Confirmation 27 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 juil. 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-66
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WB3C
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Véronique CADORET, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 26 Juillet 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [K] [E]
né le 11 Avril 1987 à [Localité 1]
détenu au Centre Pénitentiaire de [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Guillaume Regnier de [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au nom de M. [E] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 26 Juillet 2025 à 20 h 20
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
En l’absence d’observation du ministère public, régulièrement avisé ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Le 30 juin 2025, M. [K] [E], incarcéré au CP de Vezin le Coquet, a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine portant admission en soins psychiatriques de personne détenue en UHSA, sur la base d’un certificat du même jour établi par le Dr [M], médecin à l’unité sanitaire de Vezin le Coquet, constatant sur la personne de M.[E] une 'probable pathologie psychotique type schizophrénie’ avec 'agitation psycho motrice, propos très familiers, du registre sexuel totalement inapproprié, ne respect(ant) pas la distance physique, risque d’agression sexuelle’ et le fait que l’intéressé ne critiquait pas son état comme étant pathologique.
Par arrêté du 4 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de M.[E] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Sur appel de cette ordonnance par M. [E], le premier président de la cour d’appel a statué par ordonnance du 23 juillet 2025 et a confirmé ladite ordonnance.
Parallèlement, le 22 juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la mainlevée d’une mesure d’isolement dont faisait l’objet M. [E].
Ce même 22 juillet 2025 à 18h08, une nouvelle mesure d’isolement a été prise à l’égard de M.[E], ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 25 juillet 2025 à 13h56, d’une autorisation de maintien de M. [E] à l’isolement.
Par ordonnance du 26 juillet 2025 à 15h50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [E].
Par déclaration du 26 juillet 2025 à 20h20, M. [E] a fait appel par courrier électronique par l’intermédiaire de son conseil de l’ordonnance du 26 juillet 2025.
L’appelant entend reprendre pour partie les moyens qu’il a soulevé en première instance, à savoir :
— le défaut d’évaluations suffisantes de la mesure par les psychiatres
— le défaut d’information concernant la procédure devant le 'juge des libertés et de la détention’ sur le maintien de la mesure d’isolement.
Il est ainsi demandé de dire que :
— la fréquence des évaluations médicales réalisées ne permet pas de s’assurer que la mesure a été prise dans le strict respect des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique ou qu’une atteinte à la dignité et aux droits et libertés fondamentales de M. [E] n’a pas été portée,
— M. [E] n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits devant le 'juge des libertés et de la détention'.
Le centre hospitalier n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte de l’article R. 3211-42 du code de la santé publique que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En l’espèce, M. [E][D] a formé, par l’intermédiaire de son conseil le 26 juillet 2025 à 20h20, appel d’une ordonnance rendue le même jour à 15h50.
Cet appel est recevable.
Sur le défaut d’information concernant la procédure devant le juge sur le maintien de la mesure d’isolement
Selon l’article R. 3211-33-1, III, 3°, du code de la santé publique, si le patient placé à l’isolement ou sous contention demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l’établissement, celui-ci communique au greffe un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental.
En l’espèce, le conseil de M. [E] fait valoir que l’état de santé de ce dernier est compatible avec son audition, éventuellement par voie téléphonique, 'droit (qui) n’a pas été mis en oeuvre', et qu’à défaut d’avoir pu recueillir son souhait d’être entendu, il a été estimé à tort, en privant ce faisant M. [E] d’un droit, qu’il ne souhaitait pas cette audition, ce qui a 'nécessairement causé un grief'.
Toutefois, les dispositions de l’article R. 3211-12 5° du code de la santé publique prévoyant la communication au magistrat du siège du tribunal judiciaire, afin qu’il statue, notamment l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition, dispositions applicable à la procédure judiciaire en matière de soins psychiatriques sans consentement, n’ont pas été reprises dans les dispositions spécifiques en matière d’isolement et de contention.
En effet selon l’article L3211-12-2 III du code de la santé publique, par dérogation au I du présent article, le juge, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1, qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement sauf si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, lequel est alors représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
Selon l’article R. 3211-33-1, III, 3°, du code de la santé publique, si le patient placé à l’isolement ou sous contention demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l’établissement, celui-ci communique au greffe un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental.
Ces dispositions spécifiques en matière d’isolement et de contention dérogent aux règles générales applicables à la procédure en matière de soins psychiatriques sans consentement prévues à l’article R. 3211-12, 5°, b) du code de la santé publique.
Or, ainsi que relevé par le premier juge dans la décision déférée, il est expressément mentionné en document 7, annexé à la requête aux fins de saisine du juge à l’effet de statuer sur la poursuite de la mesure d’isolement, l’existence de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient. Il est encore spécialement indiqué que l’état du patient ne permet pas la compréhension du document, concernant son information sur la saisine du juge et sur ses droits, ni de recueillir ses souhaits.
Il convient enfin de relever que des observations sur les surveillances réalisées le même jour, 25 juillet, sur le patient et des avis médicaux le concenant il résulte notamment à 18h09, selon une évaluation du Dr [V], la persistance d’une 'grande imprévisibilité comportementale dans le lien à l’autre avec propos et comportements inadaptés vis à vis des femmes, interprétativité, avec risque de passages à l’acte hétéro-agressif'.
Aussi, il n’est en rien établi la privation de droits à l’encontre de M. [E].
Le moyen sera écarté.
Sur le défaut d’évaluations suffisantes de la mesure par les psychiatres
L’article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment que 'la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures".
En l’espèce le conseil de M. [E] fait valoir que les évaluations médicales ne répondent pas aux obligations légales imposant deux évaluations devant intervenir dans la première tranche de 12h puis deux évaluations par périodes de 24h, ce qui fait 'nécessairement grief’ au regard de l’atteinte portée à la dignité et aux libertés fondamentales.
Il est constant que M. [E] a été placé en isolement le 22 juillet 2025 à 18h08, après la levée d’une précédente mesure pour des raisons juridiques.
Dès lors il devait faire l’objet d’un contrôle deux fois par 24 h.
A l’examen du registre il s’avère que M. [E] a fait l’objet d’un examen renouvelant la mesure:
Première période: du 22 juillet au 23 juillet à 18h08 :
— le 22 juillet à 18h10
— le 23 juillet à 12h19
Deuxième période du 23 juillet au 24 juillet à 18h08 :
— le 24 juillet à 11h40
— le 24 juillet à 16h41
Troisième période du 24 juillet au 25 juillet 18h58 :
— le 25 juillet à 12h00
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue ce 25 juillet 2025 à 13h56.
M. [E] a fait l’objet d’évaluations régulières et selon le ryhme imposé par le texte applicable, ces évaluations mentionnant en toute hypothèse la persistance d’une imprévisibilité comportementale et de risques de passage à l’acte hétéro-agressif et attestent d’un état rendant nécessaire la mesure prise. Elles émanent de médecins dont les noms et qualité sont précisés. Dès lors et en tout état de cause aucun grief ne peut être retenu.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond:
S’agissant des raisons médicales de ce placement à l’isolement, il est étayé médicalement encore le 25 juillet à 12h par le Dr [B], lequel mentionne 'l’imprévisibilité comportementale avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif notamment sexuel'. Ces éléments rendent nécessaire la mesure prise.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle qu’est l’isolement doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Véronique Cadoret, présidente de chambre, statuant en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [E] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 2], le 27 juillet 2025 à 13h45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Véronique CADORET, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [E], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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