Désistement 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 nov. 2024, n° 24/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2023, N° 21/05322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
06/11/2024
ORDONNANCE N° 134 /24
N° RG 24/00380
N° Portalis DBVI-V-B7I-P7RT
Décision déférée du 27 Juin 2023
TJ de [Localité 5] – 21/05322
Entreprise [I] [X] – [I] [X] AGENCEMENT
C/
[U] [Z]
[K] [J] épouse [Z]
copie certifiée conforme
délivrée le
à
Me Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Entreprise [I] [X] sous l’enseigne '[I] [X] AGENCEMENT'
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [K] [J] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE
***
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Le 17 avril 2019, les époux [Z] ont conclu à la foire de [Localité 5] un contrat avec M. [I] [X], exploitant sous le nom commercial '[I] [X] Agencement', portant sur la livraison et l’installation d’une cuisine complète pour un montant initial total avant remise de 36.470,45 euros TTC.
En raison de plusieurs non-conformité et diverses malfaçons, les époux [Z] ont saisi le juge des référés le 2 février 2021 afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 avril 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et le rapport définitif de l’expertise a été déposé le 4 octobre 2021.
Suivant acte d’huissier du 24 novembre 2021, les époux [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer la nullité de la vente du plan de travail, et subsidiairement sa résolution, la résolution de la vente de produits électroménagers non livrés et les indemnités consécutives à ces demandes.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la nullité de la vente du plan de travail ;
— condamné M. [I] [X] à régler à M. et Mme [Z] la somme de 5 912,10€ au titre du remboursement du plan de travail ;
— prononcé la résolution de la vente du congélateur ;
— condamné M. [I] [X] à régler à M. et Mme [Z] la somme de 815 € en réparation du préjudice résultant de son manquement à son obligation de délivrance ;
— condamné M. [I] [X] à régler à M. et Mme [Z] la somme de 375,40€ au titre du coût d’achat du plan de travail provisoire ;
— condamné M. [I] [X] à régler à M. et Mme [Z] la somme de 957 € au titre des prestations restant à réaliser ;
— dit que cette somme sera indexée en fonction de l’indice BT01 depuis le 4 octobre 2021 ;
— condamné M. [I] [X] à régler à M. et Mme [Z] la somme de 1 500€ en réparation de leur préjudice de jouissance, augmenté chaque mois de la somme de 75€ jusqu’à complet règlement de la somme allouée au titre des prestations restant à réaliser ;
— débouté les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses ;
— dit que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1342-2 du code civil ;
— condamné M. [I] [X] aux dépens ;
— condamné M. [I] [X] à régler à M. et Mme [Z] la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a complété le jugement du 27 juin 2023 comme suit :
— dit que la condamnation de M. [I] [X] aux dépens s’étend aux frais de référé et d’expertise.
— :-:-:-:-
Le 1er février 2024, M. [I] [X] a interjeté appel des décisions du 27 juin et 19 décembre 2023.
Le 28 mars 2024, M. [U] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] ont déposé des conclusions d’incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire pour défaut d’exécution par l’appelant des jugements des 27 juin et 19 décembre 2023.
Suivant leurs dernières conclusions déposées le 4 juin 2024, les époux [Z] entendent se désister de leur incident de radiation en raison du règlement par M. [I] [X] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre le 15 mai 2024. Ils demandent également que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens et frais, y compris ses frais irrépétibles.
M. [I] [X] n’a pas conclu sur cet incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 5 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
SUR CE,
1. Il sera constaté que les intimés se sont désistés de leur incident et que M. [I] [X] n’a pas présenté de conclusion sur le fond de cet incident.
2. Il convient donc de considérer ce désistement comme parfait et, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance d’incident.
3. Les dépens de cet incident seront joints aux dépens de l’instance d’appel au fond.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l’incident introduit par M. [U] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z].
Constatons en conséquence l’extinction de cette instance d’incident.
Disons que les dépens de l’incident seront joints avec ceux de l’instance au fond.
Fixons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 mars 2024 à 9 heures aux fins de répliques éventuelles au fond et fixation.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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