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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 14 oct. 2025, n° 24/17884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2024, N° 20/08608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 24/17884 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHXP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Octobre 2024
Date de saisine : 30 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en délivrance d’un legs
Décision attaquée : n° 20/08608 rendue par le TJ de Paris le 06 Juin 2024
Appelant :
Monsieur [B], [A] [V], représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, ayant pour avocat plaidant Me Ariane GUILLENCHMIDT GUIGNOT, avocat au barreau de PARIS
Intimées :
Madame [E] [K], représentée par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Madame [W] [F] [I], représentée par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Madame [N] [L] épouse [Z], représentée et plaidant par Me Jérôme DAGORNE de la SELEURL DAGORNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(4 pages)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Fanny MARCEL, greffier lors de l’audience et de Emilie POMPON, greffier présent lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE':
[D] [R], qui avait été placée sous tutelle par décision du 25 mars 2013, est décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 9] sans laisser de postérité.
Par testament authentique reçu le 14 avril 2011 par Me [E] [K] et Me [W] [F] [I], notaires à [Localité 8], [D] [R] avait institué son neveu, M. [B] [V], en qualité de légataire universel, et son ancienne auxiliaire de vie et voisine, Mme [N] [L], en qualité de légataire à titre particulier d’un appartement dans lequel elle résidait, situé [Adresse 2] à [Localité 9] en ces termes':
«'J’institue pour légataire universel mon neveu [G] [V] demeurant [Adresse 1] East Sussex, Royaume-Uni.
Je lègue à Mme [Z] [N], demeurant [Adresse 2] à [Localité 9], née le [Date naissance 3] 1966, l’appartement dont je suis propriétaire au [Adresse 2] avec la cave.
J’ai pris cette décision en pleine possession de mes facultés mentales en reconnaissance de l’affectueux soutien qu’elle m’a apporté jour et nuit pendant des années, comme si elle était ma propre fille dont je lui suis infiniment reconnaissante. J’espère qu’elle pourra y vivre avec sa famille ou en faire l’usage qu’elle jugera convenable pour elle et les siens, en pensant à moi après ma disparition'».
En outre, par lettre manuscrite de [D] [R] datée du 19 juin 2012, Mme [N] [L] avait été rendue bénéficiaire de contrats d’assurance-vie. Ce codicille a été rédigé de la manière suivante': «'en pleine possession de mes facultés intellectuelles, je déclare faire bénéficier de mes assurances vie Mme [N] [Z] pour l’aider à payer les taxes de l’appartement que je lui ai légué le 14 avril 2011'»';
L’actif successoral se compose de l’appartement susvisé, de deux garages situés à [Localité 5], d’une maison à [Localité 6] dont [D] [R] était usufruitière, de deux contrats d’assurance vie et de comptes bancaires à [7].
Par exploit introductif d’instance du 3 août 2020, Mme [N] [L] a fait assigner M. [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de délivrance de son legs.
Par acte du 10 juin 2021, elle a fait assigner en intervention forcée les notaires instrumentaires, Me [E] [K] et Me [W] [F] [I].
Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a':
— Rejeté la demande de M. [B] [V] de nullité relative du testament du 14 avril 2011 et du codicille du 19 juin 2012';
— Rejeté la demande de M. [B] [V] d’ordonner «'la réintégration dans la succession de Mme [D] [Y] de tous les biens détournés par Mme [N] [Z] et notamment des contrats d’assurance-vie et des comptes bancaires qu’elle s’est appropriée'»';
— Rejeté la demande de M. [B] [V] de condamnation de Mme [N] [L] à lui verser la somme de 100'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et économique';
— Rejeté la demande de M. [B] [V] de condamnation solidaire de Me [E] [K] et de Me [W] [F] [I] à lui verser la somme de 100'000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile pour faute';
— Ordonné à M. [B] [V] de délivrer à Mme [N] [L] son legs à titre particulier portant sur l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9]';
— Rejeté la demande de Mme [N] [L] de condamnation de M. [B] [V] à supporter «'l’ensemble des frais, taxes, droits et pénalités qui seront de facto mis à sa charge en conséquence de la résistance abusive du légataire universel'»';
— Rejeté la demande de Mme [N] [L] de condamnation de M. [B] [V] à lui verser la somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi';
— Condamné M. [B] [V] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Barthélemy Lacan en application de l’article 699 du code de procédure civile';
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Rejeté toute autre demande';
— Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
M. [B] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 octobre 2024.
M. [B] [V] qui demeure au Royaume Uni a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelant le 17 mars 2025.
Mme [N] [L] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée, portant appel incident, le 16 juin 2025.
Le même jour, Me [E] [K] et Me [W] [F] [I] ont remis leurs uniques conclusions d’intimées.
Par conclusions remises et notifiées le 20 avril 2025, M. [B] [V] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de désignation d’un ou plusieurs experts judiciaires chargés de déterminer si [D] [R] était en capacité de rédiger le testament du 14 avril 2011 et le codicille du 19 juin 2012 en toute connaissance de cause.
Mme [N] [L] a remis et notifié ses uniques conclusions en réponse sur incident le 29 juillet 2025.
Aux termes de ces dernières conclusions d’incident remises et notifiées le 29 août 2025, M. [B] [V] demande au conseiller de la mise en état de':
— Juger la cour d’appel de Paris compétente';
— Déclarer la loi française applicable';
— Déclarer ses conclusions recevables';
— Le juger recevable en sa demande de désignation d’un expert judiciaire en ses conclusions d’incident';
— Le déclarer fondé à demander la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre de sa contestation du testament et du codicille litigieux';
— Ordonner une expertise judiciaire dans le cadre de la présente affaire,
Et, conformément à l’article 265 du code de procédure civile,
— Désigner un ou plusieurs experts judiciaires figurant sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, avec pour mission de':
se faire communiquer':
* l’entier dossier médical de [D] [R],
* l’expertise privée du docteur [T],
* l’expertise du docteur [H] (les deux certificats médicaux),
* les éléments de procédure de première instance, ainsi que d’appel,
* entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant';
afin de fournir à la juridiction saisie tous éléments techniques ou de fait lui permettant de déterminer':
* si au moment de la rédaction de l’acte authentique, [D] [R] avait les capacités psychiques et physiques de donner un consentement libre et éclairé et de comprendre toutes les conséquences de ce qu’elle signait,
* si au moment de la rédaction du codicille, [D] [R] avait les capacités psychiques et physiques de donner un consentement libre et éclairé et de comprendre toutes les conséquences de ce qu’elle écrivait,
* si [D] [R] était à même de rédiger le testament du 14 avril 2011 et le codicille du 19 juin 2012 en toute connaissance de cause et à même de comprendre le contenu et les conséquences de ces actes juridiques,
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre l’expertise d’un sapiteur, expert graphologue, dans le but de procéder à l’analyse graphologique du codicille rédigé par [D] [R]';
— Faire toute observation utile au règlement du litige';
— Impartir un délai raisonnable dans lequel l’expert judiciaire devra donner son avis';
— Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai imparti par la décision à intervenir ;
En toute hypothèse,
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [N] [L]';
— Condamner Mme [N] [L] à lui verser la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme [N] [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ces uniques conclusions en réponse sur incident et ces dernières, Mme [N] [L] demande au conseiller de la mise en état de':
— Ordonner qu’elle soit recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
En conséquence,
— Ordonner M. [B] [V] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé dans son incident et sa demande d’expertise judiciaire médicale';
— Débouter M. [B] [V] de toutes ses demandes';
— Condamner M. [B] [V] à payer une amende civile à fixer par Mme la conseillère de la mise en état et à des dommages-intérêts d’un montant de 20'000 euros pour le préjudice qu’elle a subi du fait de cette nouvelle procédure abusive et dilatoire';
— Condamner M. [B] [V] à lui verser la somme de 20'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner M. [B] [V] aux entiers dépens de l’incident.
Me [E] [K] et Me [W] [F] [I] n’ont pas conclu en réponse à l’incident.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 9 septembre 2025.
Sur la désignation d’un expert judiciaire
Moyens des parties
M. [B] [V] demande au conseiller de la mise en état de désigner un expert judiciaire afin qu’il détermine si [D] [R] était en capacité de rédiger le testament du 14 avril 2011 et le codicille du 19 juin 2012 en toute connaissance de cause, en faisant valoir que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 juin 2024 a souligné qu’une lettre de [D] [R] du 8 février 2011 est susceptible de jeter un doute sur ses facultés cognitives'; que son état de santé s’est dégradé progressivement depuis 2009, avec plusieurs hospitalisations pendant la période de rédaction des actes litigieux'; que des contradictions apparaissent entre les différents certificats médicaux'; et que seul un expert judiciaire peut éclairer définitivement et de manière impartiale cette situation.
Mme [N] [L] conclut que [D] [R] était saine d’esprit lors de la rédaction des actes litigieux'; elle soutient que M. [B] [V] forme cette demande d’expertise en appel seulement pour combler sa carence dans l’établissement de la preuve de l’insanité d’esprit de [D] [R], alors que la jurisprudence de la Cour de cassation affirme qu’une demande d’expertise judiciaire ne peut pas avoir pour unique objectif de pallier la carence d’une partie dans l’établissement de la preuve'; elle précise que la lettre du 8 février 2011 sur laquelle s’appuie l’appelant a été rédigée lorsque [D] [R] était hospitalisée et sous traitement médicamenteux lourd.
Sur ce':
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’élément suffisants pour statuer.
Par le renvoi opéré par l’article 907 ancien du code de procédure civile applicable à la présente espèce au regard de la date de l’acte d’appel, à l’article 789 du même code, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent à compter de sa désignation pour ordonner même d’office, toute mesure d’instruction.
Si le conseiller de la mise en état ne peut empiéter sur les attributs juridictionnels de la cour d’appel qui seule peut infirmer ou confirmer le jugement, il n’apparaît pas qu’une demande d’expertise avait été présentée devant tribunal judiciaire, ni même devant le juge de la mise en état.
La demande dont est saisi le conseiller de la mise en état de voir ordonner une expertise judiciaire est en conséquence recevable.
Figurent au dossier de nombreuses pièces médicales concernant [D] [R], notamment des comptes-rendus médicaux à l’occasion de ses hospitalisations ayant précédé ou suivi la rédaction du testament, les certificats médicaux dressés les 12 mars et 31 mai 2011 par son médecin traitant, soit un mois et deux jours avant et un mois et 17 jours après le testament authentique reçu le 14 avril 2011, le certificat du médecin inscrit sur la liste du procureur de la République établi pour l’instruction de la mesure de protection qui a été ouverte à son égard, ainsi qu’un rapport d’expertise privé effectué à la demande de M. [B] [V] par un expert judiciaire près de la cour d’appel de Paris en date du 16 mars 2025.
A ces pièces médicales s’ajoutent de part et d’autre de nombreuses pièces, notamment des attestations.
Il apparaît ainsi que la cour dispose de nombreux éléments pour pouvoir juger sans avoir besoin de recourir à une expertise judiciaire qui ne porterait que sur l’analyse des pièces figurant déjà au dossier'; ces pièces sont par ailleurs suffisamment compréhensibles sans qu’il ne soit nécessaire de recourir aux lumières d’un technicien'; l’expertise demandée aboutirait à retarder la solution à apporter au litige.
Partant, M. [B] [V] se voit débouté de sa demande d’expertise médicale.
Ester en justice en demande ou en défense, en première instance ou en appel est un droit ne donnant pas lieu à réparation de la part de la partie qui échoue en ses prétentions sauf si celle-ci a fait dégénérer ce droit en abus ou a commis dans l’appréciation de ses prétentions une faute équipollente au dol.
Certes l’expertise demandée par M. [B] [V] aboutirait à retarder la solution du litige ; pour autant, il ne saurait être retenu que sa demande était uniquement dilatoire'; en effet, ce dernier espèrait voir conforter par une expertise judiciaire l’expertise amiable qu’il a faite diligenter.
Il ne peut donc être considéré que l’incident qu’il a présenté devant le conseiller de la mise en état est abusif.
Mme [N] [L] épouse [Z] se verra en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’appel principal et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
Par ces motifs,
Déboutons M. [B] [V] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale';
Disons que les dépens du présent incident sont réservés';
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 14/10/2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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