Confirmation 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 29 août 2024, n° 23/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/630
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 29 Août 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00306 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7WT
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [D] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [K] [L], préalablement rejetée par la commission de recours amiable, d’un indu de 12 416 euros réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre d’un trop perçu dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé mis en place lors de la crise sanitaire du Covid-19, qu’il contestait principalement en invoquant l’illégalité du décret en application duquel la caisse a calculé un trop perçu d’aide financière, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 7 décembre 2022, a :
— déclaré le recours recevable ;
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [L] à payer à la caisse la somme de 12 416 euros en remboursement d’un trop-perçu du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) ;
— débouté M. [L] de sa demande pour frais irrépétibles et condamné celui-ci aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que le décret n° 2020-1807 du 2 mai 2020, venu préciser les modalités de régularisations des acomptes versés aux professionnels de santé en application de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, n’était pas illégal comme contraire à cette ordonnance, dès lors que celle-ci prévoyait à son article 5 que ses modalités d’application seraient déterminées par décret, notamment quant au calcul du montant définitif de l’aide par la caisse nationale d’assurance maladie au vu de la baisse des revenus effectivement subie par le demandeur puis quant au versement du solde ou au contraire à la récupération du trop-perçu, et dès lors que le décret a bien déterminé les modalités de ce calcul définitif ;
— que le décret n’était pas non plus illégal pour atteinte au principe de sécurité juridique dès lorsqu’en venant seulement préciser les modalités d’application de l’ordonnance, le décret n’était pas rétroactif ;
— que le décret n’était pas davantage illégal pour atteinte au principe de confiance légitime dès lors que le requérant ne justifiait d’aucune assurance précise, inconditionnelle et concordante, conforme aux normes applicables et de nature à avoir fait naître chez lui une attente légitime ;
— que le décret n’était pas plus illégal pour atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi dès lors qu’il ne résultait pas des seuls affirmations du requérant que les professionnels de santé qui ont repris leur activité dès la fin du confinement en juin 2020 et ceux qui l’ont reprise après le mois de juin 2020 ne se trouveraient pas dans une situation semblable ;
— et que l’indu est justifié avait été réclamé et calculé conformément aux textes applicables.
M. [L] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 23 décembre 2022, par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2023.
L’appelant, dans sa déclaration d’appel qui contient ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— annuler la décision de la caisse du 10 septembre 2021 et celle de la commission de recours amiable du 7 décembre 2021 ;
— condamner la caisse à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant soutient :
— sur la contrariété entre le décret et l’ordonnance, que l’ordonnance prévoit à son article 1er : « La Caisse nationale de l’assurance maladie gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. » ; qu’elle prévoit ensuite à son article 5 que « les modalités d’application de la présente ordonnance sont déterminés par décret » ; et qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’ordonnance n’a pas renvoyé au pouvoir réglementaire la fixation du montant de l’aide puisque l’ordonnance prévoit elle-même que l’aide doit couvrir l’ensemble des charges des praticiens ; que dès lors, l’article 2 du décret, en prévoyant un calcul qui ne tient pas compte des honoraires perçus chaque mois pendant la période indemnisée comparés à ceux perçus au même mois de l’année antérieure ou à la moyenne mensuelle de ceux-perçus au cours de l’année antérieure, et en comparant au contraire la totalité des honoraires perçus pendant la période indemnisée avec la totalité des honoraires de l’année antérieure ramenés à la durée de la période indemnisée, c’est-à ' dire en opérant une compensation artificielle entre les honoraires des mois indemnisés, alors que les charges sont calculées de manière mensuelle, aboutit à prendre en compte un montant de charges qui ne correspond pas aux charges réellement appelées, lesquelles en conséquence ne sont pas couvertes intégralement par le dispositif, contrairement à l’ordonnance ;
— sur l’atteinte au principe de sécurité juridique, que l’ordonnance ne prévoyait qu’une actualisation des demandes et non une éventuelle répétition de l’indu ; que le décret a un effet rétroactif contraire au principe de sécurité juridique dégagé par le Conseil d’État (CE Ass. 24 mars 2006, Req.n°288460) ; que l’ordonnance ne prévoit qu’une régularisation du montant définitif de l’aide et au regard de la baisse de revenus effectivement subie pas le demandeur, ainsi qu’au regard des prestations perçues, de sorte que la répétition de l’indu opérée en application du décret n’était pas prévue par l’ordonnance ;
— qu’ainsi le décret, en venant sept mois après l’ordonnance fixer les conditions d’octroi de l’aide aux professionnels, s’applique à une période antérieure et prévoit des modalités susceptibles de remettre en cause les sommes versées au titre de l’aide, ce qui caractérise son effet rétroactif ; que cette rétroaction du décret porte une atteinte excessive à la situation financière des praticiens, fragilisés par la situation sanitaire, alors que le versement des acomptes avait été opéré sur la seule base de l’ordonnance et était ainsi « légalement noué » ;
— sur l’atteinte au principe de confiance légitime au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que dès lors que l’ordonnance prévoyait un réajustement lors de la détermination définitive des aides, aucune remise en cause de l’assiette et du taux de charges des praticiens n’était annoncée, ce qui permettait aux praticiens de s’attendre légitimement à conserver les acomptes reçus, sans que ceux-ci soit remis en cause par d’ultérieures modalités de calcul restrictives ;
— sur la violation du principe d’égalité, d’une part que les modalités de calcul son moins favorables que celles prévues par le dispositif national des entreprises sans que cette différence de traitement soit justifiée ; d’autre part que ces modalités de calcul créent une disparité entre les praticiens qui ont repris leur activité au mois de juin 2020, dont les revenus perçus en juin sont venus compenser les pertes des mois de mars, avril et mai et ont entraîné une réduction de l’aide, et les praticiens qui n’ont pas rouvert leurs cabinets en juin, dont l’aide calculée sur les seuls mois de mars, avril et mai, n’a pas été réduite par la prise en compte d’honoraires perçus en juin, alors que tous étaient dans une situation semblable pour avoir dû fermer leurs cabinets pendant le confinement ; et d’une troisième part que le décret, en prévoyant la prise en compte pour 2020 des honoraires facturés ou à facturer, crée une disparité entre les praticiens individuels soumis à une comptabilité d’encaissement et les praticiens en société soumis à une comptabilité d’engagement, qui malgré une situation égale ne recevront pas une aide égale ;
— sur le montant de l’indu, que celui-ci est erroné dès lors que le calcul est entaché des plusieurs erreurs, et qu’il est issu d’un mode de calcul illégal.
L’intimée, par conclusions en date du 18 août 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter l’appelant de ses demandes ;
— et le condamner aux dépens.
L’intimée soutient :
— que le décret précise les modalités d’application de l’ordonnance ainsi que celle-ci le prévoyait et qu’il ne lui est pas contraire ;
— que ces modalités d’applications n’ont nul effet rétroactif puisque l’ordonnance prévoyait elle-même que le décret viendrait préciser la période de référence et les modalités de calcul de l’aide ainsi que l’éventualité d’une régularisation des aides servies ;
— que les professionnels avaient été dûment informés du caractère précaire et provisoire des aides prévues par l’ordonnance, ainsi que de l’éventualité d’une récupération en cas de trop-perçu ;
— que le décret n’engendre aucune rupture de l’égalité des citoyens devant la loi dès lors que les praticiens qui ont rouvert leurs cabinets en juin et ceux qui ne l’ont pas fait ne se trouvent pas dans une situation semblable ;
— qu’enfin le calcul de l’aide due au regard des revenus connus et la détermination consécutive d’un trop-perçu ont été réalisés conformément au décret, de sorte que la condamnation à le restituer doit être confirmée.
À l’audience du 16 mai 2023, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’illégalité du décret pour être contraire à l’ordonnance
L’article 1er de l’ordonnance dispose que la Caisse nationale de l’assurance maladie gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19, et que cette aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée ultérieurement par décret, que le décret litigieux fixera au 30 juin 2020. L’article 5 précise que les modalités d’application de l’ordonnance sont déterminées par décret. Par de telles dispositions, l’ordonnance prévoit d’aider les praticiens à payer leurs charges selon des modalités qui seront précisées ultérieurement mais ne prévoit nullement que cette aide doive couvrir intégralement leurs charges, sans prise en compte des possibilités réelles des praticiens d’acquitter eux-mêmes tout ou partie de ces charges à l’aide de leurs revenus effectifs. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’ordonnance ne prévoit pas que l’aide doit couvrir le total des charges réellement supportées par chaque praticien.
Il s’ensuit que le décret, en prévoyant à son article 2 un mode de calcul qui, selon le requérant, n’aboutirait pas à un montant d’aide égal à l’intégralité des charges supportées par les praticiens, n’est pas susceptible d’être contraire à l’ordonnance, qui n’instaure pas une telle garantie. L’exception d’illégalité soulevée de ce chef est en conséquence infondée.
Sur l’illégalité du décret pour atteinte à la sécurité juridique
L’article 3 de l’ordonnance prévoit que l’aide peut faire l’objet d’acomptes et que la Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu. L’éventualité du remboursement d’un indu était ainsi expressément prévue par l’ordonnance, contrairement à ce que soutient l’appelant.
L’article 5, déjà cité, prévoit que les modalités d’application de l’ordonnance, et donc de son article 3, sont déterminées par décret.
Il résulte de ces dispositions combinées que l’acompte que les praticiens avaient la possibilité de demander immédiatement en application de l’ordonnance était provisoire, puisque son montant définitif devait être ultérieurement arrêté et qu’il pouvait en résulter soit le versement d’un complément soit la récupération d’un trop-perçu, calculé ultérieurement selon les modalités du décret.
Il s’en déduit que l’ordonnance et le décret n’ont pas le même objet, l’une prévoyant une aide provisoire destinée à régularisation ultérieure, l’autre prévoyant les modalités de cette régularisation, dont le calcul de l’aide définitive. Ainsi l’instauration des modalités du calcul de l’aide définitive n’ont pas remis en cause la possibilité d’obtenir un acompte, ni le caractère provisoire de cet acompte, ni le principe d’une régularisation, qui résultaient de l’ordonnance. Le décret n’ayant pas modifié l’ordre juridique antérieur, il n’a pas rétroagi. L’exception d’illégalité soulevée de ce chef est en conséquence infondée.
Sur l’illégalité du décret pour atteinte au principe de confiance légitime
Comme devant le premier juge, l’appelant n’apporte aucun élément établissant qu’il ait pu légitimement s’attendre à conserver intégralement l’aide provisoire qu’il avait obtenu en application de l’ordonnance, non seulement parce que l’ordonnance indiquait elle-même clairement le caractère provisoire et régularisable de l’aide litigieuse, comme relevé précédemment, mais encore par ce que le ministère de la santé avait procédé auprès des praticiens de santé à une campagne d’information qui indiquait clairement que les aides servies étaient provisoires et soumises à régularisation ultérieure, ainsi qu’en justifie l’intimée en produisant un communiqué de presse ministériel à destination des professionnels de santé du 29 avril 2020. De telles circonstances n’autorisait pas M. [L] à s’attendre légitimement à conserver les acomptes reçus sans que ceux-ci puissent être remis en cause par des modalités de calcul ultérieures. L’exception d’illégalité soulevée de ce chef a donc été rejetée à bon droit par le premier juge.
Sur l’illégalité du décret pour rupture d’égalité entre les citoyens
La seule affirmation de l’appelant selon laquelle les modalités de calcul litigieuses seraient moins favorables que celles prévues par le dispositif national des entreprises sans que cette différence de traitement soit justifiée, sans qu’il apporte plus de précision ni n’en fournisse justificatif, ne suffit pas à caractériser une rupture d’égalité entre les citoyens.
Il en va de même de la simple affirmation selon laquelle ces modalités de calcul créeraient une disparité entre les praticiens qui ont repris leur activité au mois de juin 2020, dont les revenus perçus en juin sont venus compenser les pertes des mois de mars, avril et mai et ont entraîné une réduction de l’aide, et les praticiens qui n’ont pas rouvert leurs cabinets en juin, dont l’aide calculée sur les seuls mois de mars, avril et mai, n’a pas été réduite par la prise en compte d’honoraires perçus en juin, alors que tous étaient dans une situation semblable pour avoir dû fermer leurs cabinets pendant le confinement. En effet, outre que cette affirmation n’est pas démontrée, il n’est pas manifestement inéquitable que le praticien qui a travaillé en juin et a donc perçu des honoraires lui permettant de mieux assumer les charges dues au titre de la période couverte par l’aide, qui inclut le mois de juin, reçoive une aide inférieure à celui qui n’a pas travaillé en juin et dispose en conséquence de moins d’honoraires pour faire face aux mêmes charges.
Il en va encore de même de l’affirmation selon laquelle le décret, en prévoyant la prise en compte pour 2020 des honoraires facturés ou à facturer, créerait une disparité entre les praticiens individuels soumis à une comptabilité d’encaissement et les praticiens en société soumis à une comptabilité d’engagement, qui malgré une situation égale ne recevront pas une aide égale, dès lors l’appelant n’apporte aucune précision ou justificatif susceptible d’étayer son grief.
L’exception d’illégalité du décret pour rupture d’égalité entre les citoyens ne peut donc qu’être rejetée comme les précédentes.
Sur le trop-perçu
La contestation du montant du trop perçu par l’appelant au motif que ce montant serait issu d’un mode de calcul illégal est inopérante dès lors que la cour a rejeté les exceptions d’illégalité du décret fixant les modalités de calcul.
L’allégation vague d’erreurs de calcul non précisées est également inopérante, et le détail du calcul fourni par la caisse apparaît au contraire conforme aux dispositions du décret.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute M. [K] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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