Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 nov. 2025, n° 25/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2025
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01256 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPAR opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
À
Mme [X] [D]
née le 26 Juin 1984 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé le 14 novembre 2025 à 18 heures 30 ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en date du 18 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 novembre 2025 à 10 heures 32 par le juge du tribunal judiciaire de Metz qui a :
fait droit à l’exception de procédure soulevée par Madame [X] [D]
déclaré sans objet la requête en prolongation du préfet du Haut-Rhin
déclaré sans objet la demande d’assignation à résidence
ordonné la remise en liberté de Madame [X] [D] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 20 novembre 2025 à 14h47 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’appel de Me Yves CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN interjeté par courriel du 20 novembre 2025 à 19h31 contre l’ordonnance ayant remis Mme [X] [D] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Me Beril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [X] [D], intimée, assistée de Me Domitille Anastacia OPIOLA, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [L] [I], interprète assermentée en langue roumaine, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, absente à l’audience, a déposé des conclusions dont il a été donné lecture.
Madame [X] [D] a déclaré vouloir quitter le territoire français au plus vite, insistant sur son impossibilité de dire à sa fille, résidant en Grèce, où elle se trouve à l’heure actuelle.
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure de rétention
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention.
Le juge doit vérifier l’existence de l’information, et son heure exacte.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Madame [X] [D] a été placée en rétention administrative le 14 novembre 2025 à 18 heures 50.
La Préfecture produit un courriel envoyé à l’adresse [Courriel 2] le 14 novembre 2025 à 18 heures 54, dont l’objet et le corps confirment la transmission d’un billet de placement en rétention administrative de Madame [X] [D], adressé au Procureur de la République de ce tribunal judiciaire. Le fait que ledit mail comporte cette date et cette heure d’envoi (et qu’aucune mention laissant penser qu’il s’agirait par exemple d’un brouillon) confirment que ce mail a bien été envoyé à ladite adresse mail.
Le conseil de Madame [X] [D] ne remet pas en cause la possibilité d’informer le procureur de la République d’un placement en rétention par voie electronique, mais insiste sur l’impossibilité de s’assurer de l’effectivité d’une telle information en l’absence d’accusé de réception ou par exemple de mention au sein d’un procès-verbal.
Or, l’article L 741-8 du CESEDA ne prévoit aucun formalisme particulier et n’exige pas la production d’un accusé de réception ou de lecture, pour justifier de l’information au procureur de la République. En exigeant la production d’une telle pièce, le premier juge a exigé de l’autorité administrative un justificatif qui ne paraît nullement nécessaire afin de s’assurer de l’effectivité de l’information au parquet.
Dans le cas présent, force est de constater que le libellé de l’adresse mail contestée démontre qu’il s’agit d’une adresse mail structurelle du tribunal judiciaire de MULHOUSE, tandis que son objet et son destinataire sont clairement identifiés. Il convient d’ailleurs de relever que le placement en rétention de Madame [X] [D] a fait immédiatement suite à la mainlevée d’une mesure de garde à vue prise à son encontre, mesure précisément suivie par le Procureur de la République de [Localité 4], de sorte que l’envoi de ce courriel sur une adresse sutructurelle 'gav’ du TJ de [Localité 4] apparaît parfaitement cohérente et justifiée.
Enfin, force est de constater que Madame [X] [D] ne rapporte pas la preuve que cette adresse serait erronée ou inexistante, alors même qu’il lui appartient de démontrer l’irrgularité soulevée en application de l’article 9 du code de procédure civile.
A l’inverse, la préfecture a produit en début d’audience un courriel émanant de ladite adresse structurelle, signé par une vice-procureure, confirmant que ladite adresse sert à adresser les avis de placement en garde à vue et en rétention auprès du parquet de [Localité 4].
En conséquence, au regard des éléments ci-dessus invoqués, il y a lieu de considérer que l’administration démontre en l’espèce avoir informé immédiatement le procureur de la République de [Localité 4] du placement en rétention de Madame [X] [D], et d’infirmer la décision attaquée sur ce point en rejetant l’exception de procédure soulevée.
Sur la demande de prolongation (requête du préfet
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, Madame [X] [D], de nationalité roumaine, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, datée du 14 novembre 2025, avec une interdiction de circulation pendant 2 ans, qui lui a été notifiée le jour-même à 18 heures 30. Celle-ci a été placée en rétention administrative le 14 novembre 2025 pour garantir l’exécution de cette décision d’éloignement.
Des contraintes matérielles ne permettent pas à Madame [X] [D] de quitter le territoire dans les 96 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention.
Son éloignement demeure toutefois une perspective raisonnable dans la mesure où elle dispose d’une carte nationale d’identité et d’un passeport authentiques et en cours de validité, qu’elle a remis à l’administration contre récépissés, et qu’un routing à destination de la Roumanie a été sollicité dès le 15 novembre 2025 à 12 heures 55.
Les diligences de l’administration sont ainsi justifiées.
Madame [X] [D] ne présente par ailleurs pas de garanties de représentations effectives, celle-ci ayant déclaré être hébergée chez des amis à [Localité 4], dont elle n’a pas pu communiquer l’adresse et pour laquelle elle n’a produit aucun justificatif. Le risque de fuite est dès lors avéré, conformément aux dispositions de l’article L 612-3 du CESEDA.
Il convient en outre de relever que Madame [X] [D] a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 13 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle s’est vue remettre une convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour le 5 juin 2026, pour des faits de vols commis en réunion. Son comportement doit dès lors être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’assignation à résidence formulée, en l’absence de garanties de représentation effectives, de faire droit à la demande de la préfecture et d’ordonner la prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/01254 et N°RG 25/01256 sous le numéro RG 25/01256 ;
DECLARONS recevables les appels de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [X] [D] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 novembre 2025 à 10h32 ;
REJETONS l’exception de procédure soulevée par Madame [X] [D] ;
DECLARONS régulière la procédure de placement en rétention administrative de Madame [X] [D] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par Madame [X] [D] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours:
— à compter du 18 novembre 2025 à 18h50
— jusqu’au 14 décembre 2025 à 18h50
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 21 novembre 2025 à 15h15.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01256 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPAR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre Mme [X] [D]
Ordonnnance notifiée le 21 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, Mme [X] [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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