[S] [F]
[F]
C/
PREFET DE LA [Localité 5]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [F]
né le 29 Juillet 1984 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 9] 2
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi, substitué par Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Juin 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Le 20 mars 2023, une décision portant retrait de certificat de résidence algérien et faisant obligation à [J] [F] de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d’une interdiction de retour pendant 6 mois a été édictée par le préfet de la [Localité 5] et a été notifiée à [J] [F] le 23 mars 2023.
Par décision du 10 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 13 avril 2025 confirmée en appel le 15 avril 2025 et par ordonnance du 09 mai 2025, confirmée en appel le 11 mai 2025,et celle du 8 juin 2025 confirmée en appel le 10 juin 2025 , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [J] [F] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Par requête du 22 juin 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le conseil de [J] [F] a déposé des conclusions écrites tendant à faire constater l’irrégularité de la procédure au visa de l’article L744-17 du CESEDA dès lors qu’il a été transféré vers le centre de rétention de [Localité 10] entre le 11 et le 12 juin 2025 à son retour d’Algérie sans que les procureurs de la République et les tribunaux judiciaires compétents aient été avisés. Le 11 juin 2025 , alors qu’il se trouvait à Alger les autorités locales ont refusé de l’admettre sur leur territoire. De retour à l’aéroport de [8], les policiers l’ont conduit au Centre de rétention de [Localité 10] pour intégration à 00 heures 45.Puis, le 12 juin 2025 il a été repris en charge à 11 heures pour rejoindre [Localité 6] par avion où il est mis à la disposition des effectifs du CRA 2.
Le 20 juin 2025 à 10 heures 25 , [S] [F] a refusé d’embarquer pour le vol prévu le jour même à 11 heures 15 Roissy Charles de Gaulle à destination d'[Localité 3].
Dans son ordonnance du 23 juin 2025 à 14 heures 34, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière , dés lors que le placement tardif au centre de rétention de Vincennes après l’arrivée de l’aéroport n’a duré qu’une nuit puisqu’il a regagné ensuite le centre de rétention de Lyon, qu’il a refusé d’embarquer le 20 juin 2025, qu’il dispose d’un passeport algérien et qu’il ne peut se déduire d’un précédent refus des autorités algériennes de le laisser entrer sur leur territoire, qu’elles refuseraient à nouveau de l’admettre. Elle a fait droit à la requête de l’autorité administrative.
Par déclaration au greffe le 24 juin 2025 à 9 heures 50, [J] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant l’irrecevabilité de la procédure de transfert et l’absence de perspective d’éloignement.
[J] [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025 à 10 heures 30.
[S] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [S] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel , d’une part en insistant sur la nullité d’ordre publique qui entache la mesure de transfert et qui dispense de toute démonstration d’un quelconque grief, dès lors que les magistrats compétents n’ont pas été avisés de son transfert, et d’autre part en précisant que l’absence de perspective d’éloignement dans le délai de 15 jours est avérée.
Le préfet de la [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, dès lors que le déplacement dans le centre de rétention a été temporaire et non définitif et qu’il ne peut pas se déduire du refus d’admission opposé par les autorités algériennes qu’elle feraient à nouveau obstacle à son retour, et que [S] [F] a fait obstruction à la mesure déloignement .
[S] [F] a eu la parole en dernier, et a indiqué être rejeté par les deux pays , avoir des problèmes de santé, vouloir récupérer son passeport pour aller dans un autre pays.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [S] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur l’irrégularité de la procédure:
L’article L744-17 du CESEDA dispose que’ l’autorité administrative peut , pendant la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre , sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation , les tribunaux judiciaires compétents'
Il résulte des pièces débattues contradictoirement et qui ne sont pas contestées que dès le 11 juin 2025 à 8 heures 45 M. [F] a été conduit à Roissy . Il est arrivé avec l’escorte à 17 heures 55 à [Localité 3] puis est reparti à [Localité 7] pour arriver à 22 heures 45, Il a intégré Centre de rétention de [Localité 10] à 0h45, pour être conduit le 12 juin 2025 à 11 heure par avion à [Localité 6] où il a été admis au Centre de Rétention 2 de [Localité 6] à 14 heures 25.
Il est tout aussi constant que durant toute cette période la mesure de rétention de [S] [F] s’est poursuivie, puisque seule l’exécution réussie de la mesure d’éloignement y met un terme, de sorte qu’il a pu continuer à bénéficier de l’ensemble de ses droits.
Il est tout aussi constant que ni les procureurs de la République ni les tribunaux judiciaires compétents ont été avisés.
Or la conduite de [S] [F] vers le centre de rétention de [Localité 10] n’est pas la conséquence d’une décision de transfert prise par l’autorité administrative , aucun document ou instruction d’ailleurs en ce sens ne figure à la procédure. Cette décision a été prise d’initiative par les fonctionnaires de police vraisemblablement en raison de l’heure tardive puisque dès le lendemain ils ont reconduit [S] [F] au centre de rétention de [Localité 6] dans lequel il avait exécuté sa rétention avant sa conduite à l’aéroport.En effet, le retour vers [Localité 6] était obligatoire compte tenu du refus des autorités algériennes de l’admettre sur leur sol, et ce afin de poursuivre la mesure de rétention qui a continué de produire tous ses effets, et dont le procureur de la République de [Localité 6] avait nécessairement été informé dès le début de la mesure ce qui n’est pas contesté.
Aussi ce passage au centre de rétention de [Localité 10] ne peut pas être qualifié de transfert au sens de l’article L744-17 du CESEDA lequel suppose une décision claire de l’autorité administrative. Le terme de transfert avec toutes les conséquences juridiques qui y sont attachées ne saurait s’appliquer aux quelques heures passées au centre de rétention de [Localité 10] puisque le lieu d’exécution de la mesure de rétention est le centre de rétention de [Localité 6].
Par conséquent pour ces motifs l’ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [S] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ,en ce que aucun laissez-passer n’a été délivré, que les autorités algériennes lui ont refusé l’accès alors qu’il dispose d’un document de voyage en cours de validité. Elle estime qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de 15 jours.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête, les démarches accomplies pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement et fait observer que [S] [F] a refusé d’embarquer le 20 juin 2025.
Il est constant que [S] [F] a fait obstruction à l’exécution d’éloignement, comme cela a été constaté par procès verbal du 20 juin 2025 puisqu’il a refusé de sortir de la cellule d’éloignement pour embarquer sur le vol qui était programmé.
Le refus des autorités algériennes de l’admettre sur leur territoire le 11 juin 2025 ne saurait préjuger d’un nouveau refus de leur part de l’accueillir.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte est la conséquence du refus de [S] [F].
Il est aussi démontré que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle, ce d’autant que les autorités consulaires algériennes ont déjà communiqué un document de voyage.
En conséquence, pour ces motifs, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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