Irrecevabilité 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 8 oct. 2025, n° 22/05473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 23 juin 2022, N° F19/00464 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05473 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PS6G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 19/00464
APPELANTE :
Madame [Y] [K]
née le 10 Juillet 1973 à [Localité 5] (84)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. OKAIDI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non constitué, dont assignation à personne habillitée le 21/12/2022 avec signification DA et conclusion
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 01 octobre 2025 à celle du 08 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [Y] [K] a été engagée le 2 juillet 2007 par la société Okaidi exploitant des magasins de vêtements et accessoires pour enfants, en qualité de responsable de magasin dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 27 mai 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 juin 2019. Le même jour, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 11 juin 2019.
Le 24 juin 2019, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par une lettre du 25 juin 2019, Mme [K] a sollicité une exonération d’exécution de son préavis ainsi que la fixation du terme de la relation contractuelle au 1er juillet 2019.
Par une lettre du 28 juin 2019, la société Okaidi a accepté cette demande.
Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 4 décembre 2019, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le conseil a dit que le licenciement est fondé, débouté Mme [K] ainsi que la société Okaidi de l’ensemble de leurs demandes, et condamné Mme [K] aux entiers dépens.
Le 21 juillet 2022, Mme [K] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant déboutée de ses demandes. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/04010.
Dans le cadre de cette première instance d’appel, le greffe a adressé au conseil de Mme [K], le 24 octobre 2022, un avis de caducité de sa déclaration d’appel au visa de l’article 908 du code de procédure civile au motif que les conclusions d’appelante n’avaient pas été remises au greffe dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d’appel.
Par une ordonnance prononcée le 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel correspondant à l’instance RG 22/04010, dit n’y avoir lieu à jonction, et laissé les dépens à la charge de l’appelante.
Suivant une nouvelle déclaration d’appel, en date du 27 octobre 2022, Mme [K] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant déboutée de ses demandes. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/05473.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 14 décembre 2022, Mme [K] demande à la cour de :
— Accueillir l’appel interjeté par Mme [K] comme régulier et bien fondé ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 23 juin 2022 ;
— Débouter la société Okaidi de l’ensemble de ses prétentions et demandes contraires, et rejeter ses moyens contraires ;
— Faire droit aux demandes de Mme [K], et en conséquence :
* Condamner la société Okaidi à verser à Mme [K] la somme de 23 425,50 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* Condamner la société Okaidi à verser à Mme [K] la somme de 3 000 euros net d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Okaidi aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, à la charge de la société Okaidi et sous astreinte de 100 euros net par jour de retard ;
— Ordonner que les intérêts au taux légal courront sur les condamnations financières de la société Okaidi, depuis le 03 décembre 2019, date de la saisine du conseil de prud’hommes, et ce sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
— Ordonner que ces intérêts au taux légal seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de Justice, le montant des sommes retenu par celui-ci par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
' La société Okaidi, à qui Mme [K] a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions le 21 décembre 2022, par acte d’huissier de justice lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précise que, faute pour elle, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elles s’exposent non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que leurs écritures soient déclarées d’office irrecevables, n’a pas constitué avocat dans la procédure RG 22/05473.
Par ordonnance en date du 13 mai 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction et fixé l’afffaire à l’audience du 2 juin 2025.
Lors de l’audience du 02 juin 2025, la cour a demandé à Mme [K] de lui faire parvenir ses observations concernant la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’appel, cette dernière ayant relevé appel le 27 octobre 2022 d’un jugement notifié le 24 juin 2022.
L’appelante a transmis une note en délibéré le 02 juin 2025.
Suivant message du 24 septembre 2025, la cour a invité l’appelante à présenter également ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel n° RG 22/5473 pour défaut d’intérêt à agir au visa des dispositions de l’article 546 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (26 octobre 2023 numéro de pourvoi 21.23-974), et sur la régularité du premier appel formé le 21 juillet 2022 (RG 22/4010), finalement déclarée caduque par décision du CME du 9 mars 2023.
Par note du 29 septembre 2025, le conseil de l’appelant fait valoir :
— en premier lieu, au visa des dispositions des articles 680 du code de procédure civile et L.1453-4 du code du travail, que la notification du jugement prud’homal ne comportant pas l’indication précise du périmètre territorial d’intervention des défenseurs syndicaux, est irrégulière et n’est pas de nature à faire courir le délai d’appel (Cass. Soc. 29 septembre 2021, n° 20-16.518) ;
— en second lieu, s’agissant de la question de l’intérêt à agir, que tant que l’appel n’a pas été définitivement jugé caduc, les dispositions de l’article 911-1 alinéa 3 du Code procédure civile dans sa version applicable avant la réforme du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ne peuvent recevoir application sauf à juger extra legem ; que tant qu’une telle caducité ou irrecevabilité n’avait pas été définitivement prononcée, par une ordonnance du Conseiller de la mise en état ou un arrêt de la Cour d’appel, un second appel restait possible si les délais de recours n’étaient pas expirés et que dès lors que les parties étaient avisées que la caducité de l’appel du 21 juillet 2022 était susceptible d’être prononcée, elles disposaient incontestablement d’un intérêt à former immédiatement un second appel, qui restait ouvert en raison du fait que le délai de recours n’avait pas couru.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’appel :
Le jugement rendu le 23 juin 2022 a été notifié à Mme [K] le 24 juin 2022 et cette dernière en a relevé appel le 27 octobre 2022, soit au delà du délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article R.1461-1 du code du travail.
Mme [K] fait cependant valoir que la notification du jugement est irrégulière puisqu’elle ne comporte pas l’indication précise du périmètre territorial d’intervention des défenseurs syndicaux, et qu’en conséquence le délai d’appel n’a pas couru.
L’article L.1453- 4 du code du travail dispose que : 'un défenseur syndical exerce les fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale. Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés dans des conditions définies par décret.'
'Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative.'
Il en découle que l’acte de notification d’un jugement de conseil de prud’hommes rendu en premier ressort doit donc, pour être régulier et pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est soit celui qui l’a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d’appel concernée.
En l’espèce, la notification du jugement prud’homal du 23 juin 2022 dont appel ne comporte pas l’indication précise du périmètre territorial d’intervention des défenseurs syndicaux de sorte que la notification est irrégulière et que le délai d’appel n’a pas couru.
Il s’ensuit que l’appel n’encourt pas l’irrecevabilité de ce chef.
Sur l’intérêt à agir :
Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties.
L’appel référencé n° RG 22/5473 vise le même jugement et intime la même société que le premier appel.
Peu important que le second appel a été formé avant l’ordonnance rendue le 9 mars 2023 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré le premier appel caduc, il ressort des productions que le premier appel interjeté par Mme [K] le 21 juillet 2022, dans le délai légal, suivant une déclaration d’appel motivée, formée par un avocat et selon la voie du RPVA était régulier.
À ce titre, l’irrégularité de la notification de ce jugement est indifférente.
Force est donc de constater que ce premier appel, régulièrement formé, ce qui n’est pas contredit par Mme [K], a valablement saisi la cour.
Il s’ensuit que Mme [K] n’avait pas d’intérêt à agir et former une seconde déclaration d’appel le 27 octobre 2022 visant le même jugement et le même intimé.
Cet appel sera, par voie de conséquence, déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 546 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’appel formé le 27 octobre 2022 par Mme [K] contre le jugement du 23 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Béziers,
Laisse les dépens à la charge de Mme [K].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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