Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 mai 2025, n° 22/05923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juillet 2022, N° 20/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05923 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPL6
S.A.S.U. [7]
C/
[5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 18 Juillet 2022
RG : 20/00087
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
([P] [Z])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] (le salarié) a été engagé par la société [7] (la société) en qualité d’ouvrier découpe volaille, à compter du 3 décembre 1997.
Le 15 juin 2015, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « tendinopathie coiffe des rotateurs – rupture du sus épineux » accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [X], mentionnant une « tendinopathie épaule droite confirmée par l’imagerie ».
Après enquête administrative, la [6] (la [8]) a notifié à la société, le 16 mars 2016, une décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Le salarié a bénéficié de soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de la législation relative aux risques professionnels du 15 juin 2015 au 22 janvier 2020, date à laquelle il a été déclaré consolidé.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Par décision du 10 janvier 2018, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection présentée par le salarié.
Le 29 janvier 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal :
— déclare recevable le présent recours,
— déclare opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’affection présentée par le salarié diagnostiquée le 15 juin 2015 et des soins et arrêts de travail dont il a bénéficié du 15 juin 2015 au 22 janvier 2020,
— déboute la société de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Par déclaration enregistrée le 17 août 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel formé,
Sur l’infirmation du jugement et l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
— infirmer le jugement,
Statuant de nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [8] s’agissant de la maladie professionnelle du 15 juin 2015 déclarée par le salarié et prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes.
Par ses écritures reçues au greffe le 1er avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe liminairement que la société ne se prévaut plus, subsidiairement, de l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au salarié et ne sollicite plus le prononcé d’une mesure d’expertise médicale.
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
1 – sur le respect du principe de la contradiction
La société se prévaut de la violation par la caisse du principe de la contradiction en l’absence de preuve d’un questionnaire adressé au salarié et de mise en 'uvre d’une enquête à l’égard de ce dernier.
En réponse, la [8] prétend avoir respecté le principe de la contradiction. Elle expose avoir adressé un questionnaire au salarié joint au courrier l’informant de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle, ainsi qu’un questionnaire à l’employeur. Elle ajoute que l’absence de retour de l’assuré ne saurait faire grief à l’employeur au vu de l’étude du poste de travail qu’il a lui-même adressée et qui a été prise en compte pour l’appréciation du délai de prise en charge et de l’exposition au risque lésionnel.
Il résulte de l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Ici, la caisse a diligenté une enquête et n’était pas tenue d’adresser un questionnaire au salarié. Elle est libre des modalités d’investigations qu’elle met en 'uvre.
Contrairement à ce que la société prétend, la caisse a bien procédé dans le cadre de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle à une enquête par voie de questionnaire auprès des intéressés, soit auprès du salarié mais aussi des représentants de la société. En tout état de cause, sa pièce 2 ne vise que l’information de la victime de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, seul le salarié pourrait se prévaloir de ce manquement qui ne préjudicie pas à l’employeur qui a bien été en mesure de faire valoir ses observations, l’étude de poste menée au sein de la société ayant été prise en compte par la caisse. Celle-ci a donc mené une enquête contradictoire à l’endroit de la société, étant relevé qu’elle n’était pas tenue de se déplacer au sein de l’entreprise.
Par suite, le moyen tiré de l’absence du caractère contradictoire de l’enquête diligentée ne saurait prospérer, les diligences prescrites à l’article R. 411-41 du code de la sécurité sociale ayant été réalisées par la caisse.
2 – sur la réunion des conditions du tableau n° 57 A
La société ne remet pas en cause la condition relative à la désignation de la pathologie, ni celle relative au délai de prise en charge. Elle prétend en revanche que la [8] ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à l’exposition au risque en l’absence de caractérisation des mouvements décrits dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. Elle souligne que la caisse ne produit aucun élément (comptes rendus) pour justifier de l’objet des visites qui auraient été faites en 2013, 2014 et 2015, ni leur lien avec le poste de travail occupé par M. [Z]. Elle ajoute que la [8] n’a effectué aucune visite dans les locaux de la société, ni pris aucun contact pour étudier le poste de travail du salarié dans le cadre, précisément, de l’instruction de la maladie déclarée. Et elle considère que le courriel du médecin du travail indiquant que le salarié effectue des gestes répétitifs est insuffisant à rapporter la preuve de la réalisation des mouvements prévus au tableau n° 57 A.
La [8] rétorque que la présomption d’imputabilité s’applique. Elle explique que la nature même des tâches confiées au salarié, et confirmée par la responsable des ressources humaines, l’exposait aux risques prévus au tableau n° 57 A et observe que l’employeur ne rapporte pas la preuve que l’activité professionnelle n’a joué aucun rôle dans le développement de la pathologie de M. [Z].
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La prise en charge des maladies professionnelles n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. L’exposition au risque dans les conditions définies aux tableaux suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle. De plus, le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Le tableau n° 57 A vise les travaux nécessitant des mouvements ou un maintien de l’épaule sans soutien en abduction présentant un angle supérieur ou égal à 60° durant au moins 3h30 par jour.
Ici, M. [Z] accomplissait les tâches suivantes :
— faire descendre les filets,
— tirer la peau,
— accrocher les dindes sur la chaîne, au VSM,
— mettre des plaques dans les rayonnages pour congélation des produits,
— palettiser les produits et les filmer,
— positionner et accrocher les cuisses sur la chaîne en hauteur.
La responsable des ressources humaines a confirmé ce descriptif de poste lors de l’enquête diligentée par la caisse.
Le salarié travaillait sur une chaîne de production, à temps plein, sur la base de 35h hebdomadaires réparties sur 5 jours.
De précédentes investigations concernant d’autres salariés victimes de pathologies identiques ont permis à l’enquêteur de la caisse de faire des rapprochements avec la situation, comparable, de M. [Z].
Le médecin du travail a par ailleurs confirmé que ce travail impliquait des gestes répétitifs et de manière cadencée.
Il résulte des éléments susvisés que c’est à bon droit que le tribunal a déclaré opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’affection présentée par le salarié diagnostiquée le 15 juin 2015 et des soins et arrêts de travail dont il a bénéficié du 15 juin 2015 au 22 janvier 2020.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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