Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 janv. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00654 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEOK
Nom du ressortissant :
[W] [M] [Z]
[Z]
C/ PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [M] [Z]
né le 29 Mai 1986 à [Localité 6] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 13] 1
Comparant et assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Janvier 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 juillet 2024 [W] [M] [Z] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et se voyait condamner par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 22 juillet 2024 à la peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d’une incapacité de plus de 8 jours et violence conjugales suivie d’une incapacité de plus de 8 jours, le tribunal ayant également condamné [W] [M] [Z] à une interdiction de porter une arme.
Le 14 janvier 2025, un arrêté portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [W] [M] [Z] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Le 21 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [M] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [W] [M] [Z] a été conduit au centre de rétention de [Localité 8].
Suivant requête du 22 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 13 heures 22, [W] [M] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 24 janvier 2025, reçue le jour même à 14 heures 16, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 25 janvier 2025 à 17 heures 06, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [W] [M] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [9] pour une durée de vingt-six jours.
Le 27 janvier 2025 à 27 janvier 2025 à 13 heures 01, [W] [M] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2025 à 10 heures 30.
[W] [M] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [M] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [M] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a un enfant en métropole dont il s’occupe bien et qu’il représente un soutien pour la mère d el’enfant au regard des rendez-vous médicaux importants dont l’enfant a besoin. Il avait un rendez-vous proche devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand afin de critiquer la pertinence de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [W] [M] [Z], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [W] [M] [Z] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération le fait qu’il a déposé un recours devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand qui doit être examiné le 29 janvier 2025 et le fait qu’il réside depuis de nombreuses années chez M. [O] au [Adresse 4] ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [W] [M] [Z] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 15 janvier 2025 pour laquelle un recours est pendant devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand ;
— le comportement de [W] [M] [Z] est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné le 22 juillet 2024 à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de violences aggravées ;
— [W] [M] [Z] a déclaré qu’il souhaitait rester en France dans les observations faites le 13 janvier 2025 et a ainsi explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
— [W] [M] [Z] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d’existence pour avoir déclaré une adresse postale au [Adresse 1] tout en indiquant résider [Adresse 11] sans connaître le numéro exact ;
— il est démuni de tout document d’identité en cours de validité,
— il déclare être célibataire et être le père de deux enfants dont l’un réside à Mayotte et le second [X] qui vit chez sa mère Mme [H] sans pour autant qu’il justifie de l’entretien et de l’éducation de cet enfant ;
— il ne ressort pas de l’évaluation qui a été faite d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention, l’intéressé ayant déclaré avoir eu un traumatisme crânien suite à un accident de moto et prendre du doliprane ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d’appel la préfecture évoque le recours formé par [W] [M] [Z] sur la mesure d’éloignement, étant précisé que la préfecture a produit à l’appui de sa requête l’accusé réception du 21 janvier 2025 émis à 16H39 par lequel elle avise le tribunal administratif de Clermont-Ferrand du placement en rétention administrative de l’intéressé ; Qu’aucune insuffisance de motivation n’est à déplorer à cet effet ;
Attendu que ce que conteste fondamentalement [W] [M] [Z] relève de la critique de la mesure d’éloignement, critique qui doit être examinée prochainement par le juge administratif et qui échappe radicalement à la compétence du juge judiciaire ;
Attendu que dans son audition devant les services de police [W] [M] [Z] a effectivement évoqué la [Adresse 10] sans se souvenir du numéro de la rue et une coquille dans l’orthographe existant mais sa fiche pénale mentionne une domiciliation postale et qu’il ne peut être reproché à la préfecture une insuffisance ou un défaut d’examen sérieux à cet égard puisqu’elle a mentionné les deux adresses ;
Attendu qu’au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus il convient de retenir, ainsi que l’a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [W] [M] [Z] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [W] [M] [Z] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération l’adresse de M. [O] chez lequel l vit au [Adresse 5] ;
Que pour autant il figure en procédure une domiciliation postale outre les fait que dans ses observations faites à la préfecture il a pu préciser qu’il ne se souvenait plus du nom de la [Adresse 12] où il est censé résider ;
Que [W] [M] [Z] dans ses observations a également déclaré : « je veux rester en France pour l’occuper de mon fils [X] qui est autiste (') au Congo je suis toujours menacé car ce sont toujours les mêmes qui sont au pouvoir et je risque ma vie. Je suis en bon terme avec la mère de mon fils. Ce n’est pas la personne avec qui j’ai eu les problèmes qui l’ont conduit ici » ;
Que par ces déclarations l’intéressé exprime clairement son intention de ne pas retourner au Congo ce qui établit qu’il n’entend pas se soumettre à la décision d’éloignement dans les termes fixés par l’autorité préfectorale, sous réserve de la décision à venir de la juridiction administrative ;
Qu’il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que sans avoir besoin d’examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l’ordre public le premier juge a retenu à juste titre qu’en raison des aléas affectant la réalité de sa résidence, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner au Congo le préfet du Puy-de-Dôme a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [W] [M] [Z] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que [W] [M] [Z] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [M] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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