Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 févr. 2025, n° 22/03539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 mars 2022, N° 17/02120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 3 ] c/ CPAM DU [ Localité 4 |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03539 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJSD
S.A. [3]
C/
CPAM DU [Localité 4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 28 Mars 2022
RG : 17/02120
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [B] [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] (le salarié) a été engagé en qualité d’ouvrier non qualifié par la société [3] (la société, l’employeur) et mis à disposition de la société utilisatrice Hébert.
Le 25 mars 2016, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 24 mars 2016 à 12h00, au préjudice de M. [N], dans les circonstances suivantes : « en réapprovisionnant le bas à étiquette trois ont glissé entre le moule », « celui-ci s’est refermé sur sa main droite », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 25 mars 2016 établi par le docteur [C] et faisant état d’une « plaie du pouce, majeur, annulaire droit » et nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 13 mai 2016 inclus.
Le 30 mars 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] (la CPAM) a informé l’employeur de sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 mars 2016, envoyée le 1er avril 2016, la société a adressé à la CPAM des réserves motivées.
Le 30 septembre 2016, elle a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours gracieux contre cette décision de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 11 octobre 2017, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de l’employeur.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal a rejeté les demandes de la société.
Par déclaration enregistrée le 13 mai 2022, celle-ci a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débat, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a déclaré opposable l’accident dont était prétendument victime M. [N] le 24 mars 2016.
Statuant à nouveau,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident prétendument victime M. [N] le 24 mars 2016.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 6 janvier 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débat, la CPAM demande à la cour de :
— constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la prise en charge à titre professionnel de l’accident de M. [N] du 24 mars 2016,
— constater que les conditions de prise en charge à titre professionnel de cet accident sont remplies,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner la société aux éventuels dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe liminairement que la recevabilité du recours introduit par la société devant le premier juge n’est pas remis en cause par les parties.
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
La société prétend avoir exprimé des réserves motivées, comme étant suffisamment précises et circonstanciées, et ce, dans un délai raisonnable, soit 4 jours après avoir été informée de la survenance du sinistre et avoir interrogé l’entreprise utilisatrice sur les circonstances de ce dernier. Elle relève que, néanmoins, la caisse n’a pas diligenté une instruction et, ce faisant, invoque la violation du principe de la contradiction.
Elle soutient également n’avoir pas été destinataire de la décision de prise en charge, la caisse n’en rapportant pas la preuve par l’accusé réception afférent, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de réserves postérieures à sa décision de prise en charge.
Elle ajoute que le salarié était sous l’emprise de stupéfiants au moment du fait accidentel, ce qui caractérise, selon elle, l’existence 'une cause totalement étrangère au travail.
En réponse, la CPAM prétend qu’elle a réceptionné le courrier de réserves de la société daté du 30 mars 2016 le 6 avril suivant, soit postérieurement à sa décision du 30 mars 2016 de prise en charge de l’accident du travail du salarié, de sorte qu’elle n’avait pas à procéder à l’instruction du dossier. Et elle relève que la déclaration d’accident du travail ne porte aucune mention relative à des réserves et considère que le fait qu’elle ne soit pas à même de produire l’accusé de réception par l’employeur de son courrier de prise en charge est sans incidence sur le fait de savoir si le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge a été respecté.
Elle se prévaut ensuite de l’absence de motivation des réserves prétendument exprimées par l’employeur.
Elle ajoute que la société reconnait le caractère professionnel de l’accident de son salarié et qu’elle ne rapporte pas la preuve que ce dernier ait été sous l’emprise de stupéfiants à l’heure de l’accident. Elle précise encore que le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas pour exclure la qualification d’accident du travail, dès lors que le lien avec le travail n’est pas totalement rompu.
En application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il résulte des exigences de ce texte que les réserves doivent, à peine d’irrecevabilité, parvenir à la caisse avant que celle-ci n’ait pris sa décision. Les réserves qui ont été réceptionnées par la caisse le jour de la décision de prise en charge n’ont pas été portées à sa connaissance avant la décision et ne sont donc pas recevables (Civ 2ème, 18 septembre 2014, no 13-23.205).
En l’espèce, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve sur la réception tardive des réserves, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La cour souligne que le fait que la caisse ne soit pas à même de produire l’accusé de réception justifiant de la réception par l’employeur de sa décision de prise en charge est sans emport sur le fait de savoir si le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge a été respecté puisque, comme l’a relevé justement le premier juge, cela « n’a pour seul effet de n’avoir pas fait courir le délai de forclusion de 2 mois dont disposait la société pour saisir la commission de recours amiable ».
Il est constant que la prise en charge d 'un accident au titre de la législation professionnelle, décidée sans mesure d’instruction, ne peut être remise en cause par des réserves formulées par l’employeur portées ultérieurement à la connaissance de la caisse. Celle-ci a donc respecté la procédure de prise en charge telle qu’applicable au moment des faits en ne diligentant pas d’instruction dès lors qu’elle avait pris sa décision dès le 30 mars 2016 avant d’avoir réceptionné les réserves datées du même jour de l’employeur et reçues le 6 avril 2016.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a écarté la demande d’inopposabilité de l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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