Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 24 févr. 2026, n° 25/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
S.E.L.A.R.L. CABINET [V]
C/
Monsieur [C] [Y] [G] [B]
— -------------------------
N° RG 25/01019 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFKV
— -------------------------
DU 24 FEVRIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 FEVRIER 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Vincent BRUGERE, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. CABINET [V], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absent
représentée par Me Guillaume GEFFROY,avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue
ET :
Monsieur [C] [Y] [G] [B]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
Absent, régulièrement avisé, dispense de comparution
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Vincent BRUGERE, greffier, en audience publique, le 16 Décembre 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par requête des 12 juin et 18 juin 2024, M. [C] [Y] [G] [B] a saisi le Bâtonnier du barreau de Bordeaux d’une demande d’ouverture de dossier sinistre à l’encontre de Me [R], membre du cabinet URBANLAW, désormais cabinet [V] URBANLAW.
Par requête reçue le 31 mai 2024, la SELARL CABINET [V] a saisi le Bâtonnier du barreau de Bordeaux d’une demande de taxation de ses honoraires, dus par M. [Y] [G] [B].
A défaut de réponse du Bâtonnier ou de prorogation de son délai de réponse, la SELARL CABINET [V] a saisi la juridiction du premier président de la cour d’appel selon saisine adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 février 2025.
Elle demande que ses honoraires soient fixés à la somme de 11 418, 35 € HT soit 13 947, 89 € TTC, que M. [C] [Y] [G] [B] soit condamné à lui régler la somme de 11 418, 35 € HT soit 13 947, 89 € TTC, outre la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que ses honoraires sont justifiés par la production des documents contractuels (notamment lettre de mission et avenant), et par les diligences accomplies.
M. [Y] [G] [B], qui sollicite une dispense de comparution compte tenu de son âge, fait valoir l’incompétence territoriale de la juridiction du premier président, demande que soit prononcée la nullité de la demande de taxation d’honoraires, et que le cabinet [V] [A] [X] soit condamné à lui verser 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral, outre 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au regard de son âge, il convient de dispenser M. [Y] [G] [B] de comparution.
Il résulte des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat sont soumises successivement au bâtonnier de l’Ordre des avocats auquel appartient l’avocat concerné, puis au premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’Ordre est établi.
L’article 17.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat dispose : « Les structures d’exercice inter-barreaux sont inscrites au tableau de l’Ordre de leur siège social et à l’annexe au tableau de chacun des barreaux auprès desquels peuvent postuler les avocats de ladite structure ».
En outre, l’article 21 du décret du 25 mars 1993 dans sa version applicable en l’espèce prévoit : 'Chaque avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral exerce les fonctions d’avocat au nom de la société.'
Il résulte de ces dispositions que seule la société est créancière de l’honoraire.
Il s’en déduit que le bâtonnier de l’ordre où est inscrit le siège social d’une société inter-barreaux est seul compétent pour connaître des litiges portant sur la fixation des honoraires de cette société.
Le Bâtonnier compétent pour statuer sur une telle demande est celui du lieu d’exercice de l’avocat au moment où le mandat est exécuté.
En l’espèce, la convention d’honoraires du 24 janvier 2019 produite aux débats a été conclue entre M. [Y] [G] [B] et la SELAS URBANLAW Avocats, inscrite au Barreau de Bordeaux.
La mission confiée initialement à la société a été complétée par un avenant et deux devis, la mission de la SELAS URBANLAW concernant 3 instances judiciaires, une action en liquidation partage et une action en injonction de régularisation d’une vente dans lesquelles M. [Y] [G] [B] était défendeur, et une action en contestation d’une vente immobilière dans laquelle M. [Y] [G] [B] était demandeur.
Au vu des pièces produites aux débats, les diligences effectuées par la société d’avocats dans le cadre du mandat qui lui avait été confié ont fait l’objet de plusieurs factures dont la dernière est en date du 6 juin 2023 ce dont il résulte qu’aucune diligence postérieure n’a été ni effectuée, ni facturée.
Il ressort par ailleurs des documents transmis par M. [Y] [G] [B] que la société URBANLAW Avocats avec laquelle il a contracté, et aux droits de laquelle se trouve actuellement la société [V] URBANLAW Avocats, demanderesse à la fixation de ses honoraires, avait pour siège social Bordeaux, et était inscrite au Barreau de cette même ville.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le défendeur, le Bâtonnier de Bordeaux et, en appel, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bordeaux sont bien compétents territorialement pour statuer sur la demande de fixation d’honoraires.
L’article 175 du Décret du 21 novembre 1991 prévoit qu’en matière de taxe des honoraires,les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avecdemande d’avis de réception ou remise contre récépissé, et que le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il
lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Le Bâtonnier doit prendre sa décision dans les quatre mois, la notification de la dite décision mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Par ailleurs, le délai de quatre mois prévu par ce texte peut être prorogé dans la limite dequatre mois par décision motivée du bâtonnier, la décision de prorogation devant être notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 176 du même Décret dispose : "La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article l75, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit."
En l’espèce, la SELARL CABINET [V] URBANLAW a saisi la Bâtonnière de l’ordre des avocats du Barreau de Bordeaux par lettre reçue le 31 mai 2024.
La Bâtonnière a pris une décision de prorogation motivée, le délai imparti pour statuer expirant le 31 janvier 2025.
Aucune décision n’ayant été rendue dans ce délai, la saisine directe de la juridiction de la première présidente par la société [V] URBANLAW Avocats est recevable.
La procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à ses obligations, notamment d’information, ni sur la qualité et/ou l’utilité de ses diligences.
En conséquence, les développements de M. [Y] [G] [B] sur les éventuels manquements de son conseil sont indifférents à la solution du litige.
Le défendeur ne conteste pas par ailleurs l’existence des diligences que la société d’avocat demanderesse soutient avoir effectuées.
Trois procédures au fond se sont déroulées. Il convient d’examiner chaque facture au regard des diligences effectuées.
— Facture n° 910049 de 866, 67 € HT soit 1 040 € TTC :
Maître [R] justifie avoir rédigé des conclusions récapitulatives n° 2 en date du 17 mai 2022 de 24 pages, et les avoir soumises à son client.
Les diligences accomplies sont comptabilisées au total pour 3H20.
Au regard de la complexité du dossier et de la teneur des conclusions, la somme réclamée à ce titre apparaît justifiée.
— Facture n° 910160 de 411, 67 € HT soit 494, 04 € TTC :
De la feuille de diligences accompagnant cette facture, produite aux débats par la société [V] URBANLAW, il ressort que n’a été facturée qu’une heure 35 mn de travail, un rendez-vous d’une heure 10 mn n’ayant pas été facturé.
A la lecture des pièces remises, il apparaît qu’un projet de courrier à Maître [P] [O], Notaire, a été adressé à M. [Y] [G] [B], lequel a fait part de ses opbservations sur ce projet.
Au regard des diligences accomplies, la facture n’est pas excessive.
— Facture n° 910246 2 282, 81 € HT soit 2 968, 65 € TTC :
Cette facture correspond à 8 heures 45 mn de travail, outre 237,08 € à titre de débours.
Il est constant que Maître [R] a rédigé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état de [Localité 2], son projet ayant été adressé à son client, l’incident ayant été plaidé à l’audience. Procéduralement complexe, la rédaction des dites conclusions justifie la somme réclamée.
— Facture n° 910517 de 5 238, 33 € HT soit 6 286 € TTC :
Cette facture concerne des diligences accomplies dans deux procédures distinctes : la rédaction de conclusions récapitulatives n°4 de 32 pages dans le cadre de la défense à une action en liquidation-partage concluant à la caducité de la promesse de vente d’un immeuble et nullité de l’acte authentique et la rédaction d’une assignation devant le tribunal judiciaire de Dax pour mise en cause de la société ayant acquis l’immeuble. Sans qu’il soit besoin de détailler le fond de ces deux litiges, leur complexité est avérée, s’agissant de l’annulation d’une vente immobilière et d’un partage successoral particulièrement conflictuel.
Chaque projet d’acte a fait l’objet d’une transmission pour avis à M. [Y] [G] [B] et il n’est pas contesté qu’une réunion a eu lieu pour fixer la stratégie procédurale du dossier.
Les honoraires sont parfaitement justifiés.
— Facture n° 910523 de 1 000 € HT soit 1200 € TTC :
Cette facture correspond à la réalisation de recherches juridiques en vue de la rédaction d’un jeu de conclusions, ainsi que la rédaction desdites conclusions de 19 pages dans le cadre d’un incident devant le juge de la mise en état de [Localité 2].
M. [Y] [G] [B], destinataire de ce projet de conclusions a fait part de ses observations qui ont été prises en compte par Maître [R], ainsi que cela résulte des courriers échangés produits aux débats.
La somme réclamée n’est nullement excessive.
— Facture 910608 de 1 621,87 € hors taxes, soit 1 959,24 € TTC :
Cette facture correspond à un déplacement de 4 heures pour plaidoirie à l’audience d’un incident devant le juge de la mise en état de [Localité 2], et 2 heures pour l’audience. Sont en outre comptabilisés des frais de déplacement pour 40,20 € et le droit de plaidoirie d’un montant de 13 €.
Le déplacement du Cabinet à l’audience n’est pas contesté, de sorte que cette facture, qui reprend les mêmes éléments que la facture n° 910246 en termes d’honoraires au titre du déplacement à [Localité 2] pour l’audience devant le juge de la mise en état est justifiée.
Un compte-rendu d’audience a été adressé à M. [Y] [G] [B] s’agissant de cette audience.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que c’est à juste titre que la société [V] URBANLAW sollicite le réglement de ses honoraires.
Il sera fait droit à l’intégralité des demandes.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La preuve d’un tel comportement n’étant pas rapportée en l’espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Il convient, en équité, de condamner M. [Y] [G] [B] à payer à la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; la demande présentée sur le même fondement par M. [Y] [G] [B] , qui succombe, sera en revanche rejetée, et il supportera seul les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Dispense M. [C] [Y] [G] [B] de comparution ;
Rejette l’exception d’incompétence territoriale ;
Fixe à la somme de 11 418, 35 € HT soit 13 947, 89 € TTC, les honoraires dus par M. [C] [Y] [G] [B] à la société [V] URBANLAW
Condamne M. [C] [Y] [G] [B] à régler à la société [V] URBANLAW la somme de 11 418, 35 € HT soit 13 947, 89 € TTC, outre 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. [Y] [G] [B] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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