Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 22/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 9 février 2022, N° 2021J00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LB RENOV c/ S.A. BANQUE COURTOIS |
Texte intégral
08/04/2025
ARRÊT N°2025/145
N° RG 22/01581
N° Portalis DBVI-V-B7G-OX4Z
MN/ND
Décision déférée du 09 Février 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
2021J00169
M. DE CHEFDEBIEN
[C] [V]
S.A.R.L. LB RENOV
C/
S.A. BANQUE COURTOIS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me HARONIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [C] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Ashwin HARONIA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. LB RENOV
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Ashwin HARONIA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BANQUE COURTOIS
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
Le 24 mai 2017, la Banque Courtois a consenti à la Sarl LB Renov un prêt professionnel d’un montant de 23 142 euros, au taux de 2,5 % l’an, remboursable en 48 mensualités de 515,42 euros, assurance comprise.
Le même jour, [C] [V], gérant de la Sarl, s’est porté caution solidaire de la société au titre dudit prêt, à hauteur de la somme de 30 084,60 euros en principal, intérêts, commissions et frais accessoires.
Le 30 janvier 2018, la Banque Courtois a consenti un second prêt professionnel d’un montant de 28 000 euros, au taux de 1,7 % l’an, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 496,91 euros, assurance comprise.
Le même jour, [C] [V] s’est porté caution solidaire de la société au titre de ce prêt, à hauteur de la somme de 36 400 euros en principal, intérêts, commissions et frais accessoires.
Le 30 juin 2019, la Sarl LB Renov a publié au BODDAC un avis de cessation d’activité.
A compter de janvier 2020, les échéances des prêts n’ont plus été honorées.
Le 4 janvier 2021, la Banque Courtois a, par lettre recommandée avec avis de réception, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la Sarl LB Renov et [C] [V], en sa qualité de caution, d’avoir à lui payer l’intégralité des sommes dues à hauteur de 29 368,65 euros.
En l’absence de paiement, les 1er et 4 mars 2021, la Banque Courtois a assigné la Sarl LB Renov, en qualité d’emprunteuse, et [C] [V], en qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes dues.
Reconventionnellement, [C] [V] a soulevé la disproportion manifeste de ses engagements de cautions à ses biens et revenus au moment de leur conclusion.
Par jugement du 9 février 2022, le tribunal de commerce a :
pris acte de la cessation d’activité de la Sarl LB Renov,
condamné solidairement la Sarl LB Renov et [C] [V] à payer à la Banque Courtois la somme de 29 368,65 euros plafonné à 26 354,62 euros pour [C] [V],
condamné solidairement la Sarl LB Renov et [C] [V] à payer à la Banque Courtois les intérêts au taux contractuel de 2.5 % pour le prêt du 23 mal 2017 et de 1,7 % pour le prêt du 24 janvier 2018 calculé sur le principal restant dû, a compter du 4 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement,
déboute la Sarl LB Renov et [C] [V] du surplus de leurs demandes fins et moyens,
condamné in solidum la Sarl LB Renov et [C] [V] à payer à la Banque Courtois la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit la décision exécutoire de plein droit,
condamné in solidum la Sarl LB Renov et [C] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 22 avril 2022, [C] [V] et la Sarl LB Renov ont relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
Par voie de conclusions, la Banque Courtois a formé appel incident aux fins de voir réformé le chef de dispositif ayant plafonné la somme due à la banque en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 16 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 15 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [C] [V] et la Sarl LB Renov sollicitent, au visa des articles L 314-1 et suivants du Code de la consommation, et des articles 2288 et suivants du Code civil :
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné solidairement la Sarl LB Renov et [C] [V] à payer à la Banque Courtois la somme de 29 368,65 euros plafonné à 26 354,62 euros pour [C] [V],
— condamné solidairement la Sarl LB Renov et [C] [V] à payer à la Banque Courtois les intérêts au taux contractuel de 2.5 % pour le prêt du 23 mal 2017 et de 1,7 % pour le prêt du 24 janvier 2018 calculé sur le principal restant dû, a compter du 4 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— déboute la Sarl LB Renov et [C] [V] du surplus de leurs demandes fins et moyens,
— condamné in solidum la Sarl LB Renov et [C] [V] à payer à la Banque Courtois la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit la présente décision exécutoire de plein droit,
— condamné in solidum la Sarl LB Renov et [C] [V] aux entiers dépens de l’instance.
statuant à nouveau, à titre principal, qu’il soit reconnu que l’engagement de caution de [C] [V] est irrégulier au regard de son caractère disproportionné, et que les demandes de paiement de la Banque Courtois soient rejetées,
à titre subsidiaire, qu’il soit dit que les sommes dues ne porteront pas intérêt au taux légal,
en tout état de cause, la condamnation de la Banque Courtois au versement de la somme de 2 400 euros à [C] [V] au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions N°1 notifiées en date du 12 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Banque Courtois demande :
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de la condamnation de [C] [V] à la somme de 26 368,65 euros,
l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a condamné [C] [V] à la somme « plafonnée à 26 354,62 euros »,
et statuant de nouveau, la condamnation de [C] [V] solidairement avec la société LB Rénov à payer à la Banque Courtois la somme de 29 368,65 euros, dont :
— 9 473,53 euros au titre du prêt du 24 mai 2017, augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 2,50% à compter 4 janvier 2021, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
— 19 895,12 euros au titre du prêt du 30 janvier 2018, augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 1,70% à compter 4 janvier 2021, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause, la condamnation solidaire de la Sarl LB Renov et [C] [V] à payer à la Banque Courtois la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de la 700 du code de procédure civile,
leur condamnation solidaire aux entiers dépens.
La Société Générale a indiqué venir aux droits de la Banque Courtois en suite de leur fusion-absorption en date du 1er janvier 2023.
MOTIFS
La cour prend acte du fait que la Société Générale vient aux droits de la Sa Banque Courtois du fait de leur fusion-absorption, ce qui n’a pas été contesté par les parties appelantes à l’audience.
Sur la demande en paiement de la banque et la validité des engagements de caution de [C] [V]
La banque sollicite la condamnation solidaire de la Sarl LB Renov et de [C] [V], en qualité de caution, à lui payer la somme de 29 368,65 euros dont 9 473,53 euros au titre du prêt du 24 mai 2017, augmentés des intérêts calculés au taux contractuel de 2,50% à compter du 4 janvier 2021 et 19 895,12 euros au titre du prêt du 30 janvier 2018, augmentés des intérêts calculés au taux contractuel de 1,70% à compter du 4 janvier 2021.
Comme la banque le soutient justement, la cour constate que bien qu’elle ait demandé l’infirmation des chefs du dispositif du jugement frappé d’appel la condamnant en paiement, la Sarl LB Renov ne soutient aucun moyen à l’appui de cette infirmation, se limitant à solliciter que cette condamnation en paiement ne soit pas assortie des intérêts au taux légal. La Sarl LB Renov ne conteste donc ni la réalité de la créance de la banque, ni son montant de sorte que la condamnation en paiement prononcée à son encontre par le premier juge sera confirmée au principal.
[C] [V] soutient pour sa part la disproportion manifeste de ses engagements de caution à ses biens et revenus au jour de leur conclusion et sollicite la déchéance de la banque du droit de s’en prévaloir.
La banque lui oppose les mentions portées sur les fiches de solvabilité remises, lesquelles n’établissent pas de disproportion manifeste.
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation, applicable aux engagements en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère disproportionné s’apprécie d’une part, au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’autre part de ses biens et revenus, en prenant en compte la valeur nette de son patrimoine et sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie. L’engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, notamment dans une fiche patrimoniale, énonciations auxquelles le créancier est en droit de se fier et dont, en l’absence d’anomalies apparentes, il n’a pas à vérifier l’exactitude ou l’exhaustivité, la caution ne pouvant a posteriori soutenir que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d’établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Il appartient à la caution qui l’invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et au créancier professionnel, qui entend malgré tout se prévaloir d’un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d’établir qu’au moment où il appelle la caution en paiement, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.
— sur l’engagement du 24 mai 2017
La banque produit la fiche de renseignements que [C] [V] ne conteste pas avoir remplie et signée le 24 mai 2017.
Sur cette fiche, il est indiqué que [C] [V], célibataire sans enfants, perçoit un salaire annuel de 1 800 euros en tant que gérant de la Sarl LB Renov et qu’il est propriétaire de sa résidence principale estimée à 190 000 euros, sur laquelle court un emprunt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole avec un restant dû de 185 000 euros. L’immeuble fait également l’objet d’une inscription d’hypothèque en faveur du Crédit Agricole.
C’est à tort que la banque avance que les 1 800 euros mentionnés doivent être compris comme un salaire mensuel dans la mesure où ce nombre est inscrit dans un encadré intitulé « revenus annuels » et qu’il n’est accompagné d’aucune référence à une périodicité mensuelle.
C’est également à tort qu’elle affirme que le patrimoine de la caution comportait un immeuble d’une valeur de 190 000 euros alors que seule la valeur nette de l’immeuble, retranchée du solde de l’emprunt restant à courir pour l’acquérir, peut être intégrée au patrimoine de la caution pour évaluer la proportion de son engagement. En l’espèce, seule la valeur nette de 5 000 euros pouvait être intégrée dans l’actif de la caution.
Dès lors, au 24 mai 2017, les biens et revenus de [C] [V] se montaient à 1 800 euros de salaire annuel et 5 000 euros (190 000-185 000 euros) de patrimoine immobilier net.
Ils ne permettaient à l’évidence pas à la caution de faire face à un engagement souscrit à hauteur de 30 084,60 euros. Le cautionnement conclu le 24 mai 2017 est reconnu manifestement disproportionné aux biens et revenus de [C] [V].
L’intimée est fondée à démontrer qu’en revanche, les biens et revenus de [C] [V] lui permettent d’acquitter les sommes demandées au moment de l’appel en paiement, soit la somme de 9 473,53 euros au 4 mars 2021.
En l’espèce, la banque produit, en pièce 12, des extraits cadastraux matérialisant la vente des deux parcelles A[Cadastre 4] et A [Cadastre 5] détenues par [C] [V], dont celle contenant sa résidence principale, au cours du 1er semestre 2019, en 10 lots distincts et pour un montant total de 593 400 euros.
[C] [V] conteste avoir perçu cette somme et produit pour s’y opposer, une attestation notariée affirmant que son bien immobilier a été vendu le 17 janvier 2019 pour la somme de 165 000 euros.
La banque souligne que cette attestation de vente ne correspond qu’à la seule vente des lots 1, 5 et 6, soit sa résidence principale mais qu’il est attesté que la caution possédait bien un patrimoine immobilier plus important que ce qu’elle a mentionné dans la fiche patrimoniale.
Si [C] [V] affirme n’avoir fait aucune plus-value sur la ventes des 10 lots au-delà de la somme de 165 000 euros, avançant avoir affecté le reste du produit des ventes au paiement des divers constructeurs, il n’en rapporte aucune preuve.
Dès lors, la cour constate que la banque rapporte la preuve qu’au jour de l’appel en paiement, [C] [V] avait la capacité d’acquitter sa dette de 9 473,53 euros.
Il n’y a pas lieu de déchoir la Société générale, venant aux droits de la Banque Courtois, de la possibilité de se prévaloir du cautionnement consenti le 24 mai 2017 par [C] [V].
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a considéré qu’elle pouvait s’en prévaloir et a condamné [C] [V] en paiement à ce titre.
— sur l’engagement du 30 janvier 2018
La banque produit la fiche de renseignements que [C] [V] ne conteste pas avoir remplie et signée le 30 janvier 2018.
Sur cette fiche, il est indiqué que [C] [V], célibataire sans enfants, perçoit un salaire annuel de 8 000 euros en tant que gérant de la Sarl LB Renov et qu’il est toujours propriétaire de sa résidence principale désormais évaluée à 650 000 euros sur laquelle court toujours l’emprunt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole avec un restant dû de 150 000 euros outre l’inscription d’hypothèque en faveur de cette banque. Il est également inscrit les mentions suivantes : « 51% LB renov » et « 51% LB Immo » dans l’encart « patrimoine autres valeurs », sans plus de précisions.
L’encart « cautions données » mentionne la somme de 19 900 euros avec la mention d’une échéance finale en 2021 sans autre précision. [C] [V] n’indique pas s’il s’agit d’un autre cautionnement que celui consenti à la Banque Courtois le 24 mai 2017 et dont l’échéance est également en 2021.
[C] [V] avance que c’est par erreur que la valeur de sa maison a été portée à 650 000 euros sur la fiche patrimoniale alors qu’il s’agit du même bien et qu’elle avait toujours la même valeur qu’en mai 2017.
La banque réplique en indiquant que la caution ne peut lui opposer les mentions erronées portées de sa propre main sur la fiche patrimoniale.
En l’espèce, au vu du court délai séparant la rédaction des deux fiches patrimoniales, l’augmentation de plus de 240% de la valeur estimée du bien immobilier, propriété de la caution, constituait une anomalie apparente de la fiche patrimoniale, imposant donc à la banque de réaliser des investigations complémentaires sur ce point. La banque ne rapporte pas la preuve qu’elle a procédé à des investigation complémentaires.
Si [C] [V] est dès lors fondé à rapporter la preuve que la valeur de son bien immobilier était inférieure à la somme mentionnée de 650 000 euros, ce qu’il affirme faire en produisant l’attestation notariée de vente fixant la valeur de son bien, au 17 janvier 2019, à 165 000 euros, la cour rappelle que la banque a produit des extraits cadastraux contredisant cette affirmation et établissant que le bien de [C] [V] a été vendu en 10 lots, dans le courant du premier semestre 2019, pour une somme totale de 593 400 euros, l’attestation de vente produite par l’appelant ne correspondant qu’à la seule vente des lots 1, 5 et 6.
La cour retient donc le montant de 650 000 euros pour l’évaluation du patrimoine immobilier de la caution, tel que mentionné par cette dernière dans la fiche patrimoniale.
Dès lors, au 30 janvier 2018, les biens et revenus de [C] [V] se composaient de 8 000 euros de salaire annuel, 500 000 euros (650 000-150 000) de patrimoine immobilier en valeur nette ainsi qu’une une valeur non déterminable au titre de la possession de « 51% LB renov » et de « 51% LB Immo ».
En contrepartie, il était endetté en raison du précédent cautionnement consenti 8 mois auparavant auprès de la même banque, pour un montant de 30 084,60 euros, auquel venait s’ajouter le nouveau cautionnement consenti à hauteur de 28 000 euros, représentant donc une charge totale de 58 084,60 euros.
La cour constate qu’au jour de la conclusion de l’engagement de caution du 30 janvier 2018, les biens et revenus de [C] [V] lui permettaient de faire face au cautionnement limité à la somme de 28 000 euros.
Le jugement de première instance est également confirmé en ce qu’il a reconnu que la banque pouvait se prévaloir de ce second cautionnement et a accueilli les demandes en paiement de la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à l’encontre de [C] [V] de ce chef, à hauteur de la somme de 19 895,12 euros.
Sur le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle de la caution et la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable aux contrats en cause, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes des articles L333-2 et L343-6 du code de la consommation, dans leur version applicable aux contrats en cause, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
[C] [V] affirme que la banque est défaillante à rapporter la preuve qu’elle a bien satisfait à son obligation puisqu’elle ne produit que des copies de relevés de comptes. La banque affirme que les pièces produites suffisent à justifier de ce qu’elle a rempli son obligation d’information annuelle de la caution.
C’est à la banque, débitrice de cette obligation d’information, de rapporter la preuve qu’elle l’a bien remplie.
En l’espèce, la Société générale ne produit aucun document s’apparentant à une lettre d’information annuelle de la caution sur le montant de l’encours restant dû, les pièces produites, en l’espèce des relevés de compte de la Sarl LB Renov, ne remplissant aucunement les exigences des articles précités. Elle ne justifie pas plus de l’envoi de courrier remplissant lesdites exigences.
La banque étant défaillante à rapporter la preuve de ce qu’elle a bien satisfait à son obligation, elle est déchue de son droit aux intérêts, frais et pénalités à compter du 31 mars 2018, date de la première information annuelle due.
Les éléments produits au dossier permettent de calculer le montant de la créance finale de la banque une fois déchue de son droit aux intérêts et pénalités et dès lors, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a justement condamné [C] [V], au titre de son engagement de caution du 24 mai 2017 à la somme finale de 7 999,29 euros et au titre de son engagement de caution du 30 janvier 2018 à la somme finale de 18 355,33 euros.
[C] [V] demande à être dispensé des intérêts au taux légal en cas de confirmation de sa condamnation en paiement.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas la caution du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Seuls les intérêts légaux seront dus par [C] [V], et ce à compter de sa mise en demeure du 4 janvier 2021.
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le taux légal étant, au jour du présent arrêt, bien supérieur aux taux conventionnels des contrats en cause qui étaient de 2,5% et 1,7%, l’effectivité de la sanction ne sera donc assurée qu’en plafonnant le taux d’intérêt légal à 1,3%.
Dès lors, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a adjoint à la condamnation en paiement de la caution les taux d’intérêt conventionnels assortissant les prêts initiaux alors qu’il avait déchu la banque de son droit aux intérêts et pénalités.
Les condamnations en paiement de [C] [V] sont assorties des intérêts au taux légal plafonné à 1,3%, à compter du 4 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmé intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[C] [V] et la Sarl LB Renov, seront condamnés, in solidum, aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf s’agissant de l’adjonction des intérêts conventionnels aux condamnations en paiement prononcées à l’encontre de [C] [V] au titre de ses engagements de caution du 24 mai 2017 et du 30 janvier 2018,
Et, statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Dit que la condamnation de [C] [V], en sa qualité de caution des prêts consentis le 24 mai 2017 et le 30 janvier 2018 à la Sarl LB Rénov, au paiement de la somme de 26 354,62 euros est assortie des intérêts au taux légal plafonné à 1,3%, à compter du 4 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement,
Y ajoutant,
Condamne [C] [V] et la Sarl LB Renov, in solidum, aux dépens d’appel.
Déboute [C] [V], la Sarl LB Renov et la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
.
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