Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 nov. 2025, n° 22/03378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 1 février 2022, N° 19/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03378 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFL5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AUXERRE – RG n° 19/00109
APPELANTE
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique L’HOTE, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 239
INTIMEE
Société ALARME BUREAU DE CONCEPTS EN SECURITE – A.B.C SECURITE Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partie du 7 novembre 1996, Mme [Y] [H] a été engagée par la société Alarme bureau de concepts en sécurité (ci-après ABC sécurité) en qualité de secrétaire à temps partiel de 16 heures hebdomadaires (68 heures mensuelles) et un salaire mensuel de 2 577,88 euros (37,91 euros de l’heure).
Par avenant du 02 mai 2008, le temps de travail de Mme [H] a été porté à 32 heures sans modification des autres termes du contrat initial.
La société ABC sécurité est spécialisée dans la fourniture de systèmes de sécurité et de télésurveillance et comptait plus de onze salariés au moment de faits.
Au dernier état de la relation contractuelle, pour un temps de travail hebdomadaire de 32 heures hebdomadaire, sa rémunération brute mensuelle était de 1 694,71 euros (salaire horaire de 10 euros).
La convention collective applicable est celle de l’activité de commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication.
Mme [H], qui a été convoquée par lettre du 22 janvier 2019, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 30 janvier suivant, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 11 février 2019.
Par courrier du 13 mai 2019, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [H] a contesté son licenciement. La société ABC sécurité a répondu par lettre du 31 mai 2019.
Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre, le 6 septembre 2019 aux fins de voir notamment juger et dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société ABC sécurité à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud’hommes d’Auxerre, statuant en formation de départage, a :
— Déclaré recevable l’action de Mme [Y] [D], épouse [H], à l’encontre de la SAS Alarme bureau de concepts en sécurité ;
— Dit que le licenciement de Mme [Y] [D], épouse [H], repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [Y] [D], épouse [H], de sa demande en indemnisation à la somme de 27 743 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [Y] [D], épouse [H], de sa demande en indemnisation à la somme de 10 000 euros pour licenciement vexatoire ;
— Condamné Mme [Y] [D], épouse [H], à payer à la SAS Alarme bureau de concepts en sécurité la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [Y] [D], épouse [H], de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné Mme [Y] [D], épouse [H], à supporter les entiers dépens de l’instance ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 1er mars 2022, Mme [H] a régulièrement interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 22 juillet 2025, Mme [H] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Auxerre en ce qu’il a dit recevable son action;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Auxerre en ce qu’il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Auxerre en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Auxerre en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Auxerre en ce qu’elle a été condamnée à verser à la société Alarme bureau de concepts en sécurité la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
— Condamner la société ABC Sécurité à lui verser les sommes de :
27 743 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société ABC Sécurité de toutes ses demandes,
— Condamner la société ABC Sécurité aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 9 septembre 2025, la société ABC sécurité demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Auxerre,
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Mme [H] soutient, d’une part, que l’employeur avait tacitement accepté la fermeture des locaux le samedi matin, a minima depuis le 18 février 2017 alors qu’elle était seule présente le samedi matin, le poste à l’accueil du public n’étant pas assuré et d’autre part, que ses fonctions excluaient celles d’accueil du public.
Elle fait valoir que son poste informatique de travail était relié aux caméras de sécurité dont celle de la porte d’entrée et qu’ainsi la fermeture n’a eu aucune conséquence ni créé de préjudice sur les activités de l’entreprise.
La société soutient, d’une part, que la salariée a un comportement inadmissible contraire au travail d’équipe et, d’autre part, que la fermeture des locaux le samedi matin lui crée un préjudice important
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et rend sans emport les autres griefs évoqués dans les écritures est rédigée en ces termes :
'Vous avez été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la rupture de votre contrat de travail le 30 janvier dernier.
Vous vous êtes présentée à cet entretien assistée d’un conseiller, afin que nous puissions avoir une discussion quant aux faits qui vous sont reprochés.
Néanmoins, vos explications n’ont pas permis d’atténuer la gravité des faits qui vous sont reprochés et ont légitimé l’engagement de la procédure disciplinaire.
Vous occupez les fonctions de secrétaire commerciale dans notre entreprise depuis de nombreuses années.
Depuis plusieurs mois, vous avez adopté une attitude d’isolement incompatible avec le travail d’équipe et nuisant au fonctionnement de l’entreprise.
Cette attitude a considérablement dégradé l’esprit d’équipe qui caractérise notre petite entreprise.
Je vous ai sensibilisé à plusieurs reprises sur la nécessité de modifier votre comportement, mais en vain.
Le samedi 18 février 2017, alors que vous travailliez le samedi matin dans l’entreprise pendant les heures d’ouverture, j’ai constaté que le portail extérieur de l’entreprise était fermé, que les portes étaient fermées et toutes les lumières éteintes, malgré le panneau indiquant les horaires d’ouverture les samedi de 8h à 12h.
Après avoir insisté à l’extérieur et frappé pendant un moment, vous vous êtes finalement présentée en ouvrant la serrure.
Je vous ai indiqué que ce comportement était inadmissible et que vous profitiez du fait que vous étiez la seule sur le site commercial le samedi matin, pour fermer l’entreprise et ainsi ne pas avoir à traiter la visite de clients ou de prospects.
Cette attitude est lourdement préjudiciable à l’entreprise en ce que le [Adresse 6] [Localité 5] est axe important de chalandise le samedi matin, drainant une clientèle intéressée par notre activité, et que la fermeture de l’entreprise conduit à nous priver de tout prospect et de tout chaland.
Le samedi 12 janvier 2019, je suis passé à nouveau le matin de façon impromptue et j’ai de nouveau constaté que le portail était clos, et les lumières de l’entreprise éteinte comme si l’entreprise était fermée.
Je vous ai vivement demande de modifier immédiatement votre comportement, ce à quoi vous êtes restée passive.
Le samedi suivant, soit le 19 janvier 2019, je me suis présente, assisté d’un huissier de justice à 9h45 alors que vous embauchez à 8h00 et que l’entreprise est ouverte à compter de 8h00.
Celui-ci a constaté que la grande porte coulissante donnant sur la façade de l’entreprise et du magasin était fermée.
Il a également été constaté que les portes étaient fermées et verrouillées à clé.
Enfin, il a été constaté aucune lumière à l’intérieur du bâtiment.
En sa présence, j’ai tente d’ouvrir énergiquement la porte et vous êtes finalement apparue pour ouvrir, sans même dire un mot, et êtes retournée dans votre bureau sans même prendre la peine de vous expliquer.
Vous avez donc fermé l’entreprise au public pendant ses heures d’ouverture afin de vous permettre de ne pas avoir à réaliser vos fonctions de nature commerciale et décourager à tout prospect ou client potentiel.
Vous avez commis ces fautes les samedi matin alors que vous étiez la seule sur le site, afin d’éviter que je ne m’en aperçoive ou que les collègues puissent s’en apercevoir également ce qui caractérise un véritable abus de la confiance qui vous a été accordée.
Ce comportement est d’autant plus grave qu’il est réitéré.
Néanmoins, en considération de votre ancienneté considérable, j’ai pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse'.
Ainsi, il est reproché à Mme [H] une fermeture des locaux les samedis 18 février 2017, 12 et 19 janvier 2019 qui ont été nuisibles à l’entreprise et à son esprit d’équipe.
La cour relève que, si la société produit plusieurs attestations de salariés ou d’ex salariés, une majorité d’entre eux sont muets sur les circonstances de 'fermeture’ les samedis matin soit parce que les attestants ne sont plus ou pas encore présents dans l’entreprise au moment des faits soit qu’il s’agit du directeur d’exploitation, acteur dans la procédure de licenciement et, d’une part, que ceux non membres de la société n’ont pas constaté directement les faits.
Par ailleurs, la cour relève que si le procès-verbal de constat du commissaire de justice mentionne la fermeture de la porte le samedi 19 janvier 2019, il indique que suite à son intervention, Mme [H] est venue leur ouvrir la porte, étant rappelé la présence de M. [G] [X] aux côtés du commissaire de justice.
Au surplus, la cour relève que la société ne justifie ni l’intervention du 12 janvier 2019 du responsable de la société ni d’une remarque faite ce jour-là à la salariée.
En outre, la cour relève que, premièrement, les fonctions de Mme [H] ne comporte aucun accueil physique de la clientèle puisque qu’elle assurait un emploi de 'secrétariat commercial et de téléprospection’ et que, deuxièmement la société est implantée dans une zone industrielle ou il est justifié que l’ensemble des sociétés sont fermées le samedi matin et que de son poste de travail, la salariée avait accès aux caméras de sécurité lui permettant d’ouvrir les locaux à la demande.
Enfin, la cour relève, d’une part, qu’entre le 18 février 2017 et le 19 janvier 2019, la société ne justifie ni de la venue de clients ni de leur plainte ni d’un préjudice à son activité et d’autre part, que par procès-verbal du samedi 6 avril 2019, à la demande de Mme [H], le commissaire de justice a constaté, après la rupture de son contrat de travail, la fermeture des locaux de l’entreprise, fermeture reconnue par la société depuis le licenciement.
Ainsi, au regard des circonstances, à savoir une salariée seule dans l’entreprise dans une zone industrielle sans activité le samedi matin, alors que la direction avait connaissance de l’accès restreint à l’entreprise depuis de nombreux mois sans intervention de sa part, la cour relève que, si le grief était établi, il est insuffisant, au regard de l’absence de tout dossier disciplinaire, pour justifier un licenciement.
La cour, infirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement de Mme [H] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est comprise, au regard de son ancienneté supérieure à 22 années, entre trois et 16,5 mois de salaire brut soit entre 5 084,13 euros et 27 962,72 euros.
Au moment de la rupture, Mme [H] était âgée de 56 ans et justifie d’une indemnisation par France Travail depuis son licenciement jusqu’en février 2021. Au vu de cette situation et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 000 euros.
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.(…)
Ainsi, il y a lieu de condamner la société ABC Sécurité au remboursement des allocations de France Travail versées à Mme [H] dans la limite de six mois d’indemnité.
Sur l’indemnité pour licenciement vexatoire
Mme [H] soutient qu’au regard, d’une part, de manquement à son obligation de sécurité et des conséquences psychologiques justifiées par le certificat médical du docteur [Z], la société lui a causé un préjudice. Elle fait valoir outre les conditions de travail du samedi matin relatives sa présence solitaire dans une zone industrielle sans activité, l’humiliation consécutive à la mise pied conservatoire et le recours à un huissier de justice.
La société est taisante sur cette demande.
Sur ce,
La cour relève que, d’une part, les manquements à l’obligation de sécurité allégués par la salariée concernent l’exécution du contrat de travail car relatif, premièrement, à la présence solitaire de celle-ci le samedi matin dans la zone industrielle et, secondement, la réalisation d’un PV de constat par 'huissier de justice’ sur l’effectivité de la fermeture du samedi et, d’autre part, qu’elle ne forme aucune demande financière sur ce non respect allégué.
En outre, si la procédure conduisant au licenciement s’est engagée par une mise à pied à titre conservatoire débouchant sur un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour relève que la salariée ne justifie nullement qu’elle est constituée une humiliation étant noté que le suivi psychologique est postérieur de huit mois au licenciement.
Ainsi, la cour rejette la demande de Mme [H].
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale et assimilées portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, soit le 06 septembre 2019 tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et de première instance et à verser à Mme [H], toutes causes confondues, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 4] en date du 1er février 2022 sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] [D] épouse [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [Y] [H] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Alarme Bureau de Concepts en sécurité (ABC Sécurité) à lui verser les sommes de :
20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Alarme Bureau de Concepts en sécurité (ABC Sécurité) au remboursement des allocations de France Travail versées à Mme [Y] [H] dans la limite de six mois d’indemnité;
Déboute la société Alarme Bureau de Concepts en sécurité (ABC Sécurité) de toutes ses demandes;
Déboute Mme [Y] [H] du surplus de ses demandes;
Condamne la société Alarme Bureau de Concepts en sécurité (ABC Sécurité) aux dépens d’appel et de première instance.
Le greffier La présidente
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