Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 22 oct. 2025, n° 25/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
— 6 PAGES -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00992 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYRF
Nous, R. PERINETTI, Conseiller à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 20 juin 2025 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [Z] [W] [K]
actuellement au CH George [Localité 13]
[Adresse 5]
assistée de ME BONNETAIN, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d’office,
APPELANTE suivant déclaration du 13/10/2025
II – Mme LA DIRECTRICE DU CH GEORGE [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [P],
Mme [N] [C] [K] ([Localité 11])
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, excusée,
INTIMÉS
La cause a été appelée à l’audience en chambre du conseil du 21 Octobre 2025, tenue par M. PERINETTI, conseiller, assisté de MME SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. PERINETTI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 22 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé :
Par décision en date du 2 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier George [Localité 13] à [Localité 6] a admis en soins psychiatriques sans consentement [Z] [K], née le 27 mai 1975 à [Localité 14] et demeurant [Adresse 1], à la demande d’un tiers, en l’occurrence sa mère [N] [C] [K], avec effet au mercredi 1er octobre.
Par décision du 3 octobre 2025, le directeur du [Adresse 8] [Localité 6] a décidé du maintien de Madame [K] en hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 4 octobre 2025.
Le 3 octobre 2025, celui-ci a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de poursuite de l’hospitalisation au-delà d’un délai de 12 jours conformément à l’article L311-12-1 2° du code de la santé publique.
Par décision du 8 octobre 2025, le juge chargé du service des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bourges a autorisé, en tant que de besoin, la poursuite de l’hospitalisation complète de [Z] [K].
Cette décision a été notifiée à l’intéressée le même jour.
[Z] [K] a interjeté appel de cette décision par courrier du 9 octobre 2025.
À l’audience du 21 octobre 2025, [Z] [K] précise tout d’abord, à la demande du magistrat, des éléments sur sa situation personnelle et familiale, et les circonstances dans lesquelles, suite notamment au décès de son compagnon il y a 4 ans, elle a quitté le département de l’Ardèche pour résider dans un premier temps au domicile de sa s’ur, avant d’être à ce jour sans-domicile-fixe. Elle rappelle également les différentes hospitalisations sous contrainte dont elle a fait l’objet dans différentes villes, notamment [Localité 12], [Localité 10] et [Localité 7], et dont la première est intervenue alors qu’elle était âgée de 26 ans. Elle estime que le traitement qui lui est actuellement prescrit (RESPERIDON) apparaît efficace. Elle précise que le recours qu’elle a formé est principalement fondé, non pas sur la décision elle-même du premier juge, mais sur les termes figurant dans son procès-verbal d’audition en première instance, dont elle conteste la teneur. L’appelante indique que le médecin psychiatre lui propose d’aller dans une structure ouverte dénommée « [E] », située à proximité de l’unité Musset dans laquelle elle se trouve actuellement, ce qui lui conviendrait. Elle indique ainsi contester le caractère contraint des soins qui lui sont actuellement prodigués, exprimant par ailleurs son souhait que sa mère ne soit pas ennuyée dans le cadre de la présente procédure.
Son conseil indique que l’appelante n’est pas opposée à un accompagnement psychiatrique, acceptant le traitement, mais qu’elle sollicite la levée de la contrainte et souhaiterait aller dans la structure « [E] » en continuant à bénéficier d’un suivi.
Le ministère public a conclu le 21 octobre 2025 à la confirmation de la décision entreprise.
Lors de l’audience du 21 octobre 2025, et dès lors qu’il résulte du dossier que l’appelante doit bénéficier d’une permission de sortir dans l’après-midi du jour même, la décision a été mise en délibéré au lendemain 22 octobre 2025.
SUR CE :
— Sur la forme
> sur la recevabilité de l’appel :
Au termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, le juge du tribunal judiciaire de Bourges a rendu son ordonnance concernant [Z] [K] le 8 octobre 2025, la décision étant notifiée à l’intéressée le même jour.
L’appel interjeté par celle-ci dans son courrier du 9 octobre 2025, soit le lendemain, apparaît donc recevable.
> sur la régularité de la procédure :
Les dispositions des articles R 3211-1 et suivants du code de la santé publique définissent les conditions dans lesquelles un programme de soins peut être établi par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre Ier du code de la santé publique ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
En application de l’article R 3211-10 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par requête, notamment d’une demande de mainlevée de la mesure, formée par la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement.
La consultation de la procédure n’amène aucune observation sur la régularité de la décision déférée et les éléments au vu desquels elle a été prise qui sont conformes aux dispositions des articles R. 3211-1 à R 3211-45 du code de la santé publique.
La procédure est donc régulière en la forme.
> Sur le fond :
Aux termes de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique, une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre 1er du code de la santé publique est dite en soins psychiatriques sans consentement. Elle est prise en charge, soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code, soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I de l’article L 3211-2-1, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L 3211-3 du même code, « lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ».
Au cas d’espèce, il convient de rappeler que le certificat médical initial rédigé le 1er octobre 2025 par le docteur [I] indiquait les éléments suivants :
«agitation psychomotrice, confusion avec propos incohérents, (…) logorrhéique ».
Le certificat médical rédigé le même jour par le docteur [G] retenait, quant à lui : « patiente ayant fait l’objet d’une sortie requise la semaine dernière, revient ce jour pour une agitation, avec hallucinations, des coqs à l’âne, une logorrhée. Cette nuit la patiente est calme mais le contact est étrange. Elle fait état de douleurs costales depuis deux semaines dont elle ne veut pas me donner la cause. Elle est méfiante et parle d’une voix basse. Elle est dans le déni de son trouble et s’oppose aux soins. Son état nécessite une hospitalisation pour permettre les soins adaptés ».
Le certificat médical des 24 heures rédigé par le docteur [Y], psychiatre, relevait quant à lui les éléments suivants : « admise en soins psychiatriques le 1er octobre 2025 pour recrudescence de troubles du comportement sur un processus délirant actif. Patiente sortie d’hospitalisation sur requête le 27 septembre 2025. Ce jour, la patiente est délirante, souhaite changer de patronyme de façon infondée sur un postulat qui reste délirant. Il existe un délire de mécanisme interprétatif, imaginatif et de thématique persécutive. Madame [K] est anosognosique, peut se montrer discrètement hostile lors de l’entretien. La contrainte est à maintenir pour adapter son traitement de fond », concluant : « dans ces conditions, les soins psychiatriques sont justifiés et la mesure doit être maintenue (') ».
Le certificat de 72 heures, rédigé par le même praticien, précisait les éléments suivants : « admise en soins psychiatriques le 1er octobre 2025 pour un état de décompensation de sa maladie psychiatrique chronique sur un mode délirant et de persécution. À l’entretien ce jour, le contact reste difficile, Madame [K] se situe dans l’opposition et la revendication. Il existe des éléments de désinhibition et d’exaltation thymique sous-tendus par une symptomatologie délirante de mécanisme interprétatif, imaginatif et intuitif. Elle est dans le refus de tout traitement médicamenteux dont elle a pourtant besoin. Le maintien des soins sous contrainte est nécessaire pour adapter le traitement de fond et travailler l’adhésion aux soins et l’intérêt d’une prise médicamenteuse qui a pour objectif d’amender l’expression de son délire et la participation affective qui y est associée. Une orientation en court séjour est en programmation. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sont justifiés et la mesure doit être maintenue sous forme d’une hospitalisation complète ».
Le certificat médical établi par le docteur [U] le 7 octobre 2025 en vue de l’audience devant le juge des libertés de la détention indique : que l’appelante a été « réadmise à la demande d’un tiers le 1er octobre 2025, après une sortie d’hospitalisation sur requête le 27 septembre 2025, pour une décompensation psychotique chronique sur un mode délirant et de persécution. Ce jour, Madame [K] reste hostile et dans l’opposition aux soins, se montrant instable sur le plan psychomoteur et véhémente envers le personnel soignant et d’autres patients. Anosognosique, elle présente un délire sur le thème de la persécution enkysté à mécanisme interprétatif et imaginatif auquel elle adhère totalement et présentant une participation affective importante, rendant encore impossible un échange fructueux avec elle. La poursuite d’une hospitalisation complète sous contrainte est nécessaire afin de travailler l’adhésion aux soins et l’alliance thérapeutique lorsque le traitement médicamenteux mis en place permettra d’amender l’expression de son délire et la participation affective qui est associée (') ».
Le certificat de situation, établi le 17 octobre 2025 par le docteur [A], indique : « la patiente est connue et suivie pour un trouble psychiatrique chronique. Elle a été admise en soins sans consentement en hospitalisation complète en raison d’une agitation, d’hallucinations et de propos incohérents, comme constaté lors de son admission au CAOD. Lors de l’examen d’aujourd’hui, la patiente présente un état clinique marqué par une absence de production délirante spontanée, sans idées suicidaires ni tension psychique apparente. Elle critique partiellement les événements ayant conduit à son hospitalisation et exprime un certain déni quant à sa situation, affirmant ne pas savoir pourquoi elle est hospitalisée. Elle reconnaît néanmoins plusieurs diagnostics posés antérieurement et décrit une hypersensibilité à son environnement, préférant l’isolement. La patiente se plaint des effets secondaires du traitement et demande une modification, tout en acceptant celui-ci pour le moment. L’alliance thérapeutique demeure fragile, de même que sa capacité à maintenir ses décisions dans le temps. Elle ne présente pas de troubles des conduites instinctuelles et ses sorties ainsi que ses permissions se déroulent sans incident. Au vu de ces éléments, le maintien des soins sans consentement s’avère nécessaire. La patiente manifeste une faible adhésion aux soins et un déni partiel de son trouble, ce qui compromet la continuité et l’efficacité du suivi thérapeutique. Le maintien de l’hospitalisation en soins sans consentement est dont justifié afin d’assurer la stabilité de son état et la sécurité tant de la patiente que de son entourage ».
Ces éléments médicaux, non contredits par la teneur de l’audience du 21 octobre 2025, permettent de considérer qu’en raison de la pathologie dont l’appelante se trouve atteinte, seule une mesure de contrainte permet, à ce jour, d’assurer une prise en charge spécialisée adaptée à son état, les restrictions apportées à l’exercice des libertés individuelles paraissant en outre adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental de l’appelante et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il sera toutefois observé que la poursuite de l’hospitalisation de l’appelante pourra opportunément être réalisée dans le cadre de la structure ouverte [E], dans le délai et selon les modalités devant être déterminés par le personnel soignant.
Dans ces conditions, et sous la réserve ainsi formulée, l’ordonnance rendue le 8 octobre 2025 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Bourges devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel formé par [Z] [K],
CONFIRMONS l’ordonnance du juge chargé du service des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bourges en date du 8 octobre 2025.
L’ordonnance a été rendue, par R. PERINETTI, Conseiller, et par A. SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A. SOUBRANE R. PERINETTI
Le 22 OCTOBRE 2025
Exp par mail à :
— CHS + patient
Exp remise à :
— PG le 22 Octobre 2025 à Heures
— JLD
Exp envoyée à :
—
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