Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 janv. 2025, n° 24/04772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2024, N° 21/00846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/04772 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCDE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Mars 2024
Date de saisine : 15 Mars 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Décision attaquée : n° 21/00846 rendue par le Cour d’Appel de PARIS le 30 Janvier 2024
Appelants :
Monsieur [B] [V], représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 – N° du dossier 24030595
Madame [R] [V], représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 – N° du dossier 24030595
Monsieur [K] [Y], représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 – N° du dossier 24030595
Madame [X] [F], représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 – N° du dossier 24030595
Intimées :
Société HISCOX SA, société de droit Luxembourgeois immatriculée au Luxembourg sous le numéro B217018, prise en sa succursale française, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 833 546 989, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 – N° du dossier 18470
S.A.R.L. TRAVELSTEPS, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 35475
S.A. BNP PARIBAS, représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Arguant de ce que leur voyage à Miami ne se serait pas déroulé conformément à ce qui était prévu au contrat et estimant que l’agence de voyages Travelsteps aurait du les aviser de la survenue d’un ouragan et annuler le voyage, ou au moins ensuite ne pas les abandonner à leur sort, M [B] [V] et Mme [R] [N] épouse [V] (les époux [V]), M [K] [Y] et Mme [X] [F] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Travelsteps, son assureur la société Hiscox et la BNP auprès de qui l’agence avait souscrit une garantie financière, en demandant des dommages et intérêts et le paiement de certaines factures.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal a
— débouté les époux [V], M. [Y] et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes
— condamné les époux [V], M. [Y] et Mme [F] à payer à la société Travelsteps, à la société Hiscox SA et à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les demandeurs aux dépens;
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Les époux [V], M. [Y] et Mme [F] ont fait appel de cette décision le 1er mars 2024.
Le conseil de la société Hiscox a déposé le 22 mai 2024 des conclusions d’incident de procédure dans lesquelles il demande la radiation du rôle de la Cour de l’appel des époux [V], M. [Y] et Mme [F] sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile au motif que ces derniers n’auraient pas réglé le montant de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent incident.
Par conclusions du 2 août 2024 la société Travelsteps a également demandé la radiation du rôle de la Cour, de l’appel des époux [V], M. [Y] et Mme [F] sur le fondement de l’article 526 du code de procédure et sollicite leur condamnation à lui payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [V], M. [Y] et Mme [F] ont conclu sur l’incident le 11 septembre 2024
Ils demandent au conseiller de la mise en état de:
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de radiation formée par la société Hiscox en raison de l’absence de signification du jugement préalablement à l’introduction de l’incident, subsidiairement débouter Hiscox et en toute hypothèse spécifier que toute décision prise au regard de Hiscox sera sans effet sur les autres parties ;
— vu la remise à la barre au conseil de Travelsteps de deux chèques totalisant 2 513,50 €, débouter Travelsteps de sa demande de radiation du rôle de la cour de l’appel ;
' condamner Hiscox au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' condamner Hiscox aux entiers dépens de l’instance.
La société Hiscox a répondu par conclusions du 26 septembre.
L’incident a été plaidé le 13 novembre 2024 , les parties ont fait soutenir par leur conseils les conclusions déposées et les chèques ont été remis.
Le 22 novembre 2024 le conseil des époux [V], M [Y] et Mme [F] a déposé sur le RPVA une note en délibéré faisant état d’une jurisprudence permettant d’écarter l’obligation au paiement des condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour faire appel.
Le conseil de la société Hiscox a demandé le rejet de cette note en délibéré non autorisée.
SUR CE
Les magistrats ne peuvent tenir compte des notes en délibéré non autorisées parvenues après l’audience, en l’espèce cependant le fait d’écarter la note de les époux [V], M [Y] et Mme [F] parvenue après l’audience est de peu d’intérêt.
Le conseiller de la mise en état peut appliquer toute jurisprudence, et notamment celle de la Cour de cassation, et si la note en délibéré peut effectivement être écartée, rien n’empêche le magistrat de tenir compte de cette jurisprudence, dont il peut avoir connaissance indépendamment de la note en délibéré.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce lors du dépôt des conclusions d’incident demandant la radiation pour non exécution, le jugement condamnant les époux [V], M [Y] et Mme [F] ne leur avait pas été signifié par la société Hiscox et ils n’avaient donc aucune obligation de s’exécuter et la demande n’était pas recevable.
Cependant la signification a été faite les 3 et 4 septembre 2024, et la décision n’étant pas exécutée à ce jour la demande de radiation est recevable.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision…./…
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire'.
Il est établi en l’espèce que si la condamnation des époux [V], M [Y] et Mme [F] à l’égard de Travelsteps a été réglée, et que sa demande de radiation est devenue sans objet, ce n’est pas le cas de celle à l’égard de la société Hiscox qui doit être examinée.
Cependant le terme dans l’article 524 de 'peut’ laisse supposer que le magistral de la mise en état conserve une marge de manoeuvre pour radier l’affaire et la qualification de mesure d’administration judiciaire dans le paragraphe suivant confirme que le juge a un pouvoir discrétionnaire d’appréciation.
En l’espèce, le dispositif du jugement querellé qui déboute les époux [V], M [Y] et Mme [F] de toutes leurs demandes ne comporte pas, à leur encontre, de condamnation susceptible d’exécution en dehors de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui n’est qu’une condamnation accessoire dont l’absence d’exécution ne peut justifier la radiation.
La radiation ne sera donc pas prononcée.
Cet incident a obligé les époux [V], M [Y] et Mme [F] à avancer des frais, leur avocat ayant du conclure, et il est équitable de condamner la société Hiscox à payer à l’ensemble des appelants la somme de 1000 euros.
L’équité ne commande pas de condamner les époux [V], M [Y] et Mme [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société Travelsteps.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la demande de radiation de la société Travelsteps est devenue sans objet,
Rejetons la requête en radiation’de la société Hiscox,
Condamnons la société Hiscox aux dépens de l’incident,
Condamnons la société Hiscox à payer aux époux [V], M [Y] et Mme [F] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 22 Janvier 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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