Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 15 oct. 2025, n° 23/06117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 4 avril 2023, N° 11-22-000191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2025
N°2025 / 256
N° RG 23/06117
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHCI
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[N] [F] épouse [K]
[U] [K]
S.E.L.A.R.L. ETUDE [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 04 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-000191.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Madame [N] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 3] 1956, demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. ETUDE [M]
en la personne de Me [W] [L] es-qualité de mandataire ad hoc de la SARL SOL’SYS dont le siège social est sis [Adresse 4],ayant fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif
signification DA et conclusions le 28/06/2023 à personne habilitée
signification conclusions le 18/09/2023 à personne habilitée.
Significatfion des conclusions à la SELARL EPILOGUE venant aux droits de la SELARL ETUDE [M] MANDATAIRES JUDICIAIRES le 09/07/2025, à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Céline ROBIN-KARRER, conseillère,
et Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, conseiller- rapporteur,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat conclu le 11 octobre 2013 dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [U] [K] a passé commande auprès de la société SOL’SYS d’un kit photovoltaïque destiné à la production d’électricité et d’un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 16.000 € TTC entièrement financé par un crédit souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle a succédé la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Un certificat de livraison a été cosigné le 12 novembre 2013 par le vendeur et l’acquéreur, au vu duquel le prêteur a débloqué les fonds.
Le crédit a été entièrement remboursé par anticipation dès le 1er août 2016.
La société SOL’SYS a été placée en liquidation judiciaire à compter du 18 juillet 2014, cette procédure ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs le 15 décembre 2017.
Par actes signifiés le 3 février 2022, les époux [K] ont assigné d’une part Maître [W] [L], membre de l’étude [M], pris en qualité de mandataire ad’hoc de la société SOL’SYS désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’autre part, à comparaître devant le tribunal de proximité de Martigues aux fins d’entendre prononcer la nullité du contrat de vente, et par suite celle du contrat de crédit affecté, et condamner le prêteur à leur restituer l’intégralité des sommes perçues, ainsi qu’à leur verser des dommages-intérêts.
Maître [L] n’a pas constitué avocat.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a soulevé pour sa part une fin de non-recevoir fondée sur la prescription. Subsidiairement au fond, elle a conclu au rejet des prétentions adverses et réclamé paiement de dommages-intérêts pour attitude déloyale.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 avril 2023, le tribunal a :
— déclaré prescrite l’action en nullité des conventions fondée sur le dol,
— déclaré en revanche recevable l’action en nullité fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation,
— prononcé la nullité du contrat de vente, et par suite celle du contrat de crédit affecté,
— condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer aux époux [K] l’intégralité des sommes perçues,
— débouté les époux [K] de leurs demandes en dommages-intérêts,
— débouté la banque de sa demande reconventionnelle,
— et condamné cette dernière aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu en substance :
— que les articles du code de la consommation reproduits en annexe du bon de commande étaient illisibles, de sorte que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir au jour de sa signature,
— que le contrat n’était pas conforme aux dispositions légales d’ordre public, ces irrégularités n’ayant pas été couvertes par son exécution volontaire,
— et que le prêteur avait commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal ni celle du bon de livraison.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel le 2 mai 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, elle demande à la cour d’infirmer ledit jugement, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en nullité fondée sur le dol, et statuant à nouveau des autres chefs :
— à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes des époux [K] en raison de leur tardiveté,
— à titre subsidiaire, de les en débouter au fond,
— plus subsidiairement, en cas d’annulation des conventions, de rejeter l’ensemble des demandes en paiement formées à son encontre,
— en tout état de cause, de condamner les époux [K] à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur attitude déloyale,
— et de mettre les entiers dépens à la charge des intimés, outre une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 juillet 2025, auxquelles il est également renvoyé, les époux [U] [K] et [N] [F] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable leur action fondée sur le dol et rejeté leurs demandes en dommages-intérêts, et statuant à nouveau de ces chefs :
— de déclarer l’ensemble de leurs prétentions recevables et bien fondées,
— de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer :
* 16.000 € au titre du prix de vente de l’installation,
* 8.020 € au titre des intérêts conventionnels et des frais du crédit,
* 10.000 € au titre du coût d’enlèvement de l’installation,
* 5.000 € au titre de leur préjudice moral.
Ils réclament en sus paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leurs dépens d’appel.
La SELARL BALLINCOURT, prise en la personne de Maître [W] [L], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société SOL’SYS, a été régulièrement citée à comparaître par acte d’huissier remis le 28 juin 2023 à une personne habilitée à le recevoir, mais n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 août 2025.
DISCUSSION
Sur la prescription :
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, cette fin de non-recevoir doit être examinée distinctement selon qu’il s’agit de l’action en nullité fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation, de l’action en nullité fondée sur le dol ou de l’action en responsabilité contractuelle exercée contre le prêteur, dès lors que le point de départ du délai pour agir n’est pas le même.
1 – Sur l’action en nullité pour violation des dispositions du code de la consommation :
C’est par de justes motifs que le premier juge a considéré que le délai pour agir n’avait pas commencé à courir à compter de la signature du bon de commande, car les dispositions du code de la consommation figurant en annexe, reproduites en très petits caractères, étaient illisibles, de sorte que les acquéreurs n’avaient pu se convaincre de ses irrégularités formelles.
Il résulte cependant de l’article 1338 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, que la confirmation d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité peut résulter de son exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée ou ratifiée, ladite exécution emportant renonciation aux moyens et exceptions pouvant être opposés à l’acte.
En l’espèce, la cour, au contraire du tribunal, considère que la mise en service de l’installation photovoltaïque, la vente de l’électricité produite à EDF et le remboursement par anticipation de la totalité du crédit caractérisent de la part des époux [K] l’exécution volontaire de leurs obligations, de sorte qu’ils ne sont plus recevables à se prévaloir des irrégularités formelles du contrat.
2 – Sur l’action en nullité pour dol :
Selon l’article 1304 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’action en nullité d’une convention pour cause de dol doit être exercée dans un délai de cinq ans à compter du jour de la découverte de celui-ci.
En l’espèce, les époux [K] soutiennent avoir été trompés par une promesse de rentabilité de l’installation sans rapport avec son rendement effectif, ce dont ils n’auraient pu se convaincre qu’à la lecture d’un rapport d’expertise privée et non contradictoire en date du 10 septembre 2019.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats que l’électricité produite était destinée à être vendue à EDF suivant contrat conclu dès le mois de novembre 2013, de sorte que les intimés étaient en mesure d’apprécier la rentabilité de leur investissement à réception des premières factures émises par l’opérateur à compter de l’année 2014. Leur action, introduite le 3 février 2022, doit donc être déclarée prescrite.
3 – Sur l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre le prêteur :
Les époux [K] reprochent à la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle a succédé la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’avoir libéré les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal et au vu d’un certificat de livraison imprécis.
Le point de départ du délai pour agir se situe ici au jour de la réalisation du dommage
allégué, correspondant au versement du montant du crédit entre les mains du vendeur, soit le 18 décembre 2013 selon l’historique de compte. Leur action est donc prescrite depuis le 18 décembre 2018.
4 – Sur le moyen tiré de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Le texte susvisé a pour seul objet d’instituer des garanties procédurales en vue de parvenir à un procès équitable et n’a pas vocation à régir les délais de prescription, de sorte qu’un tel moyen est inopérant.
Il convient en définitive de juger que l’ensemble des demandes formées par les époux [K] est irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la banque :
Il n’apparaît pas que l’exercice par les époux [K] de leur droit d’agir en justice ait dégénéré en abus, de sorte que la banque doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées par les époux [K],
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Condamne les époux [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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