Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 25/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Épinal, 28 mars 2025, N° 25/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00940 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRRD
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’EPINAL, R.G. n° 25/00007, en date du 28 mars 2025,
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [N] [B]
né le 13 Mars 1968 à [Localité 4] (88), domicilié [Adresse 2]
Non comparant – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Septembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2024, M. [N] [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal devant afin, notamment, de voir juger qu’il est titulaire d’un bail rural sur la parcelle [Cadastre 6] appartenant à la commune de Frénois et d’ordonner sa réintégration dans cette parcelle.
Par jugement rendu le 28 mars 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal a requalifié la convention d’occupation précaire conclue en 1998 entre la commune de Frénois et M. [B], portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], lieu-dit >, en bail rural à compter du 1er janvier 1998 pour une durée de 9 ans renouvelable, et dit que le bail rural ainsi conclu le 1er janvier 1998 s’est renouvelé le 1er janvier 2007, le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2025. Par conséquent, le tribunal a rejeté la demande de nullité du bail rural, il a constaté l’absence de résiliation amiable du bail rural, il a ordonné à la commune de Frénois de restituer à M. [B] la jouissance de la parcelle litigieuse dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros parjour de retard pendant un délai de 6 mois, et il a condamné la commune de Frénois à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 28 avril 2025, la commune de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier du 28 mai 2025, déposé le 30 mai 2025, la commune de [Localité 5] a informé la cour qu’elle entendait se désister de son appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement d’appel de la commune de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que la commune de [Localité 5] se désiste de son appel,
DIT que ce désistement d’appel opère extinction de l’instance,
LAISSE à la commune de [Localité 5] la charge des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
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