Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 avr. 2025, n° 25/02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02812 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJKW
Nom du ressortissant :
[D] [T]
[T] C/ Mme LA PREFETE DU [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [T]
né le 20 Juin 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Comparant et assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [N] [F], interprète en langue arabe, et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 septembre 2021, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [D] [T] par le préfet du [Localité 3].
Le 06 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [D] [T] pouvant se dire [J] [V] par le préfet du [Localité 3].
Par décision du 08 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 11 février 2025 confirmée en appel le 13 février 2025 et par ordonnance du 09 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [T] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 07 avril 2025, le préfet du [Localité 3] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 08 avril 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 09 avril 2025 à 09 heures 26, [D] [T] a interjeté appel de cette ordonnance au visa des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA en faisant valoir que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il ne se trouve dans aucune des conditions autorisant une troisième prolongation.
[D] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2025 à 10 heures 30.
[D] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [T] a eu la parole en dernier. Il explique que sa vie a été détruite suite à la condamnation qui a conduit à son incarcération alors qu’il n’avait rien fait. Il n’a pas été soigné en prison et on ne lui a pas donné la possibilité de se soigner à l’extérieur.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [D] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [D] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— d’une part : « Le comportement de Monsieur X se disant [T] [D] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été condamné et écroué le 07/08/2023 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance et recel de bien provenant d’un vol aggravé par deux circonstances »
— d’autre part : « L’intéressé a refusé lors de son intégration au centre de rétention administrative de donner ses empreintes. Une nouvelle tentative de prise d’empreinte a été faite le 27/02/2025 et Monsieur X se disant [T] [D] a de nouveau refusé. une troisième tentative de prise d’empreintes a été faite le 03/04/2025 et Monsieur [T] a de nouveau refusé caractérisant une obstruction volontaire à son identification et donc à son éloignement. »
— elle a saisi dès le 07 février 2025, avant même la sortie de prison de M. [T], les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [D] [T] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 06 mars et 04 avril 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que la fiche pénale de [D] [T] établit qu’il a été incarcéré sous son identité de [D] [V] le 07 août 2023 et a été condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Lyon pour des faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance et recel de vol ;
Attendu que le comportement de [D] [T] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ;
Attendu qu’il est également versé aux débats deux procès-verbaux dressés par les policiers du centre de rétention les 08 février 2025 et 03 avril 2025 par lesquels il est constaté que [D] [T] refuse à nouveau la prise de ses empreintes pour une identification consulaire auprès des autorités algériennes ; Que par courriel du 27 février 2025 le centre de rétention avait également avisé la préfecture qu’après avoir pris contact avec [D] [T], ce dernier campait toujours sur sa position de refus;
Attendu que le fait de refuser de donner ses empreintes pour permettre son identification par les autorités consulaires relève d’un comportement délibéré destiné à entraver son identification et donc de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement et que cet acte d’obstruction constaté le 05 avril 2025 a bien été commis dans les 15 derniers jours et répond aux exigences légales susvisées ;
Que les conditions qui permettaient la prolongation de la rétention sont donc bien réunies ainsi que l’a retenu avec pertinence le premier juge et que l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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